Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

Version en vigueur au 06 juillet 1996
      • La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale.

        Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité.

        Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi.

        Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de redynamisation urbaine.

        Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés.

        Dans le respect des orientations définies ci-dessus, le Gouvernement arrête un programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales, qui est rendu public avant le 31 décembre 1996.

      • Pour rendre effective la liberté d'entreprendre, les pouvoirs publics, dans le cadre des enseignements scolaires et universitaires et de l'apprentissage, organisent la formation initiale de ceux qui se destinent à l'exercice d'une profession commerciale ou artisanale. Cette formation a pour objet de dispenser les connaissances de base et les éléments d'une culture générale incluant les données scientifiques et techniques, de préparer à une qualification et à son perfectionnement ultérieur.

        Facteur d'amélioration de la compétitivité et des services rendus, la formation continue des commerçants et artisans doit leur permettre d'actualiser, d'adapter et de perfectionner leurs connaissances, de tenir compte de l'évolution des conditions du marché, des méthodes de commercialisation et de gestion et d'assurer leur promotion économique et sociale. A cet effet, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement, les associations, les organisations professionnelles et les entreprises concourent soit par une assistance technique et financière, soit en tant que dispensateur de formation, à cette formation continue.

      • Le rapprochement du régime de l'impôt sur le revenu applicable aux artisans et aux commerçants avec celui applicable aux salariés sera poursuivi, à l'occasion de chaque loi de finances, en tenant compte, en particulier, des progrès constatés dans la connaissance des revenus. Ce rapprochement devra aboutir à l'égalité entre ces catégories de contribuables.

        L'équité fiscale à l'égard des diverses formes d'entreprises sera instaurée.

        Le Gouvernement étudiera les moyens d'améliorer la connaissance des revenus, ainsi que les mesures propres à favoriser le rapprochement des régimes fiscaux visés au premier alinéa ci-dessus, en vue d'aboutir à l'égalité fiscale au 1er janvier 1978. Le rapport élaboré à cet effet par le Gouvernement sera déposé sur le bureau des assemblées parlementaires avant le 1er janvier 1975.

      • Les forfaits doivent tenir compte des réalités des petites entreprises et, en particulier, de l'évolution des marges dans l'activité considérée et de celle des charges imposées à l'entreprise. Ils sont, sous réserve d'une adaptation à chaque entreprise, établis sur la base des monographies professionnelles nationales ou régionales, élaborées par l'administration et communiquées aux organisations professionnelles qui peuvent présenter leurs observations.

      • Le Gouvernement déposera avant le 31 décembre 1973 un projet de loi portant réforme de la contribution des patentes et définissant la ressource locale appelée à la remplacer. Cette dernière tiendra compte de la situation particulière de certaines entreprises artisanales exonérées à la date de promulgation de la présente loi.

        Les modalités d'assiette des contributions pour frais de chambres de commerce et d'industrie et chambres de métiers seront également aménagées, après consultation des organismes en cause, dans le cadre du texte visé au premier alinéa.

        En ce qui concerne les dispositions de la loi du 16 juin 1948 relatives à la taxe pour frais de chambres de métiers applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, elles seront adaptées, après consultation des chambres de métiers concernées, pour tenir compte de la définition de la ressource locale appelée à remplacer la contribution des patentes.

        Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 1975.

      • A compter du 1er janvier 1974 les conditions de ressources auxquelles est subordonné l'octroi de l'aide spéciale compensatrice instituée par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 et les modalités de calcul de cette aide seront adaptées, notamment pour exclure des ressources prises en compte la pension de retraite éventuellement versée à l'intéressé par une des caisses visées à l'article 8 de ladite loi, afin d'obtenir une répartition plus équitable de l'aide. Dans ce but, une aide dégressive sera attribuée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux commerçants et artisans âgés de plus de soixante ans dont le montant total des ressources est compris entre une fois et demie et deux fois le chiffre limite prévu pour l'obtention de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.

        Les dispositions du troisième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1972 visée ci-dessus ne seront pas applicables à l'aide dégressive instituée à l'alinéa précédent.

        Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles l'aide dégressive sera accordée aux commerçants et artisans ayant abandonné leur activité entre le 31 décembre 1972 et le 1er janvier 1974. Ces aides seront imputées sur les fonds sociaux mentionnés à l'article 8 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 24 (abrogé)

        Dans le cadre de l'harmonisation définie à l'article 9, les prestations familiales seront progressivement rapprochées de celles servies aux salariés du régime général pour être alignées sur elles au plus tard le 31 décembre 1977. Les cotisations correspondantes seront fixées en pourcentage des revenus professionnels des assurés.

      • Après consultation des organisations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers participent à l'établissement des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et à celui des plans d'aménagement rural.

        Les rapports annexes des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'aménagement rural fixent, à titre prévisionnel, l'importance et la localisation des zones préférentielles d'implantation des différents équipements commerciaux et artisanaux.

        Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.

      • Article 26 (abrogé)

        Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à l'élaboration des plans d'occupation des sols et des plans d'aménagement de zone en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux.

        Elles sont informées de tout projet immobilier comportant la construction, en une ou plusieurs tranches, de cinq cents logements ou plus, ce minimum étant ramené à deux cents pour les communes de moins de 30.000 habitants.

        Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

      • Dans le cadre des opérations d'urbanisme, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers peuvent, en accord avec la collectivité locale ou l'organisme constructeur, réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, toute forme d'équipement commercial et artisanal répondant à des préoccupations économiques et sociales, au profit de commerçants et artisans, en vue de leur installation ou de la reconversion de leur activité ou de leur transfert.

        Elles peuvent notamment faciliter l'accès des commerçants et artisans à la propriété du fonds, et éventuellement des locaux, sans apport initial en capital.

        Les emprunts contractés par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers pour la réalisation des opérations visées ci-dessus peuvent être garantis par les collectivités locales. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et leurs assemblées permanentes peuvent contracter des emprunts auprès de la caisse des dépôts et consignations et de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.

      • Il est créé une commission départementale d'équipement commercial. La commission statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles 29 et 29-1 ci-après.

        Dans le cadre des principes définis aux articles 1er et 4 ci-dessus, la commission statue en prenant en considération :

        - l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;

        - la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;

        - l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ;

        - l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;

        - les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;

        - les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de redynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 p. 100 des surfaces demandées.

        Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial.

        L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le respect des orientations définies à l'article 1er ci-dessus. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

        Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, avant le 31 décembre 1997, un rapport sur la mise en place et le contenu prévisionnel des schémas de développement commercial.

        En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.

        Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret.

        Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 ci-après d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire.


        Nota - La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, publiée au JORF du 14 décembre 2000, modifie, par son article 97, le présent article 28, abrogé, car transféré par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 dans l'article L. 720-3 du nouveau code de commerce.

      • Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 p. 100 sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la part de surface de vente destinée à l'alimentation, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :

        - soit à une même enseigne ;

        - soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 p. 100, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

        - soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

      • I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

        1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

        2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

        3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;

        4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express ;

        5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;

        6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;

        7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à 30 chambres hors de la région d'Ile-de-France et à 50 chambres dans cette dernière.

        Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présenté par le délégué régional au tourisme, qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article 28, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée.

        Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.

        Le Gouvernement déposera, avant le 30 septembre 1998, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur l'impact de cette mesure sur l'évolution du parc hôtelier ainsi que sur les conditions d'exercice de la profession d'hôtelier ;

        8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.

        II. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

        III. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.

        IV. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

        V. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.

        VI. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.

        L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre.

        Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

        L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.

      • Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :

        - soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches,

        - soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements,

        - soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes,

        - soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

        Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme.

      • Sous réserve des dispositions particulières applicables aux collectivités territoriales et aux sociétés d'économie mixte locales, tous les contrats passés par des personnes publiques ou privées, à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé en vertu des articles 29 et 29-1, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes.

        Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation. Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.

        Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.

        Toute infraction au présent article est punie de 100 000 F d'amende.

      • La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article 1er et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article 28.

        I. - Dans les départements autres que Paris elle est composée :

        a) Des trois élus suivants :

        - le maire de la commune d'implantation ;

        - le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;

        - le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

        b) Des trois personnalités suivantes :

        - le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;

        - le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;

        - un représentant des associations de consommateurs du département.

        Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés.

        II. - Dans le département de Paris, elle est composée :

        a) Des trois élus suivants :

        - le maire de Paris ;

        - le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;

        - un conseiller d'arrondissement désigné par le Conseil de Paris ;

        b) Des trois personnalités suivantes :

        - le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;

        - le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;

        - un représentant des associations de consommateurs du département.

        III. - Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

        Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

        Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances.

        Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.

