Décision n° 2012-465 du 26 juin 2012 autorisant l'association Diaspora à exploiter un service de télévision locale généraliste de proximité dénommé KTV diffusant en mode numérique dans le département de la Guyane

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4433-30 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu les résultats de la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 19 novembre 2009 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 16 mars 2010 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ;
Vu la décision n° 2011-1012 du 4 octobre 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guyane ;
Vu la décision n° 2012-04 du 25 janvier 2012 relative à la liste des candidats recevables à l'appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guyane ;
Vu l'avis du Conseil régional de la Guyane en date du 5 avril 2012 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Diaspora le 26 juin 2012, conformément à l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
L'association candidate ayant été entendue en audition publique du 7 février 2012 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'association Diaspora est autorisée pour une période de cinq ans, à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la présente autorisation, à utiliser les fréquences définies à l'annexe de la décision n° 2010-742 du 5 octobre 2010 et suivant les conditions définies à l'annexe I de la présente décision pour diffuser par voie hertzienne terrestre en mode numérique un service de télévision locale généraliste de proximité dénommé KTV dans le département de la Guyane.


  • L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention, figurant à l'annexe II de la présente décision.


  • La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès, ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
    Les caractéristiques des signaux émis sont conformes aux spécifications techniques définies par l'arrêté interministériel en vigueur à la date du début des émissions. Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition.


  • Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la règlementation en vigueur et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre », élaboré sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le conseil lors de sa séance plénière du 22 juillet 2008 et publié le 10 octobre 2008 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du conseil, après examen par la Commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
    L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
    Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.
    Si, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'autorisation, la société n'a pas commencé la diffusion du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation caduque.


  • La présente décision sera notifiée à l'association Diaspora ainsi qu'à la société opératrice Réseau outre-mer 1 et publiée au Journal officiel de la République française.



  • CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET L'ASSOCIATION DIASPORA, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION À VOCATION LOCALE KTV
    Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationale, la défense de la langue et de la culture françaises.
    Sur le fondement des dispositions de l'article 28 de cette loi, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.



    • Article 1er-1
      Objet de la convention


      La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service Kourou Télévision (KTV), ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
      KTV est un service de télévision généraliste de proximité diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Guyane.
      Il peut être repris d'une manière intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le conseil lorsque cette reprise n'a pas pour effet de porter la zone du service à plus de 10 millions d'habitants.


      Article 1er-2
      Editeur


      L'éditeur est une association dénommée Diaspora, déclarée à la préfecture de Cayenne le 8 août 2003.
      Figurent à l'annexe I de la présente convention :
      ― la composition du bureau de l'association ;
      ― le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
      ― la copie des conventions d'objectifs et de moyens conclues, le cas échéant, avec des collectivités territoriales.
      L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article, ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel la société ou l'un de ses actionnaires est soumis.



    • I. ― Diffusion du service
      Article 2-1-1
      Diffusion du service


      L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
      Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le conseil.
      L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
      Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.
      L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I. ― Programmes, troisième partie).


      Article 2-1-2
      Couverture territoriale


      L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.


      Article 2-1-3
      Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex


      L'éditeur communique au conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.


      II. ― Obligations générales
      Article 2-2-1
      Responsabilité éditoriale


      L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.


      Article 2-2-2
      Langue française


      La langue de diffusion est le français. Le créole et les langues reconnues comme langues régionales sont utilisés dans certaines émissions. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
      L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.


      Article 2-2-3
      Propriété intellectuelle


      L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.


      Article 2-2-4
      Evénements d'importance majeure


      L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


      III. ― Obligations déontologiques


      Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
      Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.


      Article 2-3-1
      Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion et diversité


      L'éditeur assure le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil, et en particulier de la délibération n° 2009-60 du 21 juillet 2009 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
      Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.
      L'éditeur transmet à la demande du conseil, pour chacune des périodes que ce dernier lui indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.
      Les émissions reflètent la diversité des origines et des cultures.


      Article 2-3-2
      Vie publique


      L'éditeur veille dans son programme :
      ― à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
      ― à limiter l'exposition à l'antenne des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites ainsi qu'à respecter, dans ce domaine, les délibérations du conseil, notamment la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 ;
      ― à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
      ― à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de la nationalité ;
      ― à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République, à lutter contre les discriminations.


      Article 2-3-3
      Droits de la personne


      L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
      Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
      Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
      Il veille en particulier :
      ― à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
      ― à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
      ― à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
      ― à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours en cas de préjudice.
      Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.


