Décret n°2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2022

NOR : MJSK0270066D

Version en vigueur au 18 avril 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse en date du 25 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • L'agrément que les associations, fédérations ou unions d'associations de jeunesse et d'éducation populaire régulièrement déclarées peuvent solliciter en application du premier alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée est, suivant le cas, national ou départemental.

    L'agrément national accordé à une association nationale ou à une fédération ou union d'associations peut être étendu, sur sa demande, à ses associations membres régionales ou départementales qui remplissent les conditions fixées à l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.

    Chaque association nationale, fédération ou union d'associations agréée dans sa demande d'extension de l'agrément national désigne les associations, au bénéfice desquelles cette extension est demandée. Les statuts de ces associations doivent explicitement faire référence aux objectifs et principes de l'association, de l'union ou de la fédération agréée et satisfaire aux trois conditions précisées à l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

    Ces associations doivent adresser leurs statuts et un rapport annuel d'activités au à l'autorité ayant délivré l'agrément de leur siège social.

    L'agrément ne peut être délivré qu'aux associations, fédérations ou unions d'associations qui justifient d'au moins trois ans d'existence.


    Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Les associations, fédérations ou unions d'associations qui sollicitent un agrément national adressent une demande au ministre chargé de la jeunesse.

    Peuvent solliciter un agrément national les associations, fédérations ou unions d'associations dont l'activité est à vocation nationale et dont une fonction consiste à coordonner les activités de leurs éléments constitutifs ou de celles d'autres associations dans au moins quatre régions.

    L'agrément est prononcé par arrêté du ministre après avis du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016.

  • Les associations, fédérations ou unions d'associations qui sollicitent un agrément départemental adressent une demande à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de leur siège social, de la direction générale des populations en Guyane et de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    La décision accordant l'agrément est prise par arrêté du recteur de région académique, sauf en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon où elle est prise par arrêté du préfet. Elle est notifiée à l'association concernée.


    Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Le dossier de demande d'agrément est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il comporte les éléments suivants :

    1° Une demande sur papier libre signée par le représentant légal de l'association ;

    2° Les statuts en vigueur de l'association, fédération ou union avec copie de l'insertion au Journal officiel de l'extrait de la déclaration initiale et, le cas échéant, copie des récépissés des déclarations modificatives ;

    3° La composition des instances dirigeantes de l'association, fédération ou union avec l'indication des nom, prénoms, profession, date de naissance et domicile des membres de ces instances ;

    4° Le rapport moral et financier présenté lors des deux dernières assemblées générales ;

    5° Le compte de résultats des deux derniers exercices ;

    6° Le rapport d'activité des deux derniers exercices ;

    7° Le budget prévisionnel pour l'année en cours ;

    8° Dans le cas où une association, fédération ou union sollicite un agrément auprès du ministre chargé de la jeunesse, tous les éléments de nature à justifier de son caractère national.

    Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative à compter de la réception de la demande d'agrément vaut décision implicite de rejet de la demande.

  • L'agrément peut être retiré selon la procédure suivie pour son attribution :

    1° Lorsque l'association, fédération ou union qui en bénéficie ne justifie plus du respect des conditions prévues aux articles 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 susvisée et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et par le présent décret ou d'une activité conforme à son objet ;

    2° Pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l'ordre public.

    L'association, fédération ou union doit être informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise en mesure de présenter ses observations.

    En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par l'autorité qui l'a attribué. Celle-ci en informe dans les meilleurs délais la commission mentionnée, selon le cas, au dernier alinéa de l'article 2 ou de l'article 3. Cette suspension ne peut excéder une durée de six mois.


    Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes de subventions et d'agréments présentées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

  • Les agréments de jeunesse et d'éducation populaire délivrés conformément à la réglementation antérieurement en vigueur prennent fin s'ils n'ont pas été renouvelés dans les délais suivants :

    1° Dans les deux ans qui suivent la date de publication du présent décret s'ils ont été délivrés au moins dix ans avant cette date ;

    2° Dans les quatre ans qui suivent la même date s'ils ont été délivrés plus de cinq ans et moins de dix ans avant celle-ci ;

    3° Dans les cinq ans qui suivent la même date s'ils ont été délivrés cinq ans ou moins de cinq ans avant celle-ci.

  • La ministre de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George Buffet

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