        L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.

        Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées.

        IV. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article 29 ci-dessus dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions des articles 1er et 28 ci-dessus. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.

        A l'initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est un élu ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la Commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article 33 ci-après, qui se prononce dans un délai de quatre mois.

        Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.

        Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement commercial.

        En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.

      • Il est créé une Commission nationale d'équipement commercial comprenant huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.

        Elle se compose de :

        - un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

        - un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

        - un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;

        - un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ;

        - quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'emploi.

        Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

        Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

        Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

        Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.

        Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.

        Les conditions de désignation des membres de la commission et du président de celle-ci ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • En vue de préserver l'animation commerciale du centre des villes, les communes de moins de 100.000 habitants et les communes classées "communes touristiques" bénéficient d'une priorité pour l'obtention de prêts de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (C.A.E.C.L.) et de la caisse des dépôts et consignations pour l'aménagement de parcs de stationnement.

      • I. - Il est créé une commission départementale d'équipement cinématographique. La commission statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions du II ci-après.

        Sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'équipement cinématographique, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets ayant pour objet :

        1° La création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de 1 500 places résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

        2° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques en exploitation depuis moins de cinq ans ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

        3° L'extension d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques en exploitation depuis plus de cinq ans ayant déjà atteint le seuil de 2 000 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet.

        II. - Dans le cadre des principes définis aux articles 1er, 3 et 4, la commission statue en prenant en considération les critères suivants :

        - l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée : fréquentation cinématographique observée dans la zone par comparaison à la moyenne nationale de fréquentation, situation de la concurrence, accès des films en salles, accès des salles aux films ;

        - la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ; nature et composition du parc des salles ;

        - l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique, sur les salles de spectacles de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles ;

        - la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations ;

        - les efforts d'équipement et de modernisation effectués dans la zone d'attraction et leur évolution récente, ainsi que les investissements de modernisation en cours de développement et l'impact du projet sur ces investissements.

        Pour la détermination des seuils de 1 500 et 2 000 places, sont regardées comme faisant partie d'un même ensemble les salles répondant à l'un des critères définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article 29-1. Ces seuils se substituent à ceux prévus à l'article 29.

      • La commission départementale d'équipement cinématographique est présidée par le préfet, qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article 1er et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article 28.

        I. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée de sept membres :

        - le maire de la commune d'implantation ;

        - le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;

        - le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne, appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les communes de ladite agglomération ;

        - un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique désigné par son président ayant la qualité de magistrat ;

        - le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;

        - le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;

        - un représentant des associations de consommateurs du département.

        Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concerné.

        II. - Dans le département de Paris, la commission est composée de sept membres :

        - le maire de Paris ou son représentant ;

        - le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;

        - un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

        - un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique désigné par son président ;

        - le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;

        - le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;

        - un représentant des associations de consommateurs du département.

        III. - Tout membre de la commission départementale d'équipement cinématographique doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.

        Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

        Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires culturelles, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi, assistent aux séances.

        Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.

        L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.

        IV. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • La commission départementale d'équipement cinématographique, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres.

        Les autorisations sollicitées sont accordées par place de spectateur.


        Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 article 8 : l'article 105 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 entre en vigueur dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

      • La commission départementale d'équipement cinématographique doit statuer sur les demandes d'autorisation visées au I de l'article 36-1 ci-dessus dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions du II du même article. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.

        A l'initiative du préfet, de trois membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la Commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article 33 ci-dessus, qui se prononce dans un délai de quatre mois.

        Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.

        Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement cinématographique.

      • Lorsqu'une décision d'une commission départementale d'équipement cinématographique fait l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'équipement commercial, la composition de celle-ci est modifiée de la manière suivante :

        - un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture, désigné par le ministre, remplace le membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement mentionné au sixième alinéa de l'article L. 720-11 du code de commerce ;

        - une personnalité, compétente en matière de distribution cinématographique, de consommation ou d'aménagement du territoire, désignée par le ministre chargé de la culture, remplace la personnalité désignée par le ministre chargé du commerce, en vertu du septième alinéa de l'article L. 720-11.

        En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique.

        Le commissaire du Gouvernement prévu à l'article L. 720-11 est nommé par le ministre chargé de la culture. Il rapporte les dossiers.

        Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


        Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 article 8 : l'article 105 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 entre en vigueur dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

      • Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, avant le 31 décembre 1996, un rapport sur les ensembles de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de 1 500 places. Ce rapport analyse les conséquences de leur fonctionnement en prenant en considération les critères énumérés au paragraphe II de l'article 36-1.

        Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, avant le 31 décembre, un rapport sur l'application des dispositions du présent chapitre.


        Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 article 8 : l'article 105 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 entre en vigueur dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

      • Article 37 (abrogé)

        Il est interdit à tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :

        1° De pratiquer des prix ou des conditions de vente discriminatoires qui ne sont pas justifiés par des différences correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service ;

        2° De faire directement ou indirectement, à tout revendeur, en fraude des dispositions du 1° ci-dessus, des dons en marchandises ou en espèces ou des prestations gratuites de services.

        Tout producteur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fera la demande son barème de prix et ses conditions de vente.

      • Article 40 (abrogé)

        Lorsqu'elles ne sont pas liées à une vente ou à une prestation de services à titre onéreux, la remise de tout produit par tout commerçant ou prestataire de services ou la prestation de tout service faites à titre gratuit à des consommateurs ou utilisateurs sont interdites, sauf au bénéfice d'institutions de bienfaisance, d'associations ou de sociétés à caractère éducatif ou culturel agissant sans but lucratif.

        Toutefois, demeurent autorisées la remise à titre gratuit d'objets sans valeur marchande présentant le caractère d'échantillons ou de supports publicitaires, ainsi que la prestation à titre gratuit de menus services sans valeur marchande.

        Demeure également autorisé, à l'occasion d'une offre spécifique et personnelle, l'envoi sur demande, à titre gratuit et sans condition d'achat, de spécimens de même nature que le produit offert.

        Demeurent également autorisées la prestation de services après vente ainsi que les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients.

        Lorsqu'elles sont liées à une vente ou à une prestation de services à titre onéreux et qu'elles sont faites à titre gratuit à des consommateurs ou utilisateurs, la remise de tout produit ou la prestation de tout service identique à ceux faisant l'objet de la transaction sont interdites dans la mesure où ces opérations abaissent le prix moyen de ces produits ou services, compte tenu des unités gratuites, au-dessous du prix défini à l'article 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.

      • Toute coopérative d'administration ou d'entreprise qui vend directement ou indirectement des marchandises à des personnes autres que les membres du personnel de l'administration ou de l'entreprise titulaires de la carte de coopérateur, est assujettie aux mêmes impositions que celles dont sont redevables les entreprises commerciales, et doit rémunérer totalement son personnel.

      • Article 44 (abrogé)

        I. - Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.

        II. - Les agents de la direction générale du commerce intérieur et des prix du ministère de l'économie et des finances, ceux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité au ministère de l'agriculture et du développement rural et ceux du service des instruments de mesure au ministère du développement industriel et scientifique, sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions aux dispositions du paragraphe I. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.

        Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.

        La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministre public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

        Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

        La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.

        En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procédé ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues aux deux derniers alinéas du présent paragraphe, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné.

        L'annonceur, pour le compte duquel la publicité est diffusée, est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions du droit commun.

        Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France.

        Les infractions aux dispositions du paragraphe I du présent article sont punies des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905 relative à la répression des fraudes.

        Le maximum de l'amende prévu à l'article premier de la loi du 1er août 1905, modifiée, peut être porté à 50 p. 100 des dépenses de la publicité constituant le délit.

        Pour l'application de l'alinéa qui précède, le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur, la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 30.000 F par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents.

        Les pénalités prévues à l'alinéa 9 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au paragraphe II, premier alinéa, du présent article, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cession de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives.

      • L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions constatées, poursuivies et réprimées suivant les dispositions de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence (art. L. 113-1 à art. L. 141-1 du code de la consommation), est exercée dans les conditions de droit commun.

      • Article 46 (abrogé)

        Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret n° 56-149 du 24 janvier 1956, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer devant toutes les juridictions l'action civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.

        Un décret fixera les conditions dans lesquelles les associations de défense de consommateurs pourront être agréées après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local.

        L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités professionnelles. Toutefois, des associations émanant de sociétés coopératives de consommation, régies par la loi du 7 mai 1917 et des textes subséquents, pourront être agréées si elles satisfont par ailleurs aux conditions qui seront fixées par le décret susvisé.

