La mise en valeur et la protection de la forêt française sont reconnues d'intérêt général. Cette mise en valeur qui prend en considération les spécificités respectives de la forêt publique, notamment domaniale et communale, et de la forêt privée, doit tendre à satisfaire les besoins de la nation en développant la production, la récolte, la valorisation sur le territoire national et la commercialisation des produits forestiers, à assurer la préservation des équilibres biologiques indispensables, à faciliter l'accueil du public dans le respect des peuplements forestiers et en tenant compte des droits des propriétaires.
La politique forestière, en ce qui concerne les bois et forêts des particuliers, tend à encourager l'investissement forestier, à favoriser la formation des sylviculteurs, à inciter à toute forme de regroupement, notamment par la coopération, à améliorer la qualité des bois et leurs débouchés et à accroître la rentabilité de la sylviculture.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code forestier - art. L143-1 (M)
VersionsLiens relatifs - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code forestier - art. L145-1 (M)
- Modifie Code forestier - art. L145-4 (M)
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I. - Dans le cadre des orientations régionales forestières, les représentants des organisations professionnelles les plus représentatives de la production forestière et, selon les cas, de la transformation et de la commercialisation pourront se réunir en un ou plusieurs comités spécialisés de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, dits "comités de filière", lorsqu'il apparaîtra nécessaire d'élaborer et de mettre en oeuvre des mesures tendant :
- à améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;
- à permettre l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;
- à contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur.
II. - Ces comités pourront, sur proposition des professions représentées, prendre des délibérations à l'unanimité et demander à l'autorité administrative compétente d'approuver tout ou partie des mesures ainsi décidées et de les rendre obligatoires pour les entreprises intéressées par les produits ou groupes de produits visés.
III. - Lorsque le financement des mesures visées au premier paragraphe le rendra nécessaire, ces comités pourront, dans les mêmes conditions, demander à l'autorité administrative compétente de les habiliter à prélever, sur tous les membres des professions représentées, des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeureront des créances de droit privé.
IV. - Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des forêts.
VersionsTout propriétaire d'une parcelle boisée faisant apport de ladite parcelle à un groupement forestier visé à l'article L. 241-1 du code forestier peut continuer, à titre personnel, à disposer de son droit de chasse sur cette parcelle pendant une durée de dix ans à condition qu'il reste propriétaire de la totalité des parts représentatives de cet apport au groupement forestier.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code forestier - art. L511-1 (VT)
- Crée Code forestier - art. L512-1 (M)
- Crée Code forestier - art. L512-2 (Ab)
- Crée Code forestier - art. L512-3 (Ab)
- Crée Code forestier - art. L512-4 (Ab)
- Crée Code forestier - art. L512-5 (Ab)
- Crée Code forestier - art. L512-6 (Ab)
- Crée Code forestier - art. L512-7 (Ab)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code forestier - art. L313-1 (M)
- Modifie Code forestier - art. L314-1 (M)
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L'article L. 314-2 du code forestier est abrogé.
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L'article 5 de la présente loi prendra effet, dans chaque région, à compter de la date d'approbation des orientations régionales forestières mentionnées à l'article L. 101 du code forestier.
VersionsLiens relatifsLes forêts, dont les propriétaires ont adhéré à une société coopérative ayant pour objet le conseil en gestion, la réalisation de travaux et la vente de produits forestiers, sont considérées comme présentant une garantie de bonne gestion pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi.
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Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt