Arrêté du 17 mars 2009 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique

NOR : SASS0904647A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/3/17/SASS0904647A/jo/texte
JORF n°0071 du 25 mars 2009
Texte n° 31

Version initiale


La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 162-16-5 et l'article L. 162-17 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5126-4 et R. 5126-110 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
Vu les arrêtés modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics ;
Vu les avis de la Commission de la transparence,
Arrêtent :


  • Les spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figurent en annexe sont prises en charge par l'assurance maladie. Cette annexe précise pour les spécialités la participation de l'assuré ainsi que les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.


  • Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E


      I. ― Les spécialités pharmaceutiques suivantes, pour lesquelles il n'y a pas de participation de l'assuré et dont les seules indications remboursables ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent dans l'autorisation de mise sur le marché à la date de la publication du présent arrêté, sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale :


      CODE UCD

      LIBELLÉ

      LABORATOIRE EXPLOITANT

      917332-8

      CAMPTO 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon verre de 2 ml.

      PFIZER

      917331-1

      CAMPTO 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon verre de 5 ml.

      PFIZER

      931718-7

      CAMPTO 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon polypropylène de 2 ml.

      PFIZER

      931719-3

      CAMPTO 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon polypropylène de 5 ml.

      PFIZER

      931717-0

      CAMPTO 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon polypropylène de 15 ml.

      PFIZER

      932423-0

      GEMCITABINE EBEWE PHARMA France 38 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion en flacon de 10 ml.

      EBEWE PHARMA

      932424-7

      GEMCITABINE EBEWE PHARMA France 38 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion en flacon de 50 ml.

      EBEWE PHARMA

      932224-8

      GEMCITABINE RATIOPHARM 200 mg, poudre pour solution pour perfusion.

      RATIOPHARM

      931207-2

      KALETRA 100 mg/25 mg, comprimé pelliculé.

      ABBOTT France

      931902-2

      PACLITAXEL EBEWE 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 100 ml.

      EBEWE PHARMA

      931267-5

      PRIVIGEN 100 mg/ml, solution pour perfusion en flacon de 50 ml.

      CSL BEHRING SA

      931265-2

      PRIVIGEN 100 mg/ml, solution pour perfusion en flacon de 100 ml.

      CSL BEHRING SA

      931266-9

      PRIVIGEN 100 mg/ml, solution pour perfusion en flacon de 200 ml.

      CSL BEHRING SA

      931266-9

      PRIVIGEN 100 mg/ml, solution pour perfusion en flacon de 200 ml.

      CSL BEHRING SA


      II. ― Est inscrite sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale la spécialité pharmaceutique visée ci-dessous, pour laquelle la participation de l'assuré est fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM).
      Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date du présent arrêté.


      CODE UCD

      LIBELLÉ

      LABORATOIRE EXPLOITANT

      932174-0

      FER MYLAN 100 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion.

      MYLAN


Fait à Paris, le 17 mars 2009.


La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
J.-P. Vinquant
La sous-directrice
de la politique des pratiques
et des produits de santé,
C. Lefranc
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
J.-P. Vinquant

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