Arrêté du 10 janvier 2011 portant extension d'accords et d'avenants examinés en commission des accords de retraite et de prévoyance du 18 octobre 2010

Version initiale


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 ;
Vu l'arrêté du 1er février 1955 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n° 16) du 21 décembre 1950 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1990 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros, et conserves de viande (n° 1586) du 9 avril 1990 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2002 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement et de l'équipement du foyer (n° 1880) du 31 mai 1995 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2006 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de Vendée (n° 2489) du 16 décembre 2004 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2007 et les arrêtés successifs portant extension de l'accord collectif instituant des garanties collectives et obligatoires au profit des intermittents du spectacle du 20 décembre 2006 et des textes qui l'ont modifié ou complété ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2008 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques (n° 2697) du 13 décembre 2007 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord professionnel du 13 décembre 2007 (BO 2008/7) ayant pour objet l'instauration d'un régime de retraite supplémentaire, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques (n° 2697) du 13 décembre 2007 ;
Vu l'accord professionnel du 22 mai 2008 (BO 2008/32) ayant pour objet de modifier certaines dispositions du régime de retraite supplémentaire instauré par l'accord du 13 décembre 2007, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques (n° 2697) du 13 décembre 2007 ;
Vu l'avenant du 30 juillet 2009 (BO 2009/41) à l'accord du 25 mars 2008, ayant pour objet de clarifier les modalités d'application du régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de Vendée (n° 2489) du 16 décembre 2004 ;
Vu l'accord professionnel du 25 novembre 2009 (BO 2010/12) ayant pour objet la désignation d'un organisme assureur, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n° 16) du 21 décembre 1950 ;
Vu l'avenant n° 2 du 18 décembre 2009 (BO 2010/13) ayant pour objet la modification des modalités de financement du régime de prévoyance, conclu dans le cadre de l'accord collectif instituant des garanties collectives et obligatoires au profit des intermittents du spectacle du 20 décembre 2006 ;
Vu l'avenant n° 3 du 8 décembre 2009 (BO 2010/14) à l'accord collectif du 29 mai 1989, ayant pour objet de mettre en œuvre le maintien des garanties prévues par le régime de prévoyance en application du dispositif de portabilité, instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement et de l'équipement du foyer (n° 1880) du 31 mai 1995 ;
Vu l'avenant n° 1 du 28 janvier 2010 (BO 2010/19) à l'accord du 6 octobre 2006, ayant pour objet de mettre en œuvre le maintien des garanties prévues par le régime de prévoyance en application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros, et conserves de viande (n° 1586) du 9 avril 1990 ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 29 octobre 2010 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission des accords de retraite et de prévoyance rendu en séance du 18 octobre 2010,
Arrêtent :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques (n° 2697) du 13 décembre 2007 les dispositions de l'accord du 13 décembre 2007 (BO 2008/7), ayant pour objet l'instauration d'un régime de retraite supplémentaire, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques (n° 2697) du 13 décembre 2007les dispositions de l'accord du 22 mai 2008 (BO 2008/32), ayant pour objet de modifier certaines dispositions du régime de retraite supplémentaire, instauré par l'accord du 13 décembre 2007, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries métallurgiques et assimilées de Vendée (n° 2489) du 16 décembre 2004 les dispositions de l'avenant du 30 juillet 2009 (BO 2009/41) à l'accord du 25 mars 2008 ayant pour objet de clarifier les modalités d'application du régime de prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n° 16) du 21 décembre 1950, les dispositions de l'accord professionnel du 25 novembre 2009 (BO 2010/12) ayant pour objet la désignation d'un organisme assureur, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit compris dans le champ d'application de l'accord collectif du 20 décembre 2006 (n° 2629) instituant des garanties collectives et obligatoires au profit des intermittents du spectacle, les dispositions de l'avenant n° 2 du 18 décembre 2009 (BO 2010/13) ayant pour objet la modification des modalités de financement du régime de prévoyance instauré par l'accord susvisé.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement et de l'équipement du foyer (n° 1880) du 31 mai 1995, les dispositions de l'avenant n° 3 du 8 décembre 2009 (BO 2010/14) ayant pour objet de mettre en œuvre le maintien des garanties prévues par le régime de prévoyance en application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros, et conserves de viande (n° 1586) du 9 avril 1990, les dispositions de l'avenant n° 1 du 28 janvier 2010 (BO 2010/19) ayant pour objet de mettre en œuvre le maintien des garanties prévues par le régime de prévoyance en application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.


  • L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.


  • Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E


      Article 1er. ― Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques (n° 2697).
      Article 2. ― Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques (n° 2697).
      Article 3. ― Convention collective nationale des industries métallurgiques et assimilées de Vendée (n° 2489).
      Article 4. ― Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n° 16).
      Article 5. ― Accord collectif instituant des garanties collectives et obligatoires au profit des intermittents du spectacle.
      Article 6. ― Convention collective nationale du négoce de l'ameublement et de l'équipement du foyer (n° 1880).
      Article 7. ― Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros, et conserves de viande (n° 1586).


Fait le 10 janvier 2011.


Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
J.-L. Rey
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'ingénieur en chef des ponts,
des eaux et des forêts
chargé de la 6e sous-direction,
R. Gintz


Nota. ― Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives, disponibles au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).

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