      • Des dispositions particulières sont prises pour faire bénéficier de conditions privilégiées de crédit les commerçants qui veulent reconvertir leur activité ou s'intégrer à une des formes du commerce indépendant associé, ainsi que les jeunes qui veulent s'installer en tant que chef d'entreprise commerciale et justifient de leur qualification dans la profession.

        Ils pourront, en particulier, percevoir des prêts du fonds de développement économique et social et des sociétés de développement régional.

        Un arrêté des ministres intéressés précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

      • En vue d'aider les artisans, des concours financiers particuliers sont destinés à faciliter :

        L'installation en qualité de chef d'entreprise des jeunes qui justifient d'une formation professionnelle suffisante ;

        La reconversion des chefs d'entreprise ayant subi avec succès un stage de conversion ou de promotion professionnelle au sens des paragraphes 1° et 3° de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;

        L'installation d'entreprises dans des zones artisanales situées à l'intérieur des zones urbaines nouvelles ou rénovées.

        Les artisans peuvent percevoir en particulier des prêts du fonds de développement économique et social.

      • Un conseil du crédit à l'artisanat est institué en vue d'associer les chambres de métiers, les organisations professionnelles et les établissements de crédit à l'examen des problèmes relatifs au financement des entreprises artisanales.

        Ce conseil a pour fonction d'assurer une consultation en matière de financement de l'équipement, du développement, de la modernisation et de la reconversion des entreprises artisanales et sur les propositions concernant le crédit à l'artisanat.

        Un arrêté interministériel précisera les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil.

      • Une aide particulière sera instituée en faveur des entreprises artisanales de sous-traitance, situées dans les régions déterminées par arrêté et qui désirent transférer leur installation dans les zones ou régions où peut être attribuée la prime de développement régional instituée par le décret n° 72-270 du 11 avril 1972 ou la prime de localisation créée par le décret n° 72-271 du 11 avril 1972, ainsi que dans les zones à économie rurale dominante définies en application du décret n° 67-938 du 24 octobre 1967 et la zone d'économie montagnarde définie par le décret n° 61-650 du 23 juin 1961.

        Un décret définit les mesures propres à :

        Eviter que les sous-traitants ne subissent les conséquences de la défaillance du donneur d'ordres et notamment du titulaire d'un marché public ;

        Inciter les entreprises artisanales à participer directement ou par voie de sous-traitance aux marchés publics.

      • Les commerçants et artisans dont la situation est compromise de façon irrémédiable du fait d'une opération d'équipement collectif engagée par une collectivité publique ou un organisme en dépendant, et en priorité, du fait d'une opération de rénovation urbaine, peuvent recevoir une aide pour leur reconversion lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une indemnisation directe.

        Un décret détermine les conditions, notamment de ressources et d'ancienneté d'établissement, que devront remplir les demandeurs pour avoir vocation à l'aide ; il fixe la composition des commissions qui statueront sur les demandes.

        Les dépenses correspondant à l'aide prévue ci-dessus sont inscrites à un compte spécial tenu dans les écritures de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic).

        Le décret prévu au 1° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 pourra affecter audit compte une part de la taxe d'entraide.

    • Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et artisans locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion professionnelle, au sens des paragraphes 1° et 3° de l'article 10 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, dont la durée minimum est fixée par arrêté et dont la durée maximum ne peut excéder un an sauf s'il s'agit d'un stage dit de promotion professionnelle inscrit sur la liste spéciale prévue à cet effet par la loi précitée.

    • I. - Les commerçants et artisans qui suivent un stage de conversion au sens de l'article 10-1° de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 reçoivent une rémunération calculée dans les conditions prévues à l'article 25-I-3° de ladite loi.

      II. - Les commerçants et artisans qui suivent un stage de promotion professionnelle au sens de l'article 10-3° de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 perçoivent une rémunération calculée dans les conditions prévues à l'article 30 de ladite loi.

      III. - A l'issue de l'un des stages définis à l'article L. 145-43 du code de commerce, les commerçants et artisans qui renoncent à leur activité et recherchent un emploi salarié percevront, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un emploi et pendant une durée maximum de trois mois, une indemnité d'un montant égal à la rémunération qu'ils percevaient pendant leur stage.

