Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011

Version en vigueur au 18 avril 2024

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget, du ministre d'Etat chargé des relations avec les Etats associés et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,

Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat ;

Le conseil d'Etat entendu,

  • Le présent règlement fixe, en application de l'article 2 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, les dispositions statutaires dérogeant aux règles prévues par cette loi et applicables aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent par décret ou par arrêté ministériel ou interministériel, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des cadres relevant du ministre de la France d'outre-mer dont la liste limitative sera établie par décret contresigné par le ministre de la France d'outre-mer, le ministre des finances et le ministre chargé de la fonction publique.


    Toutes les références à la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires de l'Etat doivent être remplacées par des références aux lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984, la loi du 19 octobre 1946 ayant été abrogée par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février1959, elle-même abrogée par les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 précitées.

  • Les comptables supérieurs, ainsi que les payeurs, chefs et sous-chefs de service, seront constitués en un cadre placé à titre exceptionnel sous l'autorité du ministre des finances sauf pour certaines questions d'intérêt général et local qui seront précisées par le statut particulier de ce cadre et pour lesquelles ils relèveront du ministère de la France d'outre-mer.

    Les adaptations aux dispositions du présent règlement nécessitées par l'alinéa précédent seront fixées par le décret portant statut particulier de ce cadre qui sera contresigné par le ministre des finances, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de la France d'outre-mer.

    • Lorsque les organisations syndicales visées à l'article 6 de la loi du 19 octobre 1946 ont constitué dans les territoires d'outre-mer des organisations particulières pour ces territoires, ces dernières devront faire connaître leur existence au gouverneur ou chef du territoire intéressé et déposer auprès de celui-ci les statuts de l'organisation générale à laquelle elles appartiennent et la liste de leurs représentants locaux dans les délais et la forme prévus pour le même dépôt par l'organisme central auprès de l'autorité supérieure.



      Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 art. 37 :
      Spécificités d'application.
    • Les règlements d'administration publique portant statuts particuliers des corps régis par le présent décret pourront, en raison des conditions d'aptitude physique exigées des fonctionnaires ou des sujétions propres à certaines fonctions, réserver leur accès aux candidats du sexe masculin.

    • Les affectations et mutations des fonctionnaires des cadres visées au présent décret échappent à la compétence des commissions administratives paritaires prévue à l'article 20 de la loi du 19 octobre 1946.


      à l'article 20 de la loi du 19 octobre 1946 s'est substitué l'article 14 de la loi 84-16.

    • Sont seuls éligibles, au titre d'une commission administrative paritaire ou peuvent seuls être désignés comme membres d'un comité technique, les fonctionnaires en service ou en congé sur le territoire métropolitain.

      Les commissions et les comités techniques paritaires sont sous réserve de dispositions particulières organisés dans les mêmes conditions que les commissions et comités intéressant les fonctionnaires métropolitains.

      Il n'est pas créé outre-mer de commissions administratives ni de comités techniques paritaires locaux.

    • En plus des conditions qui leur sont imposées par l'article 23 de la loi du 19 octobre 1946, les candidats à un emploi de l'un des cadres visés à l'article 1er du présent règlement devront justifier avant toute nomination à cet emploi :

      1° Qu'ils sont aptes à un service actif dans les régions intertropicales ;

      2° Qu'ils sont indemnes de toute affection lépreuse.

      Les conditions d'âge exigées pour l'entrée dans les cadres sont déterminées par les statuts particuliers.

    • Un arrêté du ministre de la France d'outre-mer fixera les conditions générales d'aptitude physique exigées et les examens médicaux que les candidats devront subir préalablement à leur nomination, ainsi que les pièces justificatives à fournir.

      Lorsque le recrutement de l'un des corps sourds au présent décret s'opère par la voie d'une école spéciale ou d'une école d'application, les examens médicaux prévus à l'alinéa précédent doivent être subis préalablement à l'admission à cette école et éventuellement préalablement à la date à laquelle le candidat aura été appelé à choisir une carrière coloniale.

