Vu la directive 95/21/CE du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port) ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ; Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 2 juillet 1996,
Arrête :
- Art. 1er. - La nouvelle division 150 ci-dessous est ajoutée au livre Ier du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires :
< < Division 150
Contrôle par l'Etat du port
Chapitre 150-1
Mémorandum d'entente
Article 150-1.01
Définitions
Aux fins de la présente division, il y a lieu d'entendre par :
1. < < Conventions > > :
- la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL 66) ;
- la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas 74) ;
- la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole de 1978 (Marpol 73/78) ;
- la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW 78) ;
- la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (Colreg 72) ;
- la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ;
- la convention de 1976 concernant les normes minimales à observer sur les navires marchands (O.I.T. 147),
ainsi que les protocoles et amendements en vigueur à ces conventions et codes associés ayant force obligatoire.
2. < < Mémorandum d'entente > > : le mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'Etat du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, et ses amendements en vigueur ;
3. < < Navire > > : tout navire de mer soumis à l'une ou plusieurs des conventions et battant un pavillon autre que celui de l'Etat du port ;
4. < < Installation terminale en mer > > : toute plate-forme fixe ou flottante opérant sur le plateau continental d'un Etat membre ou au-dessus de celui-ci ;
5. < < Inspecteur > > : un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime dûment qualifié, dans les conditions du paragraphe 2 de l'article 120-2.08, pour procéder à des inspections au titre du contrôle par l'Etat du port ;
6. < < Inspection > > : une visite inopinée effectuée à bord d'un navire afin de contrôler la validité des certificats pertinents et d'autres documents et l'état du navire et de son équipement, ainsi que la capacité et les conditions de vie et de travail de l'équipage ;
7. < < Inspection détaillée > > : une inspection par laquelle le navire, son équipement et son équipage sont soumis, en tout ou partie selon le cas, à un contrôle approfondi dans les conditions visées au paragraphe 3 de l'article 150-1.05, pour tout ce qui concerne la construction, l'équipement et l'équipage, les conditions de vie et de travail et la conformité aux procédures opérationnelles à bord du navire ;
8. < < Inspection renforcée > > : une inspection dans les conditions visées à l'article 150-1.06 ;
9. < < Immobilisation > > : l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de prendre la mer en raison des anomalies constatées qui,
isolément ou globalement, entraînent l'impossibilité pour le navire de naviguer ;
10. < < Arrêt d'exploitation > > : l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de poursuivre son exploitation en raison des anomalies constatées qui, isolément ou globalement, rendraient dangereuse la poursuite de cette exploitation ;
11. < < Etat membre > > : un Etat membre de l'Union européenne ;
12. < < Administration du pavillon > > : l'administration de l'Etat dont le navire est autorisé à battre pavillon.Article 150-1.02
Champ d'application
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au contrôle des navires étrangers ainsi qu'à leur équipage :
- faisant escale dans un port français ou à une installation au large ;
- mouillant au large d'un tel port ou installation.
Aucune disposition du présent article ne doit porter atteinte aux droits d'intervention dont dispose l'Etat au titre des conventions internationales pertinentes.
2. Le contrôle des navires d'une jauge brute inférieure à 500 s'effectue en vertu d'une convention pertinente qui leur est applicable.
Pour les domaines non couverts par ladite convention, toute mesure nécessaire est prise pour assurer que ces navires ne présentent pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement. Pour l'application du présent paragraphe, l'inspecteur peut utiliser l'annexe I du mémorandum d'entente.
3. Lors de l'inspection d'un navire battant le pavillon d'un Etat non signataire d'une convention, l'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime veille à ne pas accorder un traitement plus favorable à ce navire et à son équipage que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à cette convention.
4. La navires de pêche, les bâtiments de servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et les navires de plaisance utilisés à des fins non marchandes (utilisation collective) sont exclus du champ d'application du présent chapitre.Article 150-1.03
Autorité compétente
Le chef du centre de sécurité des navires est l'autorité compétente en vue de l'inspection des navires.
Les inspecteurs tels que définis à l'article 150-1.01 sont compétents pour procéder aux inspections et prescrire toutes mesures visant à la suppression des anomalies ou, le cas échéant, à l'immobilisation du navire.Article 150-1.04
Obligations en matière d'inspection
1. Tout centre de sécurité des navires effectue chaque année un nombre total d'inspections correspondant à au moins 25 p. 100 du nombre de navires distincts entrés dans les ports de sa circonscription durant une année civile représentative.
2. Le chef du centre de sécurité des navires sélectionne les navires à inspecter en donnant la priorité aux navires visés à l'annexe 150-1.A.1.
3. L'inspecteur s'abstient d'inspecter les navires ayant déjà fait l'objet d'une inspection dans un autre port national ou d'un Etat partie au mémorandum d'entente au cours des six mois précédents, pour autant :
- que ce navire ne figure pas dans la liste de l'annexe 150-1.A.1 ;
- qu'aucune anomalie n'ait été notifiée à la suite d'une inspection précédente, et - qu'il n'existe aucun motif évident de procéder à une inspection.
4. Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent à aucun des contrôles d'exploitation spécifiquement prévus dans les conventions.Article 150-1.05
Procédure d'inspection
1. Le chef du centre de sécurité des navires veille à ce que l'inspecteur procède au moins aux opérations ci-après :
a) Contrôler les certificats et documents pertinents énumérés à l'annexe 150-1.A.2 ;
b) S'assurer de l'état général du navire, notamment de la salle des machines et du logement de l'équipage, y compris les conditions d'hygiène.
2. L'inspecteur peut examiner tous les certificats et documents pertinents, autres que ceux énumérés à l'annexe 150-1.A.2, qui doivent se trouver à bord du navire en vertu des conventions.
3. Lorsque, à l'issue de l'inspection visée aux paragraphes 1 et 2, il existe des motifs évidents de croire que l'état du navire ou de son équipement, ou son équipage, ne répond pas en substance aux prescriptions pertinentes d'une convention, une inspection détaillée est effectuée,
comprenant un contrôle approfondi de la conformité aux prescriptions relatives aux procédures opérationnelles à bord du navire.
Il existe des < < motifs évidents > > lorsque l'inspecteur constate des faits qui, sur la base de son appréciation de professionnel, justifient une inspection détaillée du navire, de son équipement ou de son équipage.
Des exemples de < < motifs évidents > > sont indiqués à l'annexe 150-1.A.3.
4. Les procédures et lignes directrices pertinentes pour le contrôle des navires, spécifiées à l'annexe 150-1.A.4 doivent également être respectées.Article 150-1.06
Inspection renforcée de certains navires
1. En cas de motifs évidents justifiant une inspection détaillée d'un navire classé dans les catégories énumérées à l'annexe 150-1.A.5, l'inspecteur procède à une inspection renforcée.
2. L'annexe 150-1.A.5, point B, contient des lignes directrices, non obligatoires, concernant cette inspection renforcée.
3. Les navires visés au paragraphe 1 ne doivent être soumis qu'une fois à une inspection renforcée par l'une quelconque des autorités compétentes des Etats signataires du mémorandum d'entente durant une période de douze mois.
Toutefois, ces navires peuvent être soumis à l'inspection prévue aux paragraphes 1 et 2 de l'article 150-1.05.
4. Dans le cas des navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance d'un port français, une inspection renforcée de chaque navire est effectuée par le centre de sécurité des navires concerné.
Lorsqu'un navire à passagers assure un tel service entre un port français et celui d'un autre Etat membre, l'autorité qui entreprend l'inspection renforcée est fixée après concertation entre le centre de sécurité des navires concerné et l'autorité compétente de l'autre Etat.Article 150-1.07
Rapport d'inspection à l'intention du capitaine
1. A l'issue d'une inspection, d'une inspection détaillée ou d'une inspection renforcée, l'inspecteur remet au capitaine du navire un document répondant, sur le plan de la forme, aux prescriptions de l'annexe III du mémorandum d'entente et mentionnant les résultats de l'inspection, les détails de décisions prises par l'inspecteur ainsi que les mesures correctives à prendre par le capitaine, le propriétaire ou l'exploitant.
2. Conformément aux III et IV de l'article 41 du décret no 84-810 du 30 août 1984, en cas d'anomalie justifiant de l'immobilisation de son navire, le capitaine est informé par écrit des motifs de cette immobilisation et il lui est remis une note précisant ses droits à recours.Article 150-1.08
Suppression des anomalies et immobilisation du navire
1. L'inspecteur doit s'assurer que toute anomalie confirmée ou révélée par les inspections prévues aux articles 150-1.05 et 150-1.06 a été ou sera supprimée conformément aux conventions.
