Arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : SPSP9001042A

Version en vigueur au 12 juin 1990

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 51-1 à L. 51-5 ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 78-109 du 1er février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public ;

Vu le décret n° 80-284 du 17 avril 1980 relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, et notamment ses articles 2 et 7,

  • Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres des catégories A, C et D prévues à l'article 2 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 répondent aux conditions minimales figurant à l'annexe I du présent arrêté.

    Les véhicules en service à la date de publication de l'annexe I du présent arrêté bénéficient d'un délai de mise en conformité avec les dispositions de l'annexe, expirant six mois après sa publication.

  • Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • I. - Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence (A.S.S.U.)

        1. Caractéristiques générales :

        a) L'A.S.S.U. est exclusivement réservée au transport sanitaire en position allongée et doit permettre d'effectuer les soins d'urgence nécessités par l'état du patient. Elle est en permanence aménagée à cet effet ;

        b) Elle est dotée des dispositifs spéciaux de signalisation conformes aux dispositions des articles R. 92 et R. 96 du code de la route ;

        c) Sa suspension doit être adaptée au transport sanitaire de personnes allongées sur un brancard ;

        d) Son gabarit doit permettre l'accès à l'ensemble du réseau routier : sa hauteur ne peut donc excéder 2,60 mètres ;

        e) La carrosserie est extérieurement blanche ;

        f) L'A.S.S.U. comporte une cabine de conduite et une cellule sanitaire séparées, la liaison phonique et le contact visuel de l'une à l'autre restant assurés ;

        g) La roue de secours et le matériel de réparation et d'entretien sont placés hors de la cellule sanitaire ; il doit pouvoir y être accédé facilement, sans gêner le travail de l'équipe de soins.

        2. Caractéristiques de la cellule sanitaire :

        a) La cellule sanitaire est suffisamment vaste :

        - pour qu'un adulte s'y tienne debout,

        - pour contenir un brancard convenant à un adulte, tête à l'avant,

        - pour qu'il soit possible de circuler des deux côtés du brancard et à la tête du patient, afin de permettre la pratique des gestes de réanimation respiratoire ;

        b) Elle doit en outre préserver les espaces suffisants pour les aménagements et le matériel prévus ci-après ;

        c) La cellule doit s'ouvrir aisément et largement par l'arrière, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour permettre les manoeuvres de brancardage ;

        d) Le plan du brancard, qui comporte un dispositif de verrouillage du brancard, amène celui-ci au maximum à hauteur de taille d'un homme adulte, de manière à permettre l'accomplissement des gestes infirmiers et médicaux requis par l'état du patient ;

        e) Les revêtements intérieurs permettent l'isolation acoustique et thermique de la cellule ; ils sont lavables et résistants aux procédés usuels de désinfection ;

        f) La cellule comporte deux places assises ;

        g) Des baies vitrées, éventuellement des lanterneaux, permettent l'éclairage naturel de la cellule ; des dispositifs électriques, commandés de la cellule, assurent un éclairage suffisant :

        - pour permettre la nuit la rédaction de documents,

        - pour permettre l'accomplissement des gestes infirmiers et médicaux de précision sur le brancard et le plan de travail,

        - pour permettre les gestes de petite chirurgie ;

        h) Un dispositif commandé de la cellule permet une ventilation efficace ;

        i) Un dispositif commandé de la cellule permet d'y maintenir même à l'arrêt du véhicule une température comprise entre 15 et 30 degrés, quelle que soit la température extérieure, et compatible avec l'état du patient ;

        j) La cellule comporte plusieurs dispositifs porte-perfusions ;

        k) Les parois présentent la possibilité de fixer solidement les appareils médicaux courants ;

        l) La cellule est équipée en outre :

        - d'un plan de travail,

        - de tiroirs et d'un ou plusieurs placards, capables de rester fermés malgré les vibrations et les mouvements du véhicule, et aisément nettoyables, d'un ou plusieurs espaces libres de rangement,

        - d'un lavabo et son réservoir d'alimentation en eau ;

        m) La cellule et les aménagements ne présentent aucune aspérité, saillie, ni angles vifs, des mains courantes sont prévues ;

        n) La cellule est dotée d'un prééquipement électrique (220 V et 12 V) permettant le fonctionnement des appareils nécessaires aux soins de réanimation et d'un prééquipement pour le matériel de radiocommunication ;

        o) Elle est dotée :

        - d'un dispositif mobile d'oxygénothéraphie homologué, comprenant au moins deux bouteilles d'oxygène d'un mètre cube normobare chacune, portables, dont l'une au moins, aisément accessible, est munie d'un débitmètre gradué en litres d'oxygène par minute, faisant corps avec un manodétendeur,

        - d'un insufflateur manuel homologué pouvant être utilisé en cas d'urgence,

        - d'un dispositif mobile d'aspiration de mucosités homologué,

        - du nécessaire de secourisme d'urgence défini au paragraphe VI ci-après ;

        p) Dans les véhicules des services mobiles d'urgence et de réanimation, dont sont dotés en propre les établissements hospitaliers, le matériel défini au o ci-dessus peut être remplacé par le matériel de réanimation adapté aux interventions médicalisées de ces services, et déterminé par le médecin chef de service.

