Décret n° 2010-263 du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2020

NOR : SASH0928480D

JORF n°0063 du 16 mars 2010

Version abrogée depuis le 01 septembre 2020


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-265 du 11 mars 2010 relatif aux modalités de sélection et d'emploi des personnes nommées en application de l'article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu les saisines du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière des 19 novembre et 9 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Article 1 (abrogé)

      Un comité de sélection, placé auprès du directeur général du Centre national de gestion, est chargé d'examiner les candidatures aux emplois de direction des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que des établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé.
      Peuvent présenter leur candidature les personnels de direction régis par les dispositions du décret du 26 décembre 2007 susvisé, les autres fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et répondant aux conditions fixées par la section 2 du chapitre II, relative à l'accès direct au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, ou le chapitre VI, relatif au détachement et à l'intégration, du même décret et des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaires, mentionnées au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
      Ce comité procède à l'examen des candidatures qui lui ont été soumises par le directeur général du Centre national de gestion.
      Il apprécie également les caractéristiques des périodes de détachement, de disponibilité et de mise à disposition mentionnées à l'article 24 du décret du 26 décembre 2007 susvisé au regard des critères de mobilité pour l'accès au grade d'avancement.

    • Article 2 (abrogé)

      Le comité de sélection prévu à l'article 1er est composé de membres titulaires et de membres suppléants.

      Le membre suppléant siège en cas d'empêchement du représentant titulaire dont il est le suppléant.

      Le comité de sélection compétent pour l'examen des candidatures mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er comprend :

      1° Le directeur général de l'offre de soins ;


      2° Deux représentants de la direction générale de l'action sociale ;


      3° Le directeur général du Centre national de gestion ;


      4° Un représentant du Centre national de gestion ;


      5° Un représentant du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France ;


      6° Quatre représentants des personnels de direction du corps concerné désignés sur proposition des organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire nationale du corps concerné.

      Une personnalité qualifiée en recrutement, désignée par le ministre chargé de la santé, peut présenter un rapport complémentaire sur les candidats. Elle assiste, avec voix consultative, aux séances du comité de sélection.

      La répartition des quatre sièges, pour les organisations syndicales précitées, s'effectue comme suit :

      ― un siège est attribué à chaque organisation syndicale ayant au moins un siège à la commission administrative paritaire nationale ;


      ― un siège supplémentaire est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection relative à la commission administrative paritaire précitée.

      Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins assure la présidence du comité et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


      En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.


      Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation et le secrétariat du comité et arrête la liste nominative de ses membres.


      Le comité de sélection élabore son règlement intérieur.

    • Article 3 (abrogé)

      Pour l'ensemble des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 1er et qui ont été déclarés vacants, le directeur général du Centre national de gestion vérifie la recevabilité des candidatures reçues et peut, le cas échéant, écarter celles qui, de manière manifeste, ne correspondent pas au profil des postes à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise.
      Le comité de sélection procède à l'examen des candidatures présentées par le directeur général du Centre national de gestion, au regard du parcours professionnel, de la formation, des acquis de l'expérience, des compétences et des évaluations des candidats.
      Pour chaque emploi vacant, le comité de sélection propose une liste de six candidats au maximum au directeur général du Centre national de gestion. Ce dernier arrête la liste définitive des candidats et la transmet soit au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent pour les établissements mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ainsi que pour ceux figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 susvisé, soit au préfet de département pour les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 4° et 6° de l'article 2 de la même loi.

    • Article 4 (abrogé)


      A réception de la liste arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion, le directeur général de l'agence régionale de santé ou, pour les établissements sociaux et médico-sociaux, le préfet de département examine les candidatures, auditionne les candidats et recueille l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement.
      Le directeur de l'agence régionale de santé ou le préfet de département pour les établissements sociaux et médico-sociaux arrête une liste de candidats comportant au moins trois noms et la transmet au directeur général du Centre national de gestion.
      Le directeur général du Centre national de gestion procède à la nomination d'un directeur choisi sur la liste transmise par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par le préfet de département après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire nationale.
      Toutefois, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé ou le préfet de département souhaite pourvoir un poste vacant par une personne n'ayant pas la qualité de fonctionnaire figurant sur la liste transmise par le directeur général du Centre national de gestion, il procède au recrutement de celle-ci par contrat. Il en informe le directeur général du Centre national de gestion, auquel il adresse copie du contrat signé.
      Le directeur général du Centre national de gestion informe la commission administrative paritaire nationale des nominations de personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.

    • Article 5 (abrogé)


      Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mars 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth

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