    • En ce qui concerne les fonctionnaires visés par le présent décret, les soldes, indemnités et avantages accessoires de toute nature susceptibles de leur être attribués sont fixés par des décrets pris sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances ; en matière d'indemnités et d'avantages accessoires, ces décrets doivent être préalablement soumis au conseil des ministres.


      Décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 : fixe désormais le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer.

    • Les dispositions du règlement d'administration publique visé à l'article 42 de la loi du 19 octobre 1946 ; feront l'objet en ce qui concerne les fonctionnaires visés à l'article 1er de modalités déterminées par un décret contresigné du ministre de la France d'outre-mer, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 11

      Modifié par Décret 57-979 1957-08-20 art. 1 JORF 30 août 1957
      Modifié par Décret 56-244 1956-03-09 art. 1 JORF 10 mars 1956

      Outre les dispositions prévues à l'article 48 de la loi du 19 octobre 1946, des règlements portants statuts particuliers des corps soumis au présent décret fixeront le temps minimum de service effectif outre-mer que les fonctionnaires devront accomplir pour concourir à l'avancement de classe ou de grade.

      Le temps passé en mission en Europe au cours d'un séjour réglementaire ne pourra, en aucun cas, compter pour l'avancement au titre du service outre-mer pour une durée supérieure à trois mois.

      Les fonctionnaires détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical dans les conditions fixées par l'article 99, paragraphe 5, de la loi du 19 octobre 1946, sont dispensés de l'obligation de service effectif prévu par le statut du corps auquel ils appartiennent, y compris celui dont l'accomplissement doit avoir lieu outre-mer. Cette dispense ne peut jouer que pour un seul avancement de grade ou de classe.

      Nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans les statuts particuliers des personnels relevant du présent décret, le temps passé, depuis l'entrée dans le cadre, dans la position de détachement pour remplir une mission publique auprès d'organismes internationaux, prévue à l'article 99 (4°) de la loi du 19 octobre 1946, est assimilé pour un seul avancement de classe ou de grade au temps de service outre-mer au temps de présence dans une circonscription territoriale ou au temps de commandement.

      Le temps passé, depuis l'entrée dans le cadre, en position de congé de longue durée est assimilé pour les quatre cinquièmes de sa durée aux temps de service outre-mer exigés pour l'avancement, sous quelque dénomination que ce soit, par les statuts particuliers des fonctionnaires relevant du présent décret.

      La même assimilation est applicable au temps passé, depuis l'entrée dans le cadre, en position d'activité de service à l'administration centrale ou services annexes du ministère de la France d'outre-mer ou dans un établissement public relevant de ce même ministère, ou en position de service détaché auprès d'un autre département ministériel lorsque l'affectation ou le détachement en France métropolitaine est la conséquence d'une déclaration d'inaptitude physique au service outre-mer pour maladie ou infirmité reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions.

    • La disposition de l'article 51 de la loi du 19 octobre 1946 prévoyant que les commissions d'avancement pourront demander à entendre les fonctionnaires, n'est pas applicable aux personnels visés par le présent règlement.

    • Ont seuls qualité pour saisir le ministre d'une proposition d'avancement :

      Pour les fonctionnaires en service dans la métropole, le directeur ou le chef de service sous les ordres duquel ils sont placés ;

      Pour les fonctionnaires en service outre-mer, le chef du groupe de territoires ici du territoire autonome dont ils relèvent.

    • Les tableaux d'avancement des corps soumis au présent règlement doivent être rendus publics par l'insertion aux Journaux officiels de la République française et des divers territoires d'outre-mer, en France dans les trois jours de leur approbation par le ministre et outre-mer dés l'arrivée du Journal officiel de la République française au chef-lieu du territoire.