        II. - Catégorie C : ambulance

        Les véhicules de catégorie C répondent aux conditions minimales suivantes :

        a) Ils sont réservés au transport sanitaire, d'un patient unique et sont aménagés à cette fin de façon permanente ; les transports simultanés ne sont autorisés que pour une mère et son nouveau-né, ou pour des nouveau-nés de la même fratrie ;

        b) Les véhicules sont munis des dispositifs spéciaux lumineux et sonore respectivement prévus par les articles R. 92 et R. 96 du code de la route ;

        c) La roue de secours ainsi que le matériel de réparation et d'entretien sont placés hors de la cellule sanitaire, qui est séparée de la cellule de conduite par une cloison ;

        d) Les véhicules sont du genre véhicule automoteur spécialisé (V.A.S.P.), carrosserie ambulance, ou d'un genre et d'une carrosserie anciens correspondants ; la carrosserie, entièrement rigide, est extérieurement blanche ;

        e) Les revêtements intérieurs des parois ainsi que ceux du sol et des sièges doivent être lavables et résistants aux procédés usuels de désinfection ;

        f) La cellule sanitaire doit s'ouvrir aisément par l'arrière pour permettre les manoeuvres de brancardage, et comporter un dispositif d'arrimage du brancard au plancher ;

        g) La cellule comporte un dispositif d'éclairage et de chauffage et un système spécial de ventilation dont les réglages sont indépendants de ceux de la cellule de conduite ;

        h) Elle est dotée :

        - du matériel décrit au I, o, ci-dessus,

        - d'un dispositif fixe permettant de recevoir un flacon de perfusion de 0,5 litre ;

        i) La cellule sanitaire est suffisamment vaste :

        - pour contenir un brancard convenant à un adulte,

        - pour qu'un accompagnateur, dont le siège est prévu, puisse se tenir assis à côté du patient, de façon à assurer sa surveillance durant le transport.

        III. - Catégorie D : véhicules sanitaires légers

        Les véhicules sanitaires légers répondent aux conditions minimales suivantes :

        a) Ils sont du genre voiture particulière (V.P.), carrosserie conduite intérieure (C.I.) à quatre portes latérales ;

        b) La carrosserie est entièrement rigide, extérieurement blanche ;

        c) Le siège du passager avant est réglable en longueur, son dossier est inclinable et comporte un appuie-tête d'origine ;

        d) Les places avant sont dotées de ceintures de sécurité à enrouleur ;

        e) Les garnitures intérieures sont lavables et résistantes aux procédés usuels de désinfection ;

        f) Le véhicule est doté du nécessaire de secourisme d'urgence définie au paragraphe VI ci-après.

        IV. - Mentions apposées sur les véhicules de catégories A, C et D

        1. Insigne distinctif :

        a) Les véhicules répondant aux conditions minimales prévues par la présente annexe portent l'insigne distinctif des transports sanitaires agréés, qui consiste en une croix régulière à six branches, l'une étant placée dans la position verticale, s'inscrivant dans un cercle théorique de 0,2 mètre de rayon au minimum, et de 0,25 mètre au maximum, la largeur de chaque branche étant la moitié de la longueur. La couleur de cet insigne est bleu ;

        b) L'insigne distinctif est apposé de manière inamovible sur le capot et les portières avant des véhicules ; il peut également figurer sur la partie arrière de la carrosserie.

        2. Identification du titulaire de l'agrément :

        a) Doit figurer, à un emplacement visible distant d'au moins 0,5 mètre du centre de l'insigne distinctif, inscrit en caractères de couleur bleue uniforme, de dimensions identiques, et d'une hauteur égale au plus à 0,15 mètre, le nom commercial sous lequel est exercée l'activité de transport sanitaire terrestre ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'agrément ;

        b) Les véhicules des moyens mobiles de secours et de soins d'urgence, dont sont dotés en propre les établissements hospitaliers, sont de couleur blanche et portent l'insigne distinctif ci-dessus défini ainsi que les mentions suivantes, inscrites en lettres bleues : S.A.M.U. suivi du numéro de département : S.M.U.R. suivi du nom du centre hospitalier de rattachement.

