Décret n° 2013-365 du 29 avril 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à l'amiante

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 2015

NOR : INTB1223019D

JORF n°0102 du 2 mai 2013

Version abrogée depuis le 08 novembre 2015

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 461-2 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4121-3-1, R. 4412-94 et R. 4412-120 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 108-4 ;
Vu l'avis du 18 janvier 2012 du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

    • Article 4 (abrogé)


      Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4121-3-1 du code du travail, à chaque nouvelle affectation, l'ensemble des fiches d'exposition établies par les employeurs successifs de l'agent en application de l'article R. 4412-120 du même code sont transmises au médecin de prévention de cette collectivité ou de cet établissement et copie intégrale en est remise à l'agent au moment de la cessation définitive de ses fonctions.

    • Article 5 (abrogé)


      Le bénéfice du suivi médical post-professionnel mentionné à l'article 1er du présent décret est subordonné à la délivrance, sur demande des agents, d'une attestation d'exposition à l'amiante par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent intéressé au moment de la cessation définitive de ses fonctions, établie conformément au modèle défini par l'arrêté mentionné à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale.
      Cette attestation est délivrée de plein droit, au vu de la fiche d'exposition établie par l'employeur en application de l'article R. 4412-120 du code du travail.
      A défaut de fiche d'exposition, cette attestation peut être établie après avis du médecin de prévention de la collectivité ou de l'établissement dont relevait l'agent intéressé au moment de la cessation définitive de ses fonctions ou, le cas échéant, du médecin de prévention de la collectivité ou de l'établissement dont il relevait au moment où il a été exposé à l'amiante.
      Lorsqu'une enquête apparaît nécessaire pour établir la matérialité de l'exposition, l'autorité territoriale y procède en lien avec le médecin de prévention.

    • Article 6 (abrogé)


      Le suivi médical post-professionnel est assuré, au choix des agents, par le service de médecine de prévention des collectivités ou des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 7, par tout médecin librement choisi par l'intéressé ou par les centres médicaux avec lesquels la collectivité ou l'établissement prenant en charge le suivi passe une convention.

    • Article 7 (abrogé)


      La nature et la périodicité des examens médicaux auxquels ouvre droit le suivi médical post-professionnel sont celles définies pour l'application de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.
      La prise en charge des examens relevant du suivi médical post-professionnel incombe à la dernière collectivité territoriale ou au dernier établissement au sein desquels l'agent a été exposé. Dans le cas où ceux-ci n'existent plus ou n'ont pu être identifiés, elle incombe à la collectivité territoriale ou à l'établissement dont relève l'agent au moment de la cessation définitive de ses fonctions.
      Les frais de transport occasionnés par le suivi médical ne sont pas pris en charge.

    • Article 8 (abrogé)


      I. ― Dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir été exposés à l'amiante dans les conditions ouvrant droit au suivi post-professionnel, les agents ayant définitivement cessé leurs fonctions avant l'entrée en vigueur du présent décret sont informés de leur droit à bénéficier du suivi médical post-professionnel par la dernière collectivité territoriale ou le dernier établissement au sein desquels ils ont pu être exposés à ce risque.
      II. ― Pour les agents retraités, une information générale sur le droit au suivi médical post-professionnel, assurée par le ministre chargé des collectivités territoriales, est publiée par tous moyens par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.

    • Article 9 (abrogé)


      Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 avril 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

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