Décret n° 2008-1413 du 22 décembre 2008 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : PRMX0828185D

Version abrogée depuis le 01 janvier 2017


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile ;
Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;
Vu le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 modifié relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration centrale du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 5 décembre 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 9 décembre 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des services du Premier ministre en date du 11 décembre 2008 ;
Vu l'avis du comité paritaire spécial de la direction générale de l'administration et de la fonction publique en date du 12 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

  • Article 2 (abrogé)


    I. ― La direction générale de l'administration et de la fonction publique est chargée :
    1° De piloter et de coordonner la gestion des ressources humaines dans les administrations de l'Etat, notamment en matière de gestion prévisionnelle de l'emploi public, de politiques de recrutement et de formation professionnelle ;
    2° De préparer et de mettre en œuvre les projets concernant le statut général des fonctionnaires ainsi que ses évolutions, les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les textes concernant les agents non titulaires ainsi que les dispositions relatives aux droits sociaux et aux régimes de retraite propres aux agents publics ;
    3° D'assurer la coordination des dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires propres à chaque administration de l'Etat ainsi qu'aux fonctions publiques territoriale et hospitalière ;
    4° De participer à la définition de la politique salariale et des règles relatives à la rémunération et au temps de travail des agents publics ;
    5° De participer à la conception, à l'animation, à l'exécution et au contrôle des politiques d'action sociale, de protection sociale, d'hygiène, de sécurité et de prévention en faveur des agents publics.
    II. ― Elle est également chargée :
    1° D'assurer le secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat institué par l'article 13 de la loi du 13 janvier 1984 susvisée et de la commission de déontologie instituée par l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée ;
    2° D'assurer la tutelle de l'Ecole nationale d'administration et des instituts régionaux d'administration ;
    3° D'assurer la gestion interministérielle du corps des administrateurs civils ;
    4° D'apporter son concours, pour ce qui la concerne, à la préparation et à la mise en œuvre des mesures relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat.
    III. ― Dans le cadre de ses missions, la direction générale de l'administration et de la fonction publique anime le dialogue social interministériel et pilote les réseaux interministériels de gestion des ressources humaines. Elle veille à la qualité et à l'accessibilité du droit de la fonction publique et participe à la définition, à la mise en œuvre et au développement des systèmes d'information intéressant la gestion des ressources humaines. Elle élabore, rassemble et diffuse, en liaison avec les autres services intéressés, les statistiques, études, recherches et documentations relatives aux fonctions publiques. Elle veille à la connaissance de l'environnement européen et international et participe aux actions de coopération administrative internationale.

  • Article 5 (abrogé)


    Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini

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