Arrêté du 25 janvier 1988 portant délégation permanente de pouvoirs aux recteurs d'académie en matière de gestion des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissants sur délégation du recteur d'académie et des inspecteurs principaux de l'enseignement technique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

NOR : MEND8800084A

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret du 7 mai 1938 modifié relatif au recrutement des inspecteurs d'académie ;

Vu le décret n° 46-539 du 28 mars 1946 modifié relatif au statut des inspecteurs principaux de l'enseignement technique ;

Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires,

  • Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer, à l'égard des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et des inspecteurs principaux de l'enseignement technique, les décisions relatives :

    -au congé de maladie ;

    -au congé de longue maladie ;

    -au congé de longue durée ;

    -au congé pour maternité ou pour adoption ;

    -au congé parental.

  • Les dispositions de l'article 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels :

    - en position de détachement ;

    - en position hors cadres ;

    - en disponibilité ;

    - mis à disposition ;

    - affectés à l'administration centrale de l'éducation nationale.

  • Pour les cas où le comité médical supérieur doit être consulté, le ministre de l'éducation nationale demeure seul compétent pour en effectuer la saisine et octroyer les congés accordés après avis du comité médical supérieur.

  • Le directeur des personnels d'inspection et de direction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

RENÉ MONORY

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