Décision n° 2009-322 du 19 mai 2009 portant attribution d'une fréquence à la société Télévision française 1 (TF1)

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30 et 30-1 ;
Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, notamment son article 7 ;
Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;
Vu la décision n° 2001-577 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1 (TF1) ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement d'une fréquence exploitée en mode analogique, actuellement attribuée à la société Télévision française 1, dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Si des brouillages sont produits par l'émetteur numérique indiqué dans la dernière colonne de l'annexe à la présente décision, la fréquence mentionnée dans cette annexe peut être substituée à celle précédemment attribuée à la société Télévision française 1 par la décision n° 2001-577 du 20 novembre 2001 modifiée susvisée, pour la diffusion dans la zone de Toulon 2.
    Cette substitution ne sera pas effectuée si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place, après accord entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télévision française 1.
    La société Télévision française 1 adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le conseil modifiera, le cas échéant, la fréquence attribuée à la société pour la diffusion de son programme dans la zone concernée.


  • La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E



      AGGLOMÉRATION, SITE

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne

      PAR
      maximale

      CANAL

      DÉCALAGE

      STATION NUMÉRIQUE
      perturbatrice

      Toulon 2 - Tour de l'Hubac

      475 m

      80 W (1)

      31 H (*)

      ― 32/12 en précision

      Pignans

      (*) Changement de canal.
      (1) PAR de 80 W dans la direction d'azimut 190°, 40 W dans la direction d'azimut 270°, 80 W dans la direction d'azimut 350°.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
      1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
      Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
      ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
      ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      ― date de mise en service ;
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
      Information communiquée sans délai si elle est disponible :
      ― diagramme de rayonnement mesuré.
      Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
      2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
      3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


Fait à Paris, le 19 mai 2009.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

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