2. Lorsque les anomalies présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement, l'inspecteur prend les mesures nécessaires pour immobiliser le navire ou pour que l'exploitation au cours de laquelle des anomalies ont été révélées soit arrêtée.
L'interdiction d'appareillage ou l'arrêt d'exploitation n'est levé que si tout danger a disparu ou si l'inspecteur constate que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaire d'imposer, quitter le port ou que l'exploitation peut reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers, ou de l'équipage, ou sans risque pour les autres navires, ou sans constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin.
3. Pour déterminer si un navire doit être immobilisé ou non, l'inspecteur applique les critères énoncés à l'annexe 150-1.A.6.
4. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'état général d'un navire est manifestement inférieur aux normes, l'inspecteur peut suspendre l'inspection dudit navire jusqu'à ce que les parties responsables aient pris les mesures nécessaires pour que le navire soit conforme aux prescriptions pertinentes des conventions.
5. Lorsque les inspections visées aux articles 150-1.05 et 150-1.06 donnent lieu à une immobilisation du navire par l'inspecteur, le chef du centre de sécurité des navires informe immédiatement, par écrit, l'administration de l'Etat du pavillon ou le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet Etat, de toutes les circonstances dans lesquelles une intervention a été jugée nécessaire. En outre, les inspecteurs désignés ou les organismes agréés chargés de la délivrance des certificats de ce navire sont également informés, le cas échéant.
6. Les dispositions du présent chapitre sont applicables sans préjudice d'autres conditions éventuellement prévues par les conventions pour ce qui est des procédures de notification et de rapport relatives aux contrôles par l'Etat du port.
7. Dans le cadre du contrôle exercé au titre du présent article,
l'inspecteur veille à éviter qu'un navire ne soit indûment immobilisé ou retardé.Article 150-1.09
Suivi des inspections et de l'immobilisation
1. Lorsque les anomalies visées au paragraphe 2 de l'article 150-1.08 ne peuvent être supprimées dans le port où a lieu l'inspection, le chef du centre de sécurité des navires peut autoriser le navire à rejoindre le plus proche chantier de réparation approprié disponible, choisi par le capitaine et les autorités concernées, pour autant que les conditions imposées par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon et acceptées par le centre de sécurité des navires soient respectées. Ces conditions assurent que le navire puisse rejoindre ledit chantier sans présenter de risques pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage, sans présenter de risques pour d'autres navires ou sans constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin.
2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1, le chef du centre de sécurité des navires du port où a lieu l'inspection donne notification à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est situé le chantier de réparation, aux parties mentionnées au paragraphe 5 de l'article 150-1.08 ou à toute autre autorité concernée de toutes les conditions de voyage.
3. La notification aux parties visées au paragraphe 2 est conforme aux dispositions de l'annexe II du mémorandum d'entente.
4. Le chef du centre de sécurité des navires dans la circonscription duquel se trouve le port de réparation désigné, destinataire d'une notification effectuée par une autorité compétente française ou étrangère, informe directement cette autorité des mesures prises.Article 150-1.10
Refus d'accès dans un port
1. Le chef du centre de sécurité des navires du port d'inspection ou, le cas échéant, celui du port de réparation désigné, rend compte au sous-directeur de la sécurité des navires (bureau du contrôle des navires) s'il a connaissance que l'un des navires visés au paragraphe 1 de l'article 150-1.09 prend la mer :
- sans se conformer aux conditions fixées par l'autorité compétente du port d'inspection ; ou - en refusant de se conformer aux dispositions pertinentes des conventions en ne se présentant pas dans le chantier de réparation indiqué.
Le sous-directeur de la sécurité des navires alerte les autorités compétentes des autres Etats membres, afin que le navire se voie refuser l'accès à tout port dans la Communauté jusqu'à ce que le propriétaire ou l'exploitant ait apporté au centre de sécurité des navires concerné la preuve que le navire satisfait pleinement aux dispositions pertinentes des conventions.
2. Toute notification émanant d'un Etat partie au mémorandum d'entente concernant un navire qui a pris la mer dans les conditions visées au paragraphe 1 doit être transmise au sous-directeur de la sécurité des navires (bureau du contrôle des navires), qui en avise l'autorité portuaire concernée.
