Décret n°2006-730 du 22 juin 2006 relatif aux modalités d'attribution d'une bourse au mérite.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

NOR : MENE0600947D

Version abrogée depuis le 21 mai 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 111-1, L. 332-6 et L. 531-1 à L. 531-5 tels que modifiés par la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école ;

Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 modifié relatif aux bourses nationales d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 modifié relatif aux modalités d'attribution des bourses nationales du second degré dans les classes secondaires et terminales ;

Vu le décret n° 59-1422 du 18 décembre 1959 relatif au régime des bourses nationales de l'enseignement du niveau du second degré, modifié par le décret n° 73-1054 du 21 novembre 1973 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 22 mars 2006,

  • Article 1 (abrogé)

    La bourse au mérite est une aide exclusivement réservée aux élèves boursiers qui s'engagent, à l'issue de la classe de troisième, dans un cycle d'enseignement conduisant au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré.

    Cette bourse au mérite est attribuée de plein droit à tous les boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet.

    Elle peut, en outre, être attribuée dans les conditions définies aux articles 2 et 3 à des élèves boursiers qui se sont distingués par leurs efforts dans le travail au cours de la classe de troisième.

    Le dispositif des bourses au mérite contribue en particulier à la promotion des élèves scolarisés dans les établissements de l'éducation prioritaire.

  • Article 2 (abrogé)

    Pour les élèves mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er, la décision d'attribution de cette bourse complémentaire relève de la compétence de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis d'une commission départementale qu'il préside et dont il désigne les membres.

    Cette commission est composée des membres suivants : quatre chefs d'établissement, un gestionnaire, un assistant de service social, un conseiller principal d'éducation, un conseiller d'orientation - psychologue, deux représentants des parents d'élèves, deux représentants des élèves issus du conseil académique de la vie lycéenne, deux enseignants, une personne qualifiée représentant l'enseignement privé et deux représentants des collectivités territoriales.

  • Article 3 (abrogé)

    Les chefs d'établissement concernés transmettent à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, le dossier des élèves proposés par les conseils de classe pour l'obtention d'une bourse au mérite.

    La commission départementale examine ces dossiers et formule ses avis en veillant à ce que les parcours des élèves méritants soient pris en considération quelle que soit l'orientation vers les trois voies de formation du lycée.

  • Article 4 (abrogé)

    Le montant annuel de la bourse au mérite est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.

    Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de son représentant légal à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au baccalauréat général, technologique ou professionnel.

    Les élèves qui ne satisfont pas à l'obligation d'assiduité ou dont les efforts fournis et les résultats scolaires sont jugés très insuffisants par le conseil de classe peuvent se voir suspendre le bénéfice de ce complément de bourse par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission départementale mentionnée à l'article 2, au vu des éléments fournis par l'établissement d'accueil.

  • Article 5 (abrogé)

    Les élèves attributaires d'une bourse au mérite scolarisés dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture qui poursuivent leur scolarité dans un lycée relevant du ministre chargé de l'éducation nationale conservent le bénéfice de cette bourse.

  • Article 6 (abrogé)

    A titre dérogatoire, pour la rentrée scolaire 2006, les élèves issus des classes de seconde, seconde professionnelle, de terminale de BEP et de première qui ont obtenu de bons résultats dans ces classes ou se sont distingués par leur effort dans le travail et qui sont boursiers nationaux ou le deviennent pourront se voir attribuer une bourse au mérite selon la procédure mentionnée aux articles 2 et 3.

  • Article 7 (abrogé)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Retourner en haut de la page