Décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : FPPA0010013D

Version en vigueur au 18 avril 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, modifiée par la loi n° 99-1126 du 18 décembre 1999 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;

Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 2000-487 du 2 juin 2000 portant modification de diverses dispositions relatives à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 30 mars 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l'assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles 2 à 5, au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer.

    • Les métropoles, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les communautés urbaines et leurs principales villes centres, les communautés d'agglomération, les communautés d'agglomération nouvelle, les syndicats d'agglomération nouvelle, les communautés de communes et l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • I.-Les centres de gestion sont assimilés à des communes en fonction du total des effectifs régis par la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui relèvent des collectivités et établissements du ressort de ces centres dans les conditions suivantes :

      CENTRE DE GESTION

      COMMUNES

      De 9 000 agents au plus

      De plus de 10 000 habitants

      De 9 001 à 12 000 agents

      De plus de 40 000 habitants

      De plus de 12 000 agents

      De plus de 80 000 habitants

      Les effectifs pris en compte sont ceux résultant de l'enquête annuelle sur les personnels des collectivités territoriales et des services publics locaux publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

      II.-Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont assimilés à des départements de plus de 900 000 habitants.

    • Les caisses de crédit municipal qui ont la qualité d'établissement public à caractère administratif sont assimilées à des communes de 20 000 habitants à 40 000 habitants.

    • Jusqu'à leur transformation en application de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée, les communautés de villes sont assimilées à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées.

    • La situation statutaire et réglementaire des fonctionnaires n'est pas affectée par le changement de catégorie d'un établissement lorsque ce dernier passe, en application des dispositions du présent décret, d'une catégorie à une catégorie inférieure.

    • Dans les textes réglementaires pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les termes : " secrétaire général des communes " ainsi que " secrétaire général d'une commune " sont remplacés par les termes : " directeur général des services des communes " et les termes : " secrétaire général adjoint des communes " ainsi que " secrétaire général adjoint d'une commune " sont remplacés par les termes : " directeur général adjoint des services des communes ".

  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Retourner en haut de la page