Décret n° 2008-83 du 24 janvier 2008 relatif aux mesures restrictives à l'encontre de l'Iran prévues par le règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2017

NOR : BCFD0766032D

JORF n°0022 du 26 janvier 2008

Version abrogée depuis le 11 mai 2017


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la résolution 1737 du Conseil de sécurité des Nations unies du 23 décembre 2006 ;
Vu la position commune 2007/140/PESC du Conseil du 27 février 2007 ;
Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaire ;
Vu le règlement (CE) du Conseil n° 423/2007 du 19 avril 2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment ses articles 21 et 24 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    Dans la partie : « Décisions entrant dans la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects » du 2. du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, sous l'intitulé : « Règlements de la Communauté européenne que l'administration des douanes est chargée d'appliquer » et avant : « Code des douanes » sont ajoutés le titre et le tableau suivants :
    « Règlement (CE) du Conseil n° 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran :


    1

    Autorisation et refus d'exportation concernant les biens et technologies énumérés à l'annexe II du règlement (CE).

    1. de l'article 3

    2

    Suspension, modification, retrait ou abrogation de l'autorisation mentionnée ci-dessus.

    5. de l'article 3

  • Article 2 (abrogé)


    I. ― L'autorisation d'exportation prévue au 1. de l'article 3 du règlement du Conseil du 19 avril 2007 susvisé est délivrée par le ministre chargé de l'industrie.
    Un arrêté de ce ministre fixe la durée pour laquelle les autorisations sont délivrées ainsi que les modalités de leur délivrance, notamment les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à remplir.
    II. ― L'autorisation d'exportation n'est pas cessible.

  • Article 2-1 (abrogé)

    A la demande des administrations ou des entreprises concernées, en cas de difficultés d'interprétation du règlement (CE) du Conseil du 19 avril 2007 susvisé, le ministre chargé de l'industrie précise si les biens en cause entrent dans les prévisions de ce règlement et, le cas échéant, de quelle catégorie de la classification ils relèvent. Ces avis sont notifiés aux exportateurs.
  • Article 4 (abrogé)


    Conformément au 5. de l'article 3 du règlement (CE) du Conseil du 19 avril 2007 susvisé, une autorisation d'exportation déjà délivrée peut être suspendue, modifiée, abrogée ou, dans le délai de quatre mois, retirée lorsqu'il apparaît qu'elle a été octroyée en méconnaissance des dispositions du 4. du même article de ce règlement.
    L'autorisation peut être retirée à tout moment lorsqu'elle a été obtenue par dissimulation, fausses informations ou tout autre procédé frauduleux.
    La suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'exportation ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai, fixé par le ministre chargé de l'industrie, qui ne peut être inférieur à quinze jours sauf en cas d'urgence.

  • Article 5 (abrogé)


    Pour l'application du 6. de l'article 3 du règlement (CE) du Conseil du 19 avril 2007 susvisé, le ministre des affaires étrangères notifie aux autorités compétentes des autres Etats membres et à la Commission européenne les décisions qui rejettent une demande d'autorisation ou qui suspendent, modifient, abrogent ou retirent une autorisation déjà accordée.

  • Article 6 (abrogé)


    Le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 janvier 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics


et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le secrétaire d'Etat
chargé des entreprises
et du commerce extérieur,
Hervé Novelli

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