Avant de refuser l'entrée au port d'un tel navire, l'autorité portuaire peut consulter l'administration de l'Etat du pavillon du navire concerné.
3. Nonobstant les dispositions ci-dessus, l'accès à un port peut être autorisé par l'autorité portuaire en cas de force majeure, pour raison de sécurité impérative ou pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour réparer les anomalies, à condition que des mesures appropriées, à la satisfaction de l'autorité portuaire, aient été prises par l'armateur,
l'exploitant ou le capitaine du navire en question pour assurer que le navire puisse entrer dans le port en toute sécurité.Article 150-1.11
Compétence professionnelle des inspecteurs
1. Les inspections sont exclusivement effectuées par les inspecteurs tels que définis à l'article 150-1.01.
2. Lorsque le centre de sécurité des navires du port ne dispose pas de personnel ayant les connaissances spécialisées requises, l'inspecteur du centre peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises.
3. Les personnes qui assistent, en vertu des dispositions ci-dessus, les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port de l'inspection ni dans les navires visités.
4. Chaque inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime qualifié pour le contrôle par l'Etat du port est porteur d'un document personnel sous la forme d'une carte d'identité conforme au modèle commun élaboré par l'Union européenne. Elle est délivrée par le directeur régional des affaires maritimes.Article 150-1.12
Publication des immobilisations
Le sous-directeur de la sécurité des navires (bureau du contrôle des navires) publie trimestriellement des informations sur les navires immobilisés au cours des trois mois précédents et sur ceux qui ont été immobilisés plus d'une fois au cours des 24 mois précédents. Les informations publiées comportent les renseignements suivants :
- le nom du navire ;
- le nom de l'armateur ou de l'exploitant du navire ;
- le numéro O.M.I. ;
- l'Etat du pavillon ;
- la société de classification, au besoin et, le cas échéant, toute autre partie ayant délivré des certificats à ce navire conformément aux conventions pour le compte de l'Etat du pavillon ;
- le motif de l'immobilisation ;
- le port et la date d'immobilisation.ANNEXE 150-1.A.1
NAVIRES A INSPECTER PRIORITAIREMENT
(conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article 150-1.04)
L'ordre des critères ne constitue pas une indication de leur ordre d'importance.
1. Les navires faisant escale pour la première fois dans un port d'un Etat signataire du mémorandum d'entente ou après une absence de douze mois ou plus. En l'absence de données appropriées à cet effet, le centre de sécurité des navires se fonde sur les informations contenues dans la base de données Sirenac E et inspectent les navires qui n'ont pas été enregistrés dans cette base depuis sa création le 1er janvier 1993.
2. Les navires battant le pavillon d'un Etat figurant dans le tableau (moyenne mobile sur trois ans) des immobilisations et retards supérieurs à la moyenne, publié dans le rapport annuel du mémorandum d'entente.
3. Les navires qui ont été autorisés à quitter le port d'un Etat partie au mémorandum d'entente à condition que les anomalies constatées soient supprimées dans un délai déterminé, après expiration de ce délai.
4. Les navires signalés par les pilotes ou les autorités portuaires comme présentant des anomalies susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation.
5. Les navires auxquels les certificats obligatoires relatifs à la construction et à l'équipement du navire, délivrés conformément aux conventions, et les certificats de classification ont été délivrés par des sociétés de classification qui ne sont pas reconnues.
6. Les navires qui ne satisfont pas aux obligations de déclarations et notifications imposées aux navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses.
7. Les navires classés dans une catégorie faisant l'objet d'une inspection renforcée aux termes de l'article 150-1.06.
8. Les navires ayant fait l'objet, durant les six mois précédents, d'une suspension de leur classe pour des raisons de sécurité.ANNEXE 150-1.A.2
LISTE DES CERTIFICATS ET DOCUMENTS
VISES AU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 150-1.05
1. Certificat international de jauge (1969).
2. Certificat de sécurité pour navire à passagers ;
Certificat de sécurité de construction pour navire de charge ;
Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge ;
Certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ;
Certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge ;
Certificat de sécurité radio pour navire de charge ;
Certificat d'exemption ;
Certificat de sécurité pour navire de charge.
3. Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac. Certificat d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac.
4. Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ;
Certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac.
5. Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures.
6. Certificat international de prévention de la pollution par les substances nuisibles liquides transportées en vrac.
7. Certificat international de franc-bord (1966) ;
Certificat international d'exemption de franc-bord.