    • Pour les personnels des cadres visés au présent décret autres que ceux du cadre des trésoreries de la France d'outre-mer, le pouvoir disciplinaire appartient au ministre de la France d'outre-mer ; il est délégué de plein droit en ce qui concerne l'avertissement et le blâme au chef du territoire ou du groupe de territoires à l'égard du personnel en service dans ce territoire ou groupe de territoires.

      Pour le personnel du cadre des trésoreries de la France d'outre-mer, le pouvoir disciplinaire appartient au ministre des finances, qui statue après avoir pris l'avis du ministre de la France d'outre-mer.

    • Ne sont pas considérés comme déplacements d'office visés par l'article 61 de la loi du 19 octobre 1946 les changements d'affectation à l'intérieur d'un même groupe de territoires ou d'un territoire autonome que le chef de ces territoires peut imposer pour les besoins du service. Il en est de même du rapatriement d'office auquel peuvent recourir les chefs de territoires.

    • Les articles 67 à 70 inclus de la loi du 19 octobre 1946 ne sont applicables aux fonctionnaires soumis au présent règlement que lorsqu'ils sont en service sur le territoire métropolitain.



      Les articles 67 à 70 de la loi du 19 octobre 1946 définissaient la procédure disciplinaire, figurant désormais dans le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.

    • Lorsque le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites disciplinaires est en service outre-mer, le chef de territoire ou de groupe de territoires constitue une commission d'enquête locale et saisit le ministre de la France d'outre-mer par un rapport circonstancié.

      Le fonctionnaire intéressé doit obtenir la communication intégrale de son dossier dès que l'action disciplinaire est engagée.

      La commission d'enquête locale entend l'intéressé, les témoins cités par lui ou par l'administration, et prend connaissance des résultats de l'enquête administrative, si une telle enquête a eu lieu. Il est dressé un procès-verbal des séances de la commission, qui est transmis au ministre, suivi de l'avis de la commission d'enquête.

    • Dans chaque territoire ou groupe de territoires, il est institué une commission d'enquête compétente pour procéder à l'instruction des affaires disciplinaires concernant les fonctionnaires des cadres visés au présent décret.

      Cette commission est composée :

      Du chef de territoire ou de son représentant, président ;

      D'un fonctionnaire délégué par le chef de territoire et appartenant au corps des administrateurs de la France d'outre-mer ou, à défaut, d'un autre fonctionnaire, d'un grade supérieur à celui du fonctionnaire qui fait l'objet des poursuites disciplinaires ;

      De deux fonctionnaires, élus dans les conditions fixées à l'article suivant.

      Si les poursuites sont engagées à l'égard d'un fonctionnaire du cadre des trésoreries de la France d'outre-mer, le fonctionnaire désigné par le chef de territoire doit appartenir au même cadre ou à défaut à l'un des autres cadres visés au présent décret et être d'un grade supérieur à celui du fonctionnaire en cause.

    • Dans chaque territoire ou groupe de territoires, il est procédé tous les trois ans à l'élection de représentants du personnel au sein de la commission d'enquête.

      A cet effet, un arrêté du chef de territoire répartit les fonctionnaires des cadres du territoire par groupes de corps et groupes de grades. Pour chaque groupe de corps et de grade, il sera élu au scrutin uninominal trois représentants classés dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d'eux.

      Pour l'application de ces dispositions, les fonctionnaires du cadre organisé des trésoreries de la France d'outre-mer constituent un groupe autonome, Sont électeurs et éligibles, pour un grade ou groupe de grades, les fonctionnaires des cadres visés au présent décret en service dans le territoire et titulaires de l'un des grades intéressés, à la date de l'élection.

    • Sont appelés à siéger â la commission d'enquête lors des poursuites disciplinaires intentées contre un fonctionnaire d'un cadre visé au présent décret, le premier représentant du grade de l'intéressé et le premier représentant du grade immédiatement supérieur, Lorsque par suite de mutation, de congé ou pour tout autre motif, le premier représentant d'un grade ou groupe de grades est dans l'impossibilité de siéger à la commission d'enquête, il est fait appel au second représentant et, à défaut, au troisième.