      Article 2-3-4
      Droits des participants à certaines émissions


      Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.


      Article 2-3-5
      Droits des intervenants à l'antenne


      Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.


      Article 2-3-6
      Témoignage de mineurs


      L'éditeur s'engage à respecter les délibérations prises par le conseil pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération du 17 avril 2007 relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et outre-mer.


      Article 2-3-7
      Honnêteté de l'information et des programmes


      L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme.
      L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
      Pour ses émissions d'information politique et générale, il fait appel à des journalistes.
      L'éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
      Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
      Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles illustrent. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
      Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
      Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des images ou des propos recueillis, ni abuser le téléspectateur.
      Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
      Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Il doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
      Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.


      Article 2-3-8
      Indépendance de l'information


      L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts de ses actionnaires. Il porte à la connaissance du conseil les dispositions qu'il met en œuvre à cette fin.
      Lorsque l'éditeur présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.


      Article 2-3-9
      Procédure judiciaires


      Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit portée au respect de la vie privée, à l'anonymat des mineurs délinquants et au respect de la présomption d'innocence.
      L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce qu'elles ne soient pas commentées dans des conditions qui porteraient atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
      Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :
      ― l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
      ― le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
      ― le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.


      Article 2-3-10
      Information des producteurs


      L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.


      Article 2-3-11
      Engagements spécifiques


      Un comité composé de personnalités indépendantes est constitué auprès de l'éditeur, afin de veiller au respect du pluralisme. La composition de ce comité figure à l'annexe 2 de la présente convention. Le conseil est tenu informé de toute modification dans sa composition.
      Le comité établit un bilan semestriel. Il peut être consulté à tout moment par l'éditeur. Le conseil peut solliciter son avis.


      IV. ― Protection de l'enfance et de l'adolescence
      Article 2-4-1
      Signalétique et classification des programmes


      L'éditeur s'engage à respecter les recommandations du conseil, notamment la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
      Les programmes de catégorie V, à savoir les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans et les programmes pornographiques ou de très grande violence réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans, font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.



    • I. ― Programmes
      Article 3-1-1
      Nature et durée de la programmation


      KTV est un service de télévision de télévision locale de proximité à temps complet, diffusé 24 heures par jour, soit 168 heures hebdomadaires.
      L'éditeur doit consacrer au minimum la moitié de ce volume total hebdomadaire du temps d'antenne à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de la Guyane et de sa région. Ces émissions doivent être programmées entre 6 heures et 22 heures.
      Le volume minimum hebdomadaire d'émissions locales, en première diffusion, est de 14 heures en moyenne hebdomadaire du lundi au dimanche. Ce volume doit être programmé aux meilleures heures d'audience.
      L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblée par l'éditeur.
      Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe IV de la présente convention.


      Article 3-1-2
      Caractéristiques générales du programme


      a) Les émissions locales comprennent essentiellement des émissions d'information, des magazines thématiques, culturels, éducatifs, sportifs, de service ou de découverte, de divertissement, de formation, des documentaires et des captations culturelles et musicales, des émissions destinées à la jeunesse et une émission de libre antenne ;
      b) Un journal d'information de vingt minutes consacré à l'actualité locale est diffusé quotidiennement en début de soirée et rediffusé en fin de soirée ;
      c) Des flashs de cinq minutes sont diffusés toutes les heures à compter de neuf heures du matin ;
      d) L'éditeur s'engage à conserver l'entière maîtrise rédactionnelle des émissions qu'il produit ou coproduit en liaison avec ses partenaires ;
      e) L'éditeur s'engage à ne diffuser en aucun cas des programmes ou retransmettre des spectacles ou des manifestations dont il ne détient pas les droits de diffusion.


      Article 3-1-3
      Communication institutionnelle


      L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent pas de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques et d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques dont la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
      Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
      Ces émissions doivent faire l'objet de contrats que la société s'engage à communiquer au conseil en les accompagnant des tarifs qu'elle a fixés si ces émissions donnent lieu à rémunération.
      Ces émissions sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles représentant la collectivité dans son ensemble (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
      La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
      Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
      Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
      Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.


      Article 3-1-4
      Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales


      L'éditeur respecte la recommandation du conseil en date du 4 janvier 2007 sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.


      Article 3-1-5
      Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes


      L'éditeur s'engage, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, à développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.


      Article 3-1-6
      Publicité


      Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée en son article 73 et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
      L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
      Il s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires.


      Article 3-1-7
      Parrainage


      Conformément aux dispositions de ce même décret, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
      Le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
      Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.