8. Registre des hydrocarbures (parties I et II).
9. Registre de la cargaison.
10. Document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité ;
Brevets.
11. Certificats médicaux (cf. convention de l'O.I.T. no 73 concernant l'examen médical des gens de mer).
12. Renseignements sur la stabilité.
13. Copie de l'attestation de conformité et du certificat délivrés conformément au code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (résolution A.
741 (18) de l'O.M.I.).
14. Certificats concernant la solidité de la coque et les installations de propulsion du navire, délivrés par la société de classification concernée (à requérir seulement si le navire est classé par une société de classification).A N N E X E 150-1.A.3
EXEMPLES DE < < MOTIFS EVIDENTS > > JUSTIFIANT UNE INSPECTION DETAILLEE VISEE AU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 150-1.05
1. Navires énumérés à l'annexe 150-1.A.1, à l'exception du point 1.
2. Un rapport adressé ou une notification donnée par un autre Etat membre.
3. Un rapport ou une plainte émanant du capitaine, d'un membre d'équipage ou de toute personne ou organisation ayant un intérêt légitime dans la sécurité d'exploitation du navire, les conditions de vie et de travail à bord ou la prévention de la pollution, sauf si le centre de sécurité des navires concerné juge le rapport ou la plainte manifestement non fondé. L'identité de la personne dont émane le rapport ou la plainte ne sera pas révélée au capitaine ni à l'armateur du navire concerné.
4. Le navire a été impliqué dans une collision en faisant route vers le port.
5. Le registre des hydrocarbures n'a pas été tenu correctement.
6. Le navire est accusé d'avoir violé les dispositions applicables au rejet des substances ou des effluents nuisibles.
7. Des inexactitudes ont été constatées lors de l'examen des certificats et des autres documents de bord effectué en vertu de l'article 150-1.05.
8. Des éléments indiquent que les membres de l'équipage ne sont pas à même de satisfaire aux exigences de l'article 8 de la directive 94/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
9. Les règles de sécurité ou les directives de l'O.M.I. ont été transgressées au niveau de la cargaison ou d'autres opérations (teneur en oxygène supérieure au niveau maximum prescrit dans les conduites acheminant le gaz inerte vers les citernes à cargaison, par exemple).
10. Le capitaine d'un pétrolier n'est pas en mesure de produire le relevé des rejets établis dans le cadre du système de surveillance et de contrôle pour le dernier voyage sur lest.
11. Le rôle d'équipage n'est pas à jour ou les membres d'équipage ignorent leurs tâches en cas d'incendie ou d'abandon du navire.A N N E X E 150-1.A.4
PROCEDURES POUR LE CONTROLE DES NAVIRES
VISEES AU PARAGRAPHE 4 DE L'ARTICLE 150-1.05
1. Procédures de contrôle des navires (résolution A. 466 [XII] de l'O.M.I.), telle que modifiée).
2. Principes à observer pour déterminer les effectifs en fonction de la sécurité (résolution A. 481 [XII] de l'O.M.I. et ses annexes) : document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité (annexe I) et directives pour l'application des principes à observer pour déterminer les effectifs en fonction de la sécurité (annexe II).
3. Procédures de contrôle des navires et des rejets en application de l'annexe I de Marpol 73/78 (résolution A. 542 [13] de l'O.M.I.).
4. Procédures de contrôle des navires et des rejets en application de l'annexe II de Marpol 73/78 (résolution MEPC 26 [23] de l'O.M.I.).
5. Procédures de contrôle des mesures d'exploitation visant à garantir la sécurité des navires et la prévention de la pollution (résolution de l'O.M.I. A. 742 [18]).
6. Les dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses.
7. La publication de l'organisation internationale du travail (O.I.T.) : < < L'inspection des conditions de travail à bord des navires : lignes de conduite en matière de procédure > >.