      Au cas où les trois représentants d'un grade ou groupe de grades seraient dans l'impossibilité de siéger à la commission d'enquête, il serait fait appel à un représentant du grade immédiatement supérieur.

    • Lorsque, par suite de mutations, démissions, mises à la retraite ou pour tout autre motif, le nombre de représentants élus ne permet plus la réunion éventuelle de la commission d'enquête, un arrêté du chef du territoire prescrit de procéder à des élections complémentaires.

    • Pour l'application des articles 71 à 79 inclus de la loi du 19 octobre 1946 susvisée en ce qui concerne les fonctionnaires régis par le présent règlement, la procédure ne comporte pas la comparution personnelle de l'intéressé, sauf décision spéciale du conseil supérieur de la fonction publique. Les délais de recours sont augmentés des délais de distance.


      Les articles 71 à 79 de la loi du 19 octobre 1946 déterminaient les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire pouvaient formuler un recours devant le conseil supérieur de la fonction publique (de l'Etat), dispositions figurant désormais dans le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 80 de la loi du 19 octobre 1946, lorsque le fonctionnaire qui a commis une faute grave est en service outre-mer, le pouvoir de suspension défini audit article est délégué au chef de territoire ou de groupe de territoires, à charge pour ce dernier d'en rendre compte immédiatement au ministre disposant du pouvoir disciplinaire.

    • Indépendamment des dispositions des articles 86 à 96 de la loi du 19 octobre 1946, sont assimilées à la position d'activité les situations suivantes :

      1° Le congé administratif ;

      2° Le congé de convalescence ou de cure thermale ;

      3° Le maintien par ordre en France sans affectation ;

      4° L'expectative de retraite ;

      5° Le congé pour affaires personnelles ;

      6° Le congé pour examen ;

      7° Le congé pour expectative de réintégration.



      Les dispositions de ce titre du décret du 27 octobre 1950 doivent être lues sous réserve des décrets ultérieurs, notamment les décrets n° 96-1026 (pour la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna) et n° 96-1027 (pour Mayotte) du 26 novembre 1996 définissant la durée des séjours et le régime des congés des fonctionnaires en activité dans ces territoires.

      S'agissant des positions d'activité cf les articles 33 à 40 bis de la loi n° 84-16.
    • Le congé administratif est le congé qui est accordé, après un certain temps de séjour dont la durée est fixée par décret, aux fonctionnaires en service dans un territoire d'outre-mer.

      Le régime de ces congés est fixé par des décrets spéciaux contresignés par le ministre de la France d'outre-mer, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre des finances.

      Toute mission accomplie en Europe par un fonctionnaire d'un cadre régi par le présent décret, au cours d'un séjour outre-mer, prolongera d'une durée égale celle du séjour réglementaire auquel il est normalement astreint dans son territoire d'affectation pour pouvoir bénéficier d'un congé administratif exception faite toutefois du cas où la durée cumulée des missions accomplies au cours d'un même séjour sera au plus égale à trois mois.


      L'article 27 du décret n° 62-916 du 4 août 1962 abroge les articles 27 à 39 du présent décret pour ce qui concerne les personnels exerçant des tâches de coopération technique ou culturelle dans les états de la Communauté à l'étranger.

    • Bénéficiera d'un congé administratif proportionnel à la durée du séjour déjà accompli outre-mer majoré dans la limite maximum de trois mois, de la durée cumulée des missions dont il a été chargé depuis le début de ce séjour, le fonctionnaire qui, arrivé en fin de mission, devrait accomplir dans son territoire d'affectation un temps de séjour inférieur à neuf mois pour obtenir un congé administratif.

      Tout fonctionnaire dont le séjour outre-mer est interrompu pour un motif autre que le congé pour affaires personnelles ou une raison de santé, peut obtenir un congé administratif proportionnel à la durée du séjour accompli, sous réserve toutefois que celle-ci soit égale au moins aux deux tiers du séjour réglementaire.