        3. Autres mentions :

        D'autres mentions, liées à l'activité de transport sanitaire du titulaire de l'agrément, peuvent être apposées, sous réserve qu'elles n'affectent pas par leurs dimensions ou leur nombre la dominante blanche de la carrosserie, la dominante bleue des mentions ; elles doivent en particulier :

        - être au nombre maximum de deux, apposées au plus deux fois chacune ;

        - pour les inscriptions, être composées de caractères de dimensions inférieures à celles de la mention prévue au a ci-dessus ;

        - pour les emblèmes, logogrammes, être de dimensions inférieures à celles de l'insigne distinctif.

        4. Dans tous les cas, les mentions apposées sont conformes aux dispositions de l'article 17 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé.

        V. - Désinfection des véhicules de catégories A, C et D

        Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre sont désinfectés dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique.

        VI. - Nécessaire de secourisme d'urgence

        1. Le nécessaire de secourisme d'urgence dont sont dotés les véhicules des catégories A, C et D est composé des produits et matériels suivants. Toutefois, le matériel d'immobilisation prévu ci-après n'est pas exigé pour les véhicules de catégorie D.

        A. - Pansement et protection

        a) Bandes élastiques type Velpeau : largeur 5 cm : 1 ; largeur 10 cm : 1 ;

        b) Compresses de gaze stérile de taille environ 7,5 " 7,5 cm : 20 ;

        c) Pansement stérile absorbant (dit "américain") de taille environ 20 " 40 cm : 2 ;

        d) Rouleaux de ruban adhésif parapharmaceutique, largeur 2 cm : 2 ;

        e) Drap stérile (tissu ou non tissé, ou drap isotherme) de taille environ 2 " 1 mètre : 1 ;

        f) Champ stérile de taille environ 75 " 75 cm : 1 ;

        g) Paires de gants stériles usage unique de taille moyenne : 2 ;

        h) Solution antiseptique bactéricide non iodée, en conditionnement d'origine, minimum : 0,25 litre ;

        i) Clamp de Barr stérile usage unique : 1 ;

        j) Couverture isotherme : 1.

        B. - Immobilisation

        a) Attelles pour membres inférieurs : 2, pour membres supérieurs : 2 ;

        b) Colliers cervicaux antiflexion : petite, moyenne et grande taille : 1 de chaque.

        C. - Divers

        a) Paire de ciseaux universels "bouts mousse" : 1 ;

        b) Pince à écharde : 1 ;

        c) Canules oropharyngées : petite, moyenne et grande taille : 1 de chaque ;

        d) Canule de bouche à bouche : 1 ;

        e) Rasoir de sûreté : 1 ;

        f) Lampe électrique à pile : 1 ;

        g) Sucre en morceaux, minimum : 5 ;

        h) Stylo et carnet : 1 + 1 ;

        i) Sacs poubelles 10 litres, minimum : 10 ;

        j) Bassin : 1 ;

        k) Urinal : 1.

        2. Le nécessaire de secourisme d'urgence, à l'exception du bassin et de l'urinal, est rassemblé dans un contenant unique, portable, réservé à cet usage, et protégeant des projections et de la poussière ; le bassin et l'urinal sont rangés à part dans un second contenant, présentant les mêmes caractéristiques.

        Les matériels d'immobilisation compte tenu de leurs dimensions peuvent également être rangés à part, dans les mêmes conditions de protection.

        3. Le nécessaire de secourisme d'urgence est maintenu en état d'usage et de propreté sous la responsabilité du titulaire de l'agrément, qui assure le remplacement des produits et des matériels périmés, hors d'usage, ou dont la stérilité n'est plus garantie.

        4. Dans les véhicules des services mobiles d'urgence et de réanimation, dont sont dotés en propre les établissements hospitaliers, le nécessaire de secourisme d'urgence défini ci-dessus est remplacé par les produits et matériels adaptés aux interventions médicalisées de ces services, et déterminés par le médecin chef de service.

      • Les installations matérielles prévues à l'article 7 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 comprennent :

        1. Un local destiné à l'accueil des patients ou de leur famille et signalé extérieurement par une plaque ou une enseigne.

        Le local est accessible aux personnes à mobilité réduite conformément au décret n° 78-109 du 1er février 1978 ; il est doté d'une installation téléphonique qui permet, en dehors de la garde, d'indiquer le service ambulancier de permanence, ou d'y renvoyer.

        2. Un ou plusieurs garages, situés dans la commune ou l'agglomération, permettant d'assurer le lavage, la désinfection et l'entretien courant des véhicules, ainsi que la maintenance du matériel.

        Si le garage n'est pas contigu au local d'accueil des demandeurs, il doit être doté d'une liaison téléphonique ou radiotéléphonique avec celui-ci, de façon à permettre le départ immédiat des véhicules lorsqu'ils y stationnent.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-R. BRUNETIÈRE

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