      Article 3-1-8
      Téléachat


      L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.


      Article 3-1-9
      Placement de produits


      L'éditeur respecte la délibération du conseil du 16 février 2010 relative au placement de produits dans les programmes des services de télévision.


      Article 3-1-10
      Communications commerciales
      en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


      L'éditeur respecte la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et la délibération du conseil du 18 mai 2010 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.


      II. ― Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles
      Article 3-2-1
      Diffusion d'œuvres audiovisuelles


      Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
      Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 18 heures et 22 heures.


      Article 3-2-2
      Production d'œuvres audiovisuelles


      I. ― Si l'éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, ses obligations d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
      II. ― Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 12 du même décret, des sommes correspondant au moins aux pourcentages suivants du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants) :
      2012 : 9 % ;
      2013 : 10 % ;
      2014 : 11 % ;
      2015 : 12 % ;
      2016 : 13 % ;
      2017 : 14 % ;
      A compter de 2018 : 15 %.
      Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à l'article 10 du même décret.
      III. ― Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, la part des œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peut représenter plus de 20 % des obligations prévues au II.
      Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, la part de ces œuvres européennes pouvant être prises en compte au titre de ces obligations est définie à l'article 11 du même décret.
      IV. ― Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° de l'article 12 du même décret.
      V. ― Une part de chacune des obligations prévues au II du présent article est consacrée au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les modalités et critères mentionnés à l'article 15 du même décret. Cette part est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à ce même article.
      VI. ― En l'absence d'accord signé avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, l'éditeur s'engage à ce que les œuvres comptabilisées au titre de l'article 15 du même décret respectent les stipulations suivantes relatives à l'étendue des droits cédés :
      Lorsqu'ils sont exclusifs, les droits de diffusion ne sont pas acquis par l'éditeur pour un délai supérieur à 36 mois, à compter de la livraison de l'œuvre, et l'éditeur ne peut acquérir le droit de diffuser l'œuvre plus de trois fois au cours de cette période, sauf pour les œuvres audiovisuelles d'animation, qui peuvent être diffusées quatre fois.
      Si les droits ont fait l'objet d'une acquisition ferme avant la fin de la période de prise de vues, l'éditeur de services ne peut acquérir le droit de diffuser les œuvres audiovisuelles d'animation plus de douze fois en exclusivité dans un délai maximal de 42 mois et les œuvres audiovisuelles, autres que d'animation, plus de six fois dans ce même délai.
      Pour l'application des alinéas précédents, la notion de diffusion est entendue comme la multidiffusion de la même œuvre pour un nombre et un délai déterminés par accord contractuel, sans que ce nombre puisse excéder huit diffusions et ce délai deux mois.


      Article 3-2-3
      Relations avec les producteurs


      L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.


      Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage de chaque type de droit acquis, indiquant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.III. ― Diffusion et production d'œuvres cinématographiques
      Article 3-3-1
      Quotas d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française


      L'éditeur ne diffuse pas d'œuvres cinématographiques de longue durée.


      Article 3-3-2
      Quantum et grille de diffusion


      L'éditeur ne diffuse pas d'œuvres cinématographiques de longue durée.


      Article 3-3-3
      Chronologie des médias


      L'éditeur ne diffuse pas d'œuvres cinématographiques de longue durée.


      Article 3-3-4
      Production d'œuvres cinématographiques


      L'éditeur n'est pas soumis aux obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques.


      Article 3-3-5
      Présentation de l'actualité cinématographique


      Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.



    • I. ― Contrôle
      Article 4-1-1
      Evolution des organes de direction de l'association


      L'éditeur informe immédiatement le conseil de toute modification de la composition des organes dirigeants de l'association.
      Si les éléments portés à la connaissance du conseil lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, il en informe l'éditeur dans les meilleurs délais.
      L'éditeur informe le conseil du nom du ou des représentants légaux de l'association ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée. Ces informations sont également portées à la connaissance du conseil en cas de changement.


      Article 4-1-2
      Informations économiques


      L'éditeur transmet au conseil, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et le bilan de l'association titulaire ainsi que le rapport de gestion de cette dernière.


      Article 4-1-3
      Contrôle des programmes


      L'éditeur communique ses avant-programmes au comité territorial de l'audiovisuel dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
      Il conserve trois semaines au moins un enregistrement des émissions diffusées ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le conseil peut lui demander directement, ou par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.