    • En aucun cas, le séjour réglementaire imposé outre-mer aux fonctionnaires régis par le présent décret ne peut être interrompu en vue d'une affectation dans les services de l'administration centrale du ministère de la France d'outre-mer ou de ses annexes en France ou en Afrique du Nord, sauf toutefois s'il s'agit de pourvoir à des emplois de directeur, de chef de service ou de directeur adjoint.

    • Les fonctionnaires régis par le présent décret en service en France ou dans le territoire d'outre-mer et ne pouvant prétendre à un congé administratif bénéficient, en matière de congé annuel, à défaut du congé administratif auquel ils ne pourront prétendre, des dispositions de la loi du 19 octobre 1946 et, éventuellement, de la loi n° 49-1072 du 2 août 1949.

      Dans ce cas, le fonctionnaire en service outre-mer peut obtenir le report, pendant deux années consécutives, de tout ou partie des congés prévus à l'alinéa précédent afin de bénéficier après trois années de services ininterrompus, d'un congé soit de trois mois s'il a renoncé à toute permission annuelle pendant ces trois années, soit de deux mois s'il n'a joui pendant les deux premières années que de permissions n'ayant pas dépassé annuellement quinze jours.


      L'article unique de la loi n° 49-1072 du 2 août 1949 prévoit que les fonctionnaires originaires de l'outre-mer exerçant en métropole peuvent cumuler leur congé dans les mêmes conditions que les fonctionnaires métropolitains exerçant outre-mer.

    • En dehors des autorisations spéciales d'absence prévues à l'article 88 de la loi du 19 octobre 1946, les fonctionnaires visés par le présent décret, candidats à des élections politiques, peuvent bénéficier, pendant la durée de la campagne électorale, d'autorisations d'absence sans solde lorsque le ministre, en France, ou le chef de territoire, outre-mer, estime que les intéressés se trouvent dans l'impossibilité d'assurer en même temps leurs fonctions normales. Cette mesure est obligatoire pour les élections aux assemblées parlementaires et à l'assemblée de l'Union française.

      Ces absences commencent au plus tard à la date du dépôt de la candidature, elles prennent fin au plus tôt à celle de la clôture des opérations électorales.

    • Les fonctionnaires visés par le présent décret bénéficient, quels que soient leur lieu de service et leur lieu d'origine, du régime de congés de maladie défini par les articles 89 à 92, et du régime de congé de maternité prévu par l'article 96 de la loi du 19 octobre 1946.

      Les attributions dévolues par ces articles au comité médical sont confiées aux conseils de santé locaux et au conseil supérieur de santé du ministère de la France d'outre-mer.

      Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'application de l'article 92 (2° alinéa) de la loi du 19 octobre 1946, soit sur la demande l'intéressé, soit sur l'initiative de l'administration, l'avis du conseil supérieur de santé est obligatoirement requis.

    • En ce qui concerne certaines maladies provoquées par le séjour outre-mer, et dont la liste limitative sera fixée par décret contresigné du ministre de la France d'outre-mer, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des finances après avis du ministre de la santé publique et de la population, et le conseil supérieur de santé entendu, le régime ci-dessus pourra être remplacé par un régime spécial de congés de convalescence également défini par décret pris dans la même forme et qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication du présent règlement.

      Dans les territoires d'outre-mer, le conseil local de santé sera obligatoirement tenu de prononcer sur le bien-fondé de la transformation du congé normal de maladie en congé de convalescence avant l'expiration de la première période de trois mois de maladie pendant laquelle le fonctionnaire intéressé aura perçu l'intégralité de la solde.

      Le conseil local pourra également se prononcer en faveur de cette transformation, même si la maladie ne figure pas dans la liste prévue au paragraphe 1er du présent article, lorsqu'il estimera que le fonctionnaire se trouve dans l'impossibilité momentanée de continuer à exercer ses fonctions outre-mer.