    • Dans le cas où, à l'issue d'un des stages prévus à l'article 53 de la présente loi, le commerçant ou l'artisan quitte le local dont il est locataire pour convertir son activité en la transférant dans un autre local ou pour prendre une activité salariée, la résiliation du bail intervient de plein droit et sans indemnité à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du jour où elle est signifiée au bailleur.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • En application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 du livre II du code du travail, les élèves inscrits dans une classe du cycle moyen comportant un enseignement alterné peuvent effectuer, dans les entreprises commerciales et artisanales agréées, des stages d'information et de formation pratique au cours des deux dernières années de leur scolarité obligatoire.

      Dans ce cas, une convention doit être conclue entre le chef d'entreprise commerciale ou artisanale agréée et l'établissement d'enseignement que fréquente l'élève ; cette convention détermine notamment les conditions dans lesquelles sont effectués les stages dans l'entreprise agréée.

      Pendant cette période de préapprentissage, l'élève bénéficie du statut scolaire et de conditions identiques à celles offertes par les filières permettant la préparation d'un diplôme de l'enseignement technologique du niveau d'ouvrier qualifié.

    • Article 58 (abrogé)

      Afin de favoriser le développement et la qualité de la formation des apprentis, une prime est accordée au chef d'entreprise commerciale ou artisanale agréée qui prend en stage un jeune inscrit dans une classe du cycle moyen. Le montant de cette prime sera majoré si, à l'issue de cette période, le chef d'entreprise conclut avec le jeune un contrat d'apprentissage.

    • La formation initiale et la formation continue tendent à promouvoir une qualification professionnelle, en ce qui concerne tant la technologie que la gestion, répondant aux besoins de la clientèle et à la rentabilité de l'entreprise artisanale ou commerciale.

      Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles les chambres de métiers et les chambres de commerce et d'industrie seront tenues d'organiser des stages de courte durée d'initiation à la gestion à l'intention des professionnels demandant pour la première fois l'immatriculation d'une entreprise artisanale ou commerciale et de délivrer une attestation à l'issue de ces stages. Les stages d'initiation aux fonctions de chef d'entreprise commerciale ou artisanale, pourront également être organisés dans les écoles supérieures professionnelles reconnues et conventionnées par l'éducation nationale.

    • Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers peuvent, en liaison avec les organisations professionnelles, créer des fonds d'assurance-formation pour commerçants et artisans au sens et pour l'application de l'article 34 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971.

    • L'aide aux programmes de formation de courte durée, destinés à l'actualisation des connaissances et au perfectionnement des professionnels en activité, salariés et non salariés, et organisés dans le cadre des fonds d'assurance-formation ainsi que les stages d'initiation à la gestion prévus à l'article 59 ci-dessus, figurent parmi les priorités prévues à l'article 9 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971.

      Les fonds d'assurance-formation concernant les entreprises artisanales et leurs salariés sont habilités à percevoir la participation financière des artisans lorsqu'ils y sont assujettis en raison du nombre de leurs salariés. Dans ce cas, une convention est passée entre l'employeur et le fonds.

Le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre,

PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

JEAN ROYER.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

MICHEL PONIATOWSKY.

Travaux préparatoires : loi n° 73-1193.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 496.

Rapport de MM. Bignon, Brocard et Bernard-Reymond, au nom de la commission spéciale (n° 640) ;

Rapport supplémentaire de M. Brocard, au nom de la commission spéciale (n° 690) ;

Discussion les 27 juin, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 18 et 19 octobre 1973 ;

Adoption le 19 octobre 1973.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 27 (1973-1974) ;

Rapport de M. Cluzel, au nom de la commission des affaires économiques, n° 31 (1973-1974) ;

Avis des commissions :

- Finances, n° 32 (1973-1974) ;

- Affaires sociales, n° 33 (1973-1974) ;

- Affaires culturelles, n° 37 (1973-1974) ;

- Discussion les 13, 14, 15, 16, 20 et 21 novembre 1973 ;

Adoption le 21 novembre 1973.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 774 ;

Rapport de MM. Bignon, Brocard et Bernard-Reymond, au nom de la commission spéciale (n° 813) ;

Discussion les 6 et 7 décembre 1973 ;

Adoption le 7 décembre 1973.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, n° 71 (1973-1974) ;

Rapport de M. Cluzel, au nom de la commission des affaires économiques, n° 74 (1973-1974) ;

Avis oral de la commission des finances ;

Discussion et adoption le 14 décembre 1973.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Bignon, au nom de la commission mixte paritaire (n° 869) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1973.

Sénat :

Rapport de M. Cluzel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 107 (1973-1974) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1973.

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