Décision n° 2009-812 du 17 décembre 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation des électeurs de la Guyane les 10 et 24 janvier 2010

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral, notamment le livre VII ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16 et 28 ;
Vu le décret n° 2009-1405 du 17 novembre 2009 relatif à la consultation des électeurs de la Guyane en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution ;
Vu le décret n° 2009-1434 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guyane les 10 et 24 janvier 2010,
Décide :


  • Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera à un tirage au sort destiné à fixer l'ordre de passage des interventions pour chacun des jours de la campagne.
    Le résultat du tirage au sort est publié au Journal officiel de la République française.


  • Les partis et groupements politiques régulièrement enregistrés sont invités à faire connaître au coordonnateur délégué mentionné à l'article 37, au plus tard le 29 décembre 2009, le nom de la ou des personnes qu'ils mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.


  • Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.


  • Les difficultés que pourrait soulever l'interprétation ou l'application de la présente décision relèvent de la compétence du représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionné à l'article 36.


    • Les partis et groupements politiques peuvent inviter des tiers à participer à leurs interventions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur de Réseau France outre-mer.
      Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois.


    • Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
      Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
      ― mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
      ― recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
      ― porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
      ― tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
      ― procéder à des appels de fonds.
      Ils ne peuvent en outre :
      ― recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres partis et groupements politiques ;
      ― apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;
      ― faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
      ― faire usage de l'emblème national ;
      ― utiliser l'hymne national ;
      ― utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.


    • Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
      ― aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
      ― lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient au parti ou groupement politique ou à son représentant de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.


    • Si un parti ou groupement politique souhaite intervenir dans une langue locale, il doit en informer le coordonnateur délégué au plus tard la veille de l'enregistrement.


    • Lorsqu'un parti ou groupement politique n'utilise pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué, il ne peut pas obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement politique.


    • Si un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres partis et groupements politiques sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle.


    • Un parti ou groupement politique peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une précédente intervention dans une intervention ultérieure.


    • Les interventions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.


    • La société France Télévisions (Réseau France outre-mer) assure la production des émissions de la campagne officielle.


    • Les émissions de la campagne officielle sont produites dans l'emprise des locaux de Réseau France Outre-mer à Rémire-Montjoly.


    • Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le coordonnateur délégué s'assurent que les enregistrements et les montages se déroulent conformément aux dispositions de la présente décision.


    • Les horaires auxquels les partis et groupements politiques procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs interventions sont fixés par le coordonnateur délégué. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort et des contraintes de production. Ils doivent impérativement être respectés par les partis et groupements politiques.


      • La réalisation de chacune des interventions est assurée par un réalisateur désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


      • Les partis et groupements politiques ont la faculté d'être assistés par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'intervention, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.
        Deux de ces personnes, au maximum, ont accès au studio et à la salle de montage.
        Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par les partis et groupements politiques au coordonnateur délégué au plus tard la veille de l'enregistrement.


      • Le temps imparti au maquillage, à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de trois heures avec un temps minimum décompté d'une heure pour le maquillage, la préparation et l'enregistrement, d'une part, et d'une heure pour le montage, d'autre part.


      • Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.
        Les partis et groupements politiques ont la faculté d'apporter dans le décor fixe des documents visuels ou sonores à l'exclusion de tout document vidéographique. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 19, être compatibles avec les moyens mis à disposition et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
        Les partis et groupements politiques ont la faculté d'apporter des éléments musicaux dont la lecture est compatible avec les moyens mis à leur disposition. Ces éléments doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
        Les partis et groupements politiques ont la faculté de faire apparaître leurs logos ou emblèmes en incrustation dans l'écran.


      • Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des partis et groupements politiques un studio associé à une régie, comprenant :
        ― un mélangeur vidéo ;
        ― trois caméras ;
        ― trois magnétoscopes DVC Pro ;
        ― un lecteur-enregistreur DVD ;
        ― un téléprompteur.


      • Les partis et groupements politiques doivent indiquer lors de la prise de rendez-vous leur intention d'utiliser le téléprompteur. Dans ce cas, ils doivent remettre, au plus tard deux heures avant le début de l'enregistrement, le texte de l'intervention sur un support numérique conforme aux spécifications définies dans le dossier technique.
        Si les partis et groupements politiques souhaitent que le texte de l'intervention soit saisi sur support numérique par l'équipe de production, ils doivent remettre ce texte au plus tard la veille de l'enregistrement.


      • Un lieu de post-production est affecté au montage des émissions. Il comporte :
        ― un système de montage numérique assisté par ordinateur ;
        ― deux magnétoscopes, dont un DVC Pro ;
        ― un lecteur-enregistreur DVD ;
        ― un ordinateur PAD radio.


      • La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation par les listes de tout autre appareil.


      • Les émissions radiophoniques sont réalisées à partir de la bande son des émissions télévisées. Il peut être procédé à un montage des bandes son afin d'éviter les silences à l'antenne.


      • En cas d'incident technique non imputable aux partis et groupements politiques, les durées prévues à l'article 19 de la présente décision sont prolongées d'une durée égale à celle de cet incident.


      • A la fin du montage de chaque émission, l'une des personnes mandatées par le parti ou groupement politique signe un bon à diffuser. A défaut, le parti ou groupement politique est réputé avoir renoncé à la diffusion de son intervention.
        Le bon à diffuser est cosigné par le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


      • Les émissions de la campagne audiovisuelle officielle ne peuvent être reprises par un service de radio ou de télévision.


      • Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la durée de la campagne officielle et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel.


      • Les interventions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Avant chaque intervention sont indiqués le nom du parti ou groupement politique ainsi que les prénoms et noms des intervenants à la radio et, en surimpression, à la télévision. Après chaque intervention, le nom du parti ou groupement politique ainsi que les noms et prénoms des intervenants sont rappelés dans les mêmes conditions. Ces annonces sont lues par un collaborateur désigné par le coordonnateur délégué. Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux partis et groupements politiques.


    • Les émissions de la campagne officielle sont programmées du lundi 4 janvier au vendredi 8 janvier 2010 puis, s'il y a lieu, du lundi 18 janvier au vendredi 22 janvier 2010.


    • Les émissions de la campagne officielle sont programmées par Réseau France outre-mer :
      ― sur Radio-Guyane, vers 13 h 20, après la session d'information de la mi-journée ;
      ― sur Télé-Guyane, vers 20 heures, après le journal télévisé et la météo.


    • Les émissions de la campagne officielle doivent être mentionnées dans les avant-programmes et faire l'objet de bandes-annonces diffusées à des heures d'écoute favorable.


    • La transmission et la diffusion technique des émissions de la campagne officielle sont effectuées par la société chargée d'assurer la diffusion des programmes sur l'ensemble des émetteurs de Réseau France outre-mer en Guyane.


    • En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, Réseau France outre-mer en informe immédiatement le coordonnateur délégué. Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou, en son absence, le coordonnateur délégué, décide le cas échéant de la rediffusion partielle ou totale des émissions de la campagne affectées par l'incident de diffusion.


    • Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est représenté en Guyane par Mme Maryse Brugière, directrice des programmes.


    • Les opérations relatives à la production et à la diffusion des émissions destinées à la campagne audiovisuelle officielle sont coordonnées par M. Claude Darmon, coordonnateur délégué.


    • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2009.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 251 Ko
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