      Les fonctionnaires en service dans la métropole pourront également bénéficier du régime spécial de congés de convalescence après avis du conseil supérieur de santé si la maladie dont ils sont atteints figure dans la liste prévue à l'alinéa 1er du présent article et si elle est consécutive à un séjour antérieur dans les territoires d'outre-mer.

      Dans tous les cas où la transformation est accordée, le point de départ du congé de convalescence est reporté à la date du début du congé de maladie.

      La durée totale de ces congés ne pourra, en aucun cas, excéder deux ans.

    • Les fonctionnaires visés par le présent décret bénéficient du régime de congés de longue durée prévu par les articles 93 et suivants, de la loi du 19 octobre 1946.

      Toutefois, pour les intéressés, la lèpre est ajoutée à la liste figurant à l'article 93 des maladies pouvant ouvrir droit à de tels congés.

      Tout fonctionnaire en service outre-mer, susceptible de bénéficier des dispositions susvisées, est soumis à l'examen du conseil de santé du territoire, soit sur sa demande, soit d'office par le gouverneur sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques. Si le conseil de santé reconnaît les droits de l'intéressé au bénéfice de ces dispositions un congé de convalescence lui est accordé.

      Si le fonctionnaire n'est pas originaire du territoire où il est en service, il est dirigé sur la métropole ou sur son département ou son territoire d'origine. A son arrivée, l'administration le soumet à l'examen du spécialiste agréé compétent. Ce dernier saisit le conseil supérieur de santé et peut être entendu par lui s'il réside en France ; l'intéressé peut, de son côté, faire entendre, à ses frais, par ledit conseil, le médecin de son choix.

      St le fonctionnaire susceptible d'obtenir un congé de longue durée est en service dans un territoire d'outre-mer, dont il est originaire, il peut obtenir le bénéfice de son congé pour en jouir dans ce territoire, après un examen par un spécialiste civil ou militaire et avis du conseil de santé local.

      Si le fonctionnaire susceptible d'obtenir un congé de longue durée est en service dans la métropole, il est procédé comme il est dit au quatrième alinéa ci-dessus.

      Le fonctionnaire déjà bénéficiaire, en vertu de l'article 33 ci-dessus, d'un congé dans la métropole ou dans le territoire d'outre-mer dont il est originaire, peut obtenir un congé de longue durée dans les conditions fixées aux alinéas précédents.

      Dans le cas où, conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article, un congé de convalescence a été provisoirement accordé et transformé par la suite en congé de longue durée, le point de départ de ce congé de longue durée est reporté à la date du départ du congé de convalescence.

      Tout bénéficiaire d'un congé de longue durée ne peut reprendre son emploi à l'expiration ou en cours de congé, que s'il est reconnu apte, par décision ministérielle après examen effectué dans les conditions fixées aux alinéas précédents et à la première vacance d'emploi de son grade.

      Pour l'application de l'article 93 (2e alinéa), de la loi du 19 octobre 1946, l'avis du comité médical supérieur siégeant au ministère de la santé publique doit être obligatoirement demandé.

    • Article 35

      Modifié par Décret 64-96 1964-01-24 art. 26 JORF 2 février 1964

      Peuvent être maintenus par ordre en France les fonctionnaires arrivés à l'expiration d'une période de présence régulière dans la métropole, s'ils y sont maintenus pour l'un des motifs suivants :

      a) Retard d'un paquebot ou d'un avion à destination du territoire de service ou manque de place pour leur embarquement ;

      b) Expectative de nomination prochaine dans un cadre d'outre-mer ou dans un cadre métropolitain relevant du ministère de la France d'outre-mer à la suite d'un concours, d'un examen ou d'une permutation non demandée ou par nomination directe, expectative d'affectation ou de nomination dans les services extérieurs métropolitains du Trésor ou d'affectation à l'administration centrale des finances ;

      c) Expectative de comparution prochaine devant un conseil ou une commission d'enquête ou toute autre commission administrative, ou devant un tribunal, soit comme témoin, soit comme prévenu ;

