Arrêté du 31 décembre 2013 relatif à l'information tarifaire des offres de services de communications électroniques commercialisées sous la forme de cartes prépayées et de forfaits bloqués

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2014

NOR : ESSC1331288A

JORF n°0003 du 4 janvier 2014

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation,


Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ;


Vu le code des postes et des communications électroniques ;


Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;


Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 modifié relatif à la publicité des prix de tous les services ;


Le Conseil national de la consommation consulté,


Arrête :

  • Le présent arrêté est applicable aux offres de services de communications électroniques intégralement prépayées au sein desquelles est inclus un volume limité de consommation duquel sont décomptées les utilisations de différents services, selon un barème spécifique à chacun de ces services.


    Pour l'application du présent arrêté, le volume de consommation mentionné au premier alinéa est désigné par l'expression : "crédit de communication".


    Pour l'application du présent arrêté, on entend par communication électronique locale une communication interpersonnelle nationale effectuée depuis le territoire sur lequel l'opérateur est déclaré et, s'agissant des communications téléphoniques ou par messages textuels, à destination de ce même territoire.


  • Les communications électroniques locales suivantes font l'objet d'une information tarifaire dont les modalités sont précisées aux articles 3 à 5 :
    ― les communications téléphoniques ;
    ― les messages textuels interpersonnels ;
    ― les communications de données.


  • Tout document commercial ou contractuel relatif à une offre visée à l'article 1er et mentionnant le crédit de communication comporte, pour les services cités dans la publicité et ceux visés à l'article 2, quand l'utilisation de ces services implique le décompte du crédit de communication, les règles de décompte associées à ces services ou, pour chacun de ces services, la quantité maximale pouvant être consommée au sein du crédit de communication.


  • L'information visée aux articles 2 et 3 apparaît sur le support de manière distincte des mentions rectificatives et légales. Elle ne figure pas en note de bas de page.
    Si l'offre permet au consommateur de choisir entre plusieurs règles de décompte du crédit de communication et si le support ne permet pas d'afficher toutes ces règles, les obligations au titre du présent article ne s'appliquent que pour l'une des règles de décompte mises en avant dans la publicité.


  • Quand le support de la publicité n'est pas écrit ou que son format ne permet pas une information dans les conditions définies aux articles 3 et 4, l'information est effectuée par un renvoi vers un serveur vocal gratuit ou vers une page dédiée à cette information sur le site internet de l'opérateur.


  • L'opérateur met gratuitement à la disposition du consommateur un dispositif de suivi en temps réel du niveau du crédit de communication.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2014.


  • La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 décembre 2013.


Benoît Hamon

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