      Article 4-1-4
      Informations sur le respect des obligations


      En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique au conseil toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
      Elles comprennent également, à la demande du conseil, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que le conseil puisse vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Si ces contrats ne sont pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une entreprise de production, le contrat qui lie l'éditeur à celle-ci mentionne clairement qu'elle doit, si le conseil en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmet au conseil. Les données communiquées sont confidentielles.
      La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le conseil, après concertation avec les éditeurs.
      L'éditeur communique au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que les études d'audience qu'il réalise.
      Il communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes. Un bilan d'étape peut être demandé par le conseil.
      Il fournit annuellement au conseil la liste des sociétés de production audiovisuelle, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté.


      II. ― Pénalités contractuelles
      Article 4-2-1
      Mise en demeure


      Le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.


      Article 4-2-2
      Sanctions


      Le conseil peut, si l'éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
      1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
      2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
      3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
      En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


      Article 4-2-3
      Insertion d'un communiqué


      Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, le conseil peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions, selon les dispositions prévues à l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


      Article 4-2-4
      Procédure


      Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par le conseil dans le respect des garanties fixées aux articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.



    • Article 5-1
      Modification


      Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
      Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
      La présente convention peut également être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le conseil.


      Article 5-2
      Communication


      La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au conseil, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
      Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 26 juin 2012.



    • A N N E X E S
      Annexe I


      L'association Diaspora est régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
      Le bureau de l'association est composé comme suit :
      Président : M. Emmanuel TOKO.
      Vice-président : M. Sylvestre GOINET.
      Trésorier : M. Grégory LAPIERRE.
      Trésorier adjoint : Mme Elta GEORGES.
      Secrétaire : Mme Sandrine ROUX.
      Secrétaire adjoint : Mme Norma MASSIE.
      Le directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, est M. Emmanuel TOKO, président de l'association.
      Le siège social est fixé au 100, rue Auguste-Boudinot, 97310 Kourou.


      Annexe I I
      CHARTE DÉONTOLOGIQUE
      Charte de Munich du 24 novembre 1971
      Préambule


      Le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain.
      De ce droit du public à connaître les faits et les opinions procède l'ensemble des devoirs et des droits des journalistes.
      La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.
      La mission d'information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s'imposent spontanément. Tel est l'objet de la déclaration des devoirs formulés ici.
      Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l'exercice de la profession de journaliste que si les conditions concrètes de l'indépendance et de la dignité professionnelle sont réalisées. Tel est l'objet de la déclaration des droits qui suit.


      Déclaration des devoirs


      Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaire des événements sont :
      1. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître ;
      2. Défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique ;
      3. Publier seulement les informations dont l'origine est connue ou les accompagner, si c'est nécessaire, des réserves qui s'imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents ;
      4. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents ;
      5. S'obliger à respecter la vie privée des personnes ;
      6. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte ;
      7. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement ;
      8. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information ;
      9. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste, n'accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs ;
      10. Refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction.
      Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes énoncés ci-dessus, reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n'accepte, en matière d'honneur professionnel, que la juridiction de ses pairs, à l'exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre.


      Déclaration des droits


      1. Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par exception en vertu de motifs clairement exprimés.
      2. Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu'elle est déterminée par écrit dans son contrat d'engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale.
      3. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience.
      4. L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l'entreprise.
      Elle doit être consultée avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journaliste.
      5. En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale ainsi qu'une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique.


      Annexe I I I
      LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ DE PERSONNALITÉS INDÉPENDANTES - KTV


      1. M. François Roger, chef coutumier amérindien.
      2. M. Aubéric Jean-Charles, chef coutumier amérindien.
      3. M. Bruno Apouyou, chef coutumier bushinengué.
      4. Mme Juliana Rimane, ancienne députée, présidente d'une association contre l'illettrisme.
      5. Mme Myrianne Antoinette, coordinatrice des langues et cultures régionales au rectorat de Guyane, présidente d'une association de chants et danses créoles.
      6. Mme Myriam Hierso, Miss Guyane 2000, professeur des écoles.
      7. M. Nicolas Meyer, ingénieur Clemessy au Centre spatial guyanais.
      8. M. Fabrice Szabo, professeur d'éducation physique et sportive.
      9. M. François-Xavier Gérard, professeur de français, créateur de Brasyliane.
      10. M. René Claude Coëta, écrivain.


      Annexe I V
      GRILLE DES PROGRAMMES


      Cette annexe est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Fait à Paris, le 26 juin 2012.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon


Pour l'éditeur :
Le président de l'association Diaspora,
E. Toko
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 504,1 Ko
Retourner en haut de la page