      d) Désignation pour faire partie de l'un de ces conseils ou de l'une de ces commissions ;

      e) Expectative d'admission prochaine à des cours professionnels ou à des stages techniques effectués dans l'intérêt du service et sur demande de l'administration, ou expectative de résultat desdits cours ou stages ;

      f) Expectative de nomination prochaine à un nouvel emploi dans la métropole pour les fonctionnaires inaptes au service outre-mer, qui peuvent prétendre à une telle nomination dans les conditions de l'article 2 (alinéas 10 et 11) de la loi du 21 juillet 1928 modifiant ou complétant la loi du 30 janvier 1923 qui réserve des emplois aux anciens militaires pensionnés pour infirmités de guerre.

    • Sont obligatoirement mis en expectative d'admission à la retraite les fonctionnaires qui :

      1° A l'expiration d'une période de présence régulière dans la métropole ou dans leur territoire de congé se trouvent à moins de six mois de la limite d'âge ainsi qu'il est prévu par le décret du 6 décembre 1936 ;

      2° Ou qui, réunissant les conditions exigées pour prétendre à une pension pour ancienneté de services, ont été déclarés définitivement inaptes au service outre-mer ; dans ce cas, la mise à la retraite devra être prononcée dans les six mois suivant la décision du conseil supérieur de santé.

      Peuvent être mis en expectative de retraite, les fonctionnaires qui, à l'issue d'une période de présence régulière dans la métropole ou dans leur territoire de congé et réunissant les conditions exigées pour prétendre à une pension pour ancienneté de service, ont demandé à jouir d'une telle pension ; dans ce cas, la durée de la mise en expectative de retraite ne pourra pas excéder six mois.

    • Les congés pour affaires personnelles sont accordés en vue de permettre aux fonctionnaires de sauvegarder temporairement leurs intérêts personnels ou de famille.

      Ces congés sont accordés sans solde, pour une durée maximum de six mois, ils ne sont susceptibles d'aucun renouvellement.

    • Les congés pour examen sont accordés exclusivement aux fonctionnaires en service outre-mer pour leur permettre de subir en France les examens et concours professionnels ressortissant au ministère de la France d'outre-mer.

      Ils donnent droit à la solde entière et ne peuvent excéder une durée maximum de deux mois, à compter de la date d'arrivée dans la métropole.

    • Sauf le cas d'une nomination prononcée en exécution de l'article 29, les fonctionnaires dont le congé pour affaires personnelles ou pour examen est arrivé à expiration, doivent aussitôt être mis en route sur leur territoire de service.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 98 de la loi du 19 octobre 1946, lorsque l'emploi d'origine et l'emploi de détachement relèvent tous deux du ministère de la France d'outre-mer et qu'ils ne conduisent ni l'un ni l'autre à pension suivant le régime défini par la loi du 20 septembre 1948, le détachement peut être prononcé par simple arrêté du ministre de la France d'outre-mer.


      Le régime défini par la loi du 20 septembre 1948 est le régime des pensions civiles et militaires de retraite, désormais régi par le code du même nom.

    • Le détachement prévu à l'article 99, 1°, de la loi du 19 octobre 1946 est complété, en ce qui concerne l'application du présente texte, par le détachement dans un emploi conduisant à pension de la caisse des retraites de la France d'outre-mer.

      Toutefois, le détachement ne pourra être prononcé d'office, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 98 de la même loi, que s'il n'y a pas de modification du régime de retraites.


      La caisse des retraites de la France d'outre-mer n'existe plus depuis la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), l'article 73 de cette loi ayant prévu l'affiliation à compter du 1er janvier 1976 de ses ressortissants au régime des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve de disposition transitoires désormais sans objet.

    • Les statuts particuliers pourront fixer le temps maximum de détachement à l'expiration duquel les fonctionnaires métropolitains devront opter pour l'intégration dans le cadre des territoires d'outre-mer ou pour la réintégration définitive dans leur cadre d'origine.

