Décret n°94-169 du 25 février 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

NOR : MJSK9370203D

Version abrogée depuis le 01 janvier 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 93 à 99 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 941 à L. 950 ;

Vu la loi n° 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation nationale, notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;

Vu les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 relatives à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ensemble le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et la sécurité des activités physiques et sportives ;

Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives, ensemble le décret n° 91-837 du 30 août 1991 pris pour son application ;

Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, notamment son article 47 ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 modifié concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Vu le décret n° 91-513 du 3 juin 1991 modifié, relatif aux attributions du ministre de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentration, notamment son article 4 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la jeunesse et des sports en date du 12 mai 1992 ;

Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 1er février 1993 ;

Vu les avis des conseils généraux de la Guadeloupe en date du 1er juillet 1993, de la Martinique en date du 29 juin 1993 et de la Réunion en date du 21 juillet 1993 et la lettre de saisine adressée le 27 mai 1993 au président du conseil général de la Guyane ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports sont constitués par les directions régionales et les directions départementales de la jeunesse et des sports.

    Les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports sont :

    les écoles et instituts nationaux de la jeunesse et des sports ;

    les centres d'éducation populaire et de sport.

    • Article 2 (abrogé)

      Dans chaque circonscription régionale du territoire métropolitain, le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs est chargé, sous l'autorité du préfet de région, de mettre en oeuvre la politique nationale dans les domaines des activités physiques et sportives, de la jeunesse, de l'éducation populaire et des loisirs.

      A ce titre :

      1°Il coordonne, dans le respect des compétences dévolues aux préfets de département, l'action des directions départementales de la jeunesse et des sports auxquelles il apporte l'appui technique de ses services ;

      2°Il prépare les programmes d'équipements sportifs, socio-éducatifs et de loisirs conduits par l'Etat dans la région et suit leur mise en oeuvre ;

      3°Il concourt à la mise en oeuvre des orientations du ministre en matière de sport de haut niveau ;

      4°Il élabore le plan de développement régional de la médecine du sport ;

      5°Dans le cadre de la lutte contre le dopage, il met en oeuvre les actions de prévention, d'éducation et de contrôle prévues par les dispositions de la loi du 28 juin 1989 susvisée ;

      6°Il coordonne les actions d'information destinées aux jeunes, en collaboration avec les organismes du réseau régional d'information jeunesse ;

      7°Il participe aux programmes d'insertion sociale et professionnelle des jeunes mis en place dans la région ;

      8°Il concourt aux actions tendant à la promotion des activités sportives, de jeunesse, d'éducation populaire et de loisirs ;

      9°Il procède, en concertation avec les chefs de service et d'établissement concernés, à l'évaluation des besoins de formation des personnels du ministère de la jeunesse et des sports en fonctions dans la région et arrête le plan régional de formation. Il en coordonne la mise en oeuvre et en assure l'évaluation.

    • Article 3 (abrogé)

      Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs est responsable, sous l'autorité directe du ministre chargé de la jeunesse et des sports, de la programmation des formations et de l'organisation des examens qui conduisent à la délivrance des diplômes d'Etat dans les domaines de la jeunesse et des sports. Il en assure le contrôle et l'évaluation et délivre les diplômes pour lesquels il reçoit délégation du ministre de la jeunesse et des sports.

      Il assure la responsabilité du service public de formation mentionné à l'article 46 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée modifiée relevant de la compétence du ministre chargé de la jeunesse et des sports, en liaison avec les autres départements ministériels concernés. Il recense les besoins, définit les priorités et coordonne les activités de formation mises en oeuvre dans la région par les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et les centres d'éducation populaire et de sport. Il en évalue les résultats.

      Il apporte l'appui de ses services à la formation des cadres et animateurs bénévoles des associations sportives, de jeunesse et d'éducation populaire.

    • Article 4 (abrogé)

      Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs exerce, en outre, dans le département siège du chef-lieu de la région, les fonctions de directeur départemental définies au présent décret. A cet effet, il est assisté par un directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et des loisirs chargé notamment des affaires du département du chef-lieu.

      Les dispositions du présent article sont applicables, dans chaque région, à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

    • Article 5 (abrogé)

      Dans chaque département du territoire métropolitain, dans chaque département d'outre-mer ainsi que à Mayotte, le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs est chargé, sous l'autorité du préfet de département et à Mayotte sous l'autorité du représentant du Gouvernement, de mettre en oeuvre la politique nationale dans les domaines des activités physiques et sportives, de la jeunesse, de l'éducation populaire et des loisirs.

      A ce titre :

      1° Il assure le contrôle administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives, de jeunesse, d'éducation populaire et de loisirs ;

      2° Il veille au respect des normes techniques, d'hygiène et de sécurité dans les établissements où s'exercent des activités physiques, sportives, d'éducation populaire et de loisirs, ainsi qu'à la qualification des personnels qui les encadrent ;

      3° Il contribue, en liaison avec les associations, les collectivités territoriales et les établissements d'enseignement, au développement des activités physiques et sportives, des activités de jeunesse et d'éducation populaire, de centres de vacances et de loisirs accueillant des mineurs ; il en favorise l'accès au plus grand nombre ;

      4° Il participe aux actions en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ;

      5° Il concourt aux actions d'information et de communication destinées aux jeunes ;

      6° Dans le cadre des orientations définies par les ministres compétents, il participe à l'élaboration des programmes d'aménagement des rythmes de vie de l'enfant, en collaboration avec les collectivités territoriales et les groupements intéressés.

      Dans les départements d'outre-mer ainsi que à Mayotte, le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs assure en outre les missions définies aux articles 2 et 3 du présent décret.

    • Article 7 (abrogé)

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé du tourisme fixe les conditions dans lesquelles le directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs peut être chargé, sous l'autorité du préfet du département, de l'exercice de missions se rattachant au tourisme associatif et social.

    • Article 12 (abrogé)

      Le décret n° 80-419 du 11 juin 1980 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs et le décret n° 86-689 du 17 mars 1986 relatif à l'organisation des services extérieurs et des établissements publics relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports sont abrogés.

  • Article 13 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse et des sports,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

A compter du 1er janvier 2010, le décret n° 94-169 est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23 II, en tant qu'il concerne les directions départementales mentionnées par l'article 20 sauf dans les départements de la région Ile-de-France, et les départements d'outre-mer.

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