Décret n° 2013-1295 du 30 décembre 2013 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année spécifique à Mayotte destinée à certains allocataires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : AFSA1330243D

JORF n°0304 du 31 décembre 2013

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Premier ministre,


Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,


Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 262-24 ;


Vu le code de la sécurité sociale ;


Vu le code du travail applicable à Mayotte ;


Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;


Vu l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte ;


Vu l'ordonnance n° 2012-788 du 31 mai 2012 modifiant les livres III et VII du code du travail applicable à Mayotte, notamment son article 12 ;


Vu le décret n° 2012-1205 du 30 octobre 2012 portant extension et adaptation à Mayotte de l'allocation de solidarité spécifique et de la prime forfaitaire pour reprise d'activité ;


Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 19 novembre 2013 ;


Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 décembre 2013 ;


Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 13 décembre 2013,


Décrète :


  • Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2013, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :
    1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 327-20 du code du travail applicable à Mayotte ;
    2° Prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41 du code du travail applicable à Mayotte.


  • Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal à 38,11 € pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et les bénéficiaires de la prime forfaitaire.


  • Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active du Département de Mayotte qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2013 ou, à défaut, du mois de décembre 2013, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu des articles L. 262-3 et L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code.
    Une seule aide est due par foyer.


  • Le montant de l'aide est égal à 38,11 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge.
    Lorsque le foyer comporte plus de trois enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est fixée à 10 % à partir du quatrième enfant ou de la quatrième personne.


  • Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3.


  • Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue.


  • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officielde la République française.


Fait le 30 décembre 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre du travail, de l'emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
Michel Sapin
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve
La ministre déléguée
auprès de la ministre des affaires sociales
et de la santé,
chargée des personnes handicapées
et de la lutte contre l'exclusion,
Marie-Arlette Carlotti

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