    • Les dispositions de l'article 109 de la loi du 19 octobre 1946 sont applicables aux fonctionnaires visés par le présent décret lorsqu'ils sont tributaires du régime général des retraites de l'Etat.

      Lorsqu'ils sont tributaires de la caisse de retraites de la France d'outre-mer, ils supportent la retenue de 6 p. 100 dans les conditions fixées par la réglementation des pensions dont ils relèvent, la contribution complémentaire de 14 p. 100 est exigible dans les mêmes conditions, sauf en ce qui concerne les fonctionnaires détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.

    • Les dispositions de l'article 110 de la loi du 19 octobre 1946 sont applicables lorsque l'emploi d'origine et l'emploi de détachement conduisent à pension suivant le même régime.



      L'article 109 de la loi du 19 octobre 1946 disposait que le fonctionnaire détaché supportait la retenue pour pension au taux de 6 %, l'article 110 précisant que cette retenue était calculée, sauf demande contraire du fonctionnaire, sur le traitement afférent à l'ancien emploi.

    • Les fonctionnaires métropolitains détachés pour servir auprès d'une administration publique relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer et qui ont effectivement servi outre-mer, recevront, en cas de remise à la disposition de leur administration d'origine à l'initiative de l'administration de détachement et lorsque leur réintégration immédiate est différée faute de vacances d'emplois, la solde de congé à compter du jour de leur retour dans la métropole.

      Ce congé d'expectative de réintégration ne pourra excéder six mois, il pourra se cumuler, mais seulement dans la limite d'une durée totale de neuf mois, avec tous autres congés, il cessera aussitôt qu'une vacance d'emploi sera ouverte dans le cadre d'origine.

    • En règle générale, le détachement prend fin au plus tard lorsque l'agent détaché atteint la limite d'âge de son cadre d'origine.

      Si la limite d'âge du nouvel emploi est supérieure à celle de l'ancien, l'intéressé pourra néanmoins, avant d'être atteint par celle-ci, demander son intégration dans le nouveau cadre, sous réserve de réunir les conditions statutaires.

      Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi comportant une limite d'âge inférieure à celle du cadre d'origine, il est mis fin au détachement lorsque la limite d'âge prévue pour le nouvel emploi est atteinte.

      Les conditions dans lesquelles s'exerceront les droits à pension sont fixées, pour le fonctionnaire tributaire du régime général des retraites de l'Etat, par la loi du 20 septembre 1948 portant réforme des pensions civiles et militaires, et, pour les fonctionnaires tributaires du régime de la caisse de retraites de la France d'outre-mer, par le décret du 21 avril 1950.

    • Le nombre des agents détachés pour servir auprès des Etats associés ou dans les services publics d'outre-mer n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du nombre maximum de fonctionnaires d'un corps susceptible d'être détaché ou mis en disponibilité, tel qu'il est défini à l'article 124 de la loi du 19 octobre 1946.

    • Les articles 128 et 129 de la loi du 19 octobre 1946 ne sont pas applicables aux fonctionnaires visés par le présent décret.


      Les articles 128 et 129 de la loi du 19 octobre 1946 étaient des articles relatifs aux mutations, prévoyant des dispositions pratiquement similaires à celles figurant désormais aux articles 60 et 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

    • Les modalités de fourniture ou de remboursement des soins médicaux et des médicaments aux fonctionnaires visés par le présent décret en service outre-mer sont fixées par les textes particuliers.

  • Le ministre d'Etat chargé des relations avec les Etats associés, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, au Journal officiel de chacun des territoires d'outre-mer et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d'outre-mer.

Par le président du conseil des ministres :

R. PLEVEN.

Le ministre de la France d'outre-mer, FRANçOIS MITTERRAND. Le ministre d'Etat chargé des relations avec les Etats associés, JEAN LETOURNEAU.

Le ministre des finances et des affaires économique, MAURICE PETSCHE.

Le ministre du budget, EDGAR FAURE.

Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, PIERRE METAYER.

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