Arrêté du 22 décembre 2008 portant création d'un traitement automatisé dénommé « GARDIAN » relatif au suivi de la gestion des biens saisis placés en gardiennage

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : JUSB0831278A

JORF n°0019 du 23 janvier 2009

Version en vigueur au 16 avril 2024


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment son article 131-6 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 41-4, 54, 56, 76, 97, 181, 271, 341, 455, R. 92, R. 101, R. 147 à R. 149 et R. 224-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 231-2 et L. 233-1-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-I ;
Vu le décret du 4 juillet 2008 portant nomination d'un directeur à l'administration centrale - Mme LOTTIN (Dominique) ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 juillet 2008,
Arrête :


  • Est autorisée la création par le ministère de la justice, au sein de la cour d'appel de Lyon et sur son ressort, pour les affaires les concernant territorialement, au sein des tribunaux judiciaires de Lyon, Villefranche-sur-Saône, Bourg-en-Bresse, Belley, Saint-Etienne, Roanne et Montbrison, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « GARDIAN », dont l'objet est de permettre le suivi budgétaire des biens saisis placés en gardiennage dans le cadre de procédures judiciaires pénales.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


  • Les catégories d'informations nominatives saisies sont :
    I. - Informations relatives aux personnes physiques mises en cause dans la procédure judiciaire :
    a) Nom de famille, prénom(s), nom de famille ;
    b) Indicateur de qualité de propriétaire du bien saisi.
    II. - Informations relatives aux personnes concourant à la procédure de saisie (art. 41-4, 54, 56, 76, 81 et 97 du code de procédure pénale) ;
    a) Officier de police judiciaire : nom, prénom(s), nom d'usage, unité d'affectation ;
    b) Magistrat : nom, prénom(s), nom de famille, fonction.
    III. - Informations relatives aux personnes requises comme gardiennes du bien saisi (R. 92, R. 101, R. 147 à R. 149 et R. 224-1 du code de procédure pénale) :
    a) Personne morale : identité du représentant légal, adresse du lieu de gardiennage du bien, numéros de téléphone/télécopie, adresse de messagerie électronique ;
    b) Personne physique : nom de famille, prénom, adresse du lieu de gardiennage du bien, numéros de téléphone/télécopie, adresse de messagerie électronique.
    IV. - Informations relatives à la procédure et au bien saisi placé en gardiennage (art. 41-4, 54, 56, 76, 81 et 97 du code de procédure pénale) :
    a) Affaire : identifiants de la procédure, type de procédure, numéro du scellé, date et nature des décisions judiciaires intervenues sur les biens saisis ;
    b) Infraction : nature de l'infraction servant de base légale à la saisie ;
    c) Bien saisi : nature du bien saisi et immatriculation s'il s'agit d'un véhicule, date et lieu de la saisie, modalités et date de sortie de l'objet saisi, coûts et diligences réalisées relativement aux frais de saisie et de garde de l'objet.
    V. - Outil statistique :
    Statistiques réalisées uniquement sur la nature, la quantité de biens saisis et la durée de gardiennage sur l'ensemble du ressort, ou par juridiction ou par gardien.


  • Les personnes qui, dans le cadre légal de l'accomplissement de leur mission, ont directement accès aux données mentionnées à l'article 2 sont :
    ― les magistrats, greffiers en chef et agents du greffe de la cour d'appel de Lyon affectés au service de l'exécution des peines, du bureau d'ordre pénal et du greffe des appels correctionnels ;
    ― les magistrats, les greffiers en chef et agents du greffe affectés au service de l'exécution des peines, de l'instruction, du bureau d'ordre pénal et du greffe correctionnel dans les tribunaux judiciaires de Lyon, Villefranche-sur-Saône, Bourg-en-Bresse, Belley, Saint-Etienne, Roanne et Montbrison ;
    ― le magistrat référent frais de justice de la cour d'appel de Lyon, le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire du service administratif régional de la cour d'appel de Lyon et le responsable de la gestion budgétaire au service administratif régional de la cour d'appel de Lyon.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


  • La durée de conservation des données à caractère personnel est de cinq années à compter de la date à laquelle la décision judiciaire intervenue sur les faits est devenue définitive. Les mises à jour utiles de l'application sont réalisées en cas d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce.


  • Le premier président de la cour d'appel de Lyon et le procureur général près ladite cour sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2008.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice des services judiciaires,
D. Lottin

Retourner en haut de la page