Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ; Vu le règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE ; Vu le code de commerce, notamment son article L. 225-102-1 ; Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 225 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
I. ― Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 225-104 du code de commerce dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret sont applicables aux exercices ouverts après le 31 décembre 2013. Pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2011, les seuils prévus au sixième alinéa de l'article L. 225-102-1 sont fixés à 1 milliard d'euros pour le total du bilan ou le montant net du chiffre d'affaires et à 5 000 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. Pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2012, ces seuils sont fixés à 400 millions d'euros pour le total du bilan ou le montant net du chiffre d'affaires et à 2 000 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. II. ― Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les dispositions des articles R. 225-105 et R. 225-105-1 du même code sont applicables aux exercices ouverts après le 31 décembre 2011. III. ― Les dispositions de l'article R. 225-105-2 du même code issues de l'article 1er du présent décret sont applicables : 1° A partir de l'exercice ouvert après le 31 décembre 2011 pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ; 2° A partir de l'exercice clos au 31 décembre 2016 pour les autres sociétés. Toutefois, l'attestation mentionnée au a du II de l'article R. 225-105-2 est due dès le premier exercice au titre duquel les entreprises sont soumises à l'obligation de produire les informations prévues à l'article R. 225-105-1. IV. ― Pour l'exercice en cours à la date de publication du présent décret, la société doit justifier, le cas échéant, des raisons pour lesquelles elle s'est trouvée dans l'impossibilité de fournir certaines informations prévues par l'article R. 225-105-1 du même code.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 24 avril 2012.
François Fillon Par le Premier ministre, ministre de l'écologie,
du développement durable, des transports et du logement :
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand