Arrêté du 13 août 2014 fixant les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser des prélèvements d'échantillons biologiques aux fins d'un examen de biologie médicale et la phase analytique de l'examen de biologie médicale en dehors d'un laboratoire de biologie médicale ainsi que les lieux de réalisation de ces phases

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 août 2014

NOR : AFSH1419739A

JORF n°0196 du 26 août 2014

Version en vigueur au 19 mars 2024


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6211-13, L. 6211-14 et L. 6211-18 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 321-3 et R. 321-5 ;
Vu le code de l'action sociale et de la famille, notamment son article L. 312-1 ;
Vu la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 9 juillet 2014,
Arrête :


  • Les catégories de professionnels de santé, autres qu'un biologiste médical au sens des articles L. 6213-1, L. 6213-2 et L. 6213-2-1 du code de la santé publique, habilités à réaliser en application de l'article L. 6211-13, dans le cadre de leurs compétences définies par ce code, les prélèvements d'échantillons de biologie médicale sont les suivantes :
    1) Les médecins ;
    2) Les chirurgiens-dentistes ;
    3) Les sages-femmes ;
    4) Les infirmiers ;
    5) Les techniciens de laboratoire médical titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins mentionnés à l'article R. 4352-13 du code précité ;
    6) Les manipulateurs d'électroradiologie médicale conformément aux dispositions de l'article R. 4351-2 du même code.


  • Lorsque le prélèvement d'un échantillon biologique ne peut être réalisé ni au site d'un laboratoire de biologie médicale, ni dans un établissement de santé, ni au domicile du patient, il peut l'être dans :
    1) Les cabinets médicaux et les cabinets de sages-femmes ;
    2) Les cabinets d'infirmiers ;
    3) Les cabinets de chirurgie dentaire ;
    4) Le lieu d'intervention d'aide médicale urgente sur une personne justifiant des soins immédiats ;
    5) Les véhicules sanitaires lors d'un transport sanitaire médicalisé, en cas d'urgence ;
    6) Les lieux d'exercice du service de santé au travail ;
    7) Les centres de santé définis à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ;
    8) Les maisons de naissance mentionnées par la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 ;
    9) Les établissements ou services médico-sociaux cités aux 6°,7°et 9 °de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    10) Les hôpitaux d'instruction des armées, les services médicaux d'unité et les centres médicaux des armées ;
    11) Les centres de rétention administrative.


  • Le prélèvement d'un échantillon biologique peut également être réalisé dans :
    1) Les centres d'examen de santé pratiquant les examens périodiques de santé mentionnés aux articles L. 321-3 et R. 321-5 du code de la sécurité sociale ;
    2) Les services de consultations de dépistage anonyme et gratuit prévues à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique ;
    3) Les établissements ou organismes habilités en tant que centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles prévus à l'article L. 3121-2-1 du même code pour le dépistage des maladies infectieuses transmissibles ;
    4) Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie prévu à l'article L. 3411-4 pour le diagnostic des hépatites virales.


  • Les catégories de professionnels de santé, autres que les biologistes médicaux, habilités à réaliser, en dehors du laboratoire de biologie médicale, la phase analytique des examens de biologie médicale en vue d'une décision thérapeutique en urgence, sont les suivantes :
    1) Les médecins ;
    2) Les sages-femmes ;
    3) Les infirmiers ;
    4) Les techniciens de laboratoire médical et les personnes autorisées à exercer ces fonctions en application des articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2 du code de la santé publique.


  • La phase analytique d'un examen de biologie médicale, conformément au 2° du I de l'article L. 6211-18 du code de la santé publique, peut être réalisée en dehors d'un établissement de santé, en vue d'une décision thérapeutique urgente, dans un véhicule sanitaire lors d'un transport sanitaire médicalisé.


  • Dans les cas où le prélèvement intervient dans l'un des lieux mentionnés aux articles 2 et 3, les phases analytique et post-analytique sont effectuées dans le laboratoire de biologie médicale avec lequel la convention prévue à l'article L. 6211-14 du code de la santé publique a été conclue.


  • Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 août 2014.


Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur général de l'offre de soins,
F. Faucon

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