8. L'annexe I du mémorandum d'entente de Paris, directives à l'usage des inspecteurs.ANNEXE 150-1.A.5
A. - CATEGORIES DE NAVIRES SOUMIS A UNE INSPECTION RENFORCEE EN VERTU DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 150-1.06
1. Pétroliers arrivés à cinq ans ou moins de leur date de retrait de la navigation conformément aux dispositions de Marpol 73/78, annexe I, règle 13G, c'est-à-dire :
Un pétrolier transportant du pétrole brut d'un port en lourd de 20 000 tonnes et plus ou un transporteur de produits d'un port en lourd de 30 000 tonnes et plus, ne répondant pas aux exigences d'un nouveau pétrolier tel que défini dans la règle 1 (26) de l'annexe I à Marpol 73/78, est soumis à une inspection renforcée vingt ans après sa date de délivrance, indiquée dans le supplément, formulaire B, au certificat IOPP, ou vingt-cinq ans après cette date, si les citernes latérales du navire ou les espaces de double fond, non utilisés pour le transport de pétrole, répondent aux exigences du règlement 13G(4) de cette annexe, sauf s'il a été reconstruit pour être conforme au règlement 13F de cette même annexe ;
Un pétrolier tel que mentionné ci-dessus répondant aux exigences d'un nouveau pétrolier tel que défini dans la règle 1 (26) de l'annexe I à Marpol 73/78 est soumis à une inspection renforcée vingt-cinq ans après sa date de délivrance, indiquée dans le supplément, formulaire B, au certificat IOPP,
sauf s'il est conforme ou s'il a été reconstruit pour être conforme au règlement 13F de cette même annexe.
2. Vraquiers de plus de douze ans calculés sur la base de la date de construction figurant sur le supplément aux certificats de sécurité du navire.
3. Navires à passagers.
4. Navires-citernes pour gaz et produits chimiques de plus de dix ans calculés à partir de la date de construction figurant sur le supplément aux certificats de sécurité du navire.
B. - LIGNES DIRECTRICES NON OBLIGATOIRES RELATIVES A L'INSPECTION RENFORCEE DE CERTAINES CATEGORIES DE NAVIRES VISEES AU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 150-1.06
L'inspection renforcée pourra porter dans la mesure du possible sur les points ci-après. Les inspecteurs doivent avoir conscience que les contrôles effectués à bord en cours d'exécution de certaines opérations, telles que la manutention de la cargaison, sur lesquelles ils ont une incidence directe,
peuvent porter atteinte à la sécurité de ces opérations.
1. Tous navires (toutes catégories de la section A).
Panne générale d'électricité et mise en marche du générateur de secours.
Inspection de l'éclairage de secours.
Fonctionnement de la pompe d'incendie de secours, avec deux lances branchées sur la conduite principale.
Fonctionnement des pompes d'assèchement.
Fermeture des portes étanches.
Mise à l'eau d'une embarcation de sauvetage.
Essai de la télécommande d'arrêt d'urgence des chaudières, de la ventilation et des pompes à combustible.
Essai de l'appareil à gouverner et de l'appareil à gouverner auxiliaire.
Inspection des sources d'alimentation électriques de secours des installations radio.
Inspection et, dans la mesure du possible, essai du séparateur de la salle des machines.
2. Pétroliers.
Outre ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, les points suivants peuvent également être considérés comme relevant de l'inspection renforcée des pétroliers :
Système fixe de production de mousse installé sur le pont ;
Système de lutte contre l'incendie ;
Inspection des extincteurs installés dans la salle des machines, la salle des pompes et les logements ;
Contrôle de la pression du gaz inerte et de son contenu en oxygène ;
Contrôle du rapport de visite (cf. résolution A. 744 [18] de l'O.M.I.) pour déterminer les éventuelles zones suspectes où une inspection est requise.
3. Vraquiers.
Outre ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, les points suivants peuvent également être considérés comme relevant de l'inspection renforcée des vraquiers :
Corrosion éventuelle du bâti des machines de pont ;
Déformation et/ou corrosion éventuelle des panneaux d'écoutille ;
Fissuration et corrosion localisée éventuelle des cloisons transversales ;
Accès aux cales ;
Contrôle du rapport de visite (cf. résolution A.744 [18] de l'O.M.I.) pour déterminer les éventuelles zones suspectes où une inspection est requise.
4. Navires-citernes pour gaz et produits chimiques.
Outre ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, les points suivants peuvent également être considérés comme relevant de l'inspection renforcée des navires-citernes pour gaz et produits chimiques :
Dispositifs de contrôle et de sécurité des citernes de cargaison en ce qui concerne la température, la pression et le niveau ;
Analyseurs d'oxygène et explosimètres, y compris leur calibrage. Présence de matériel de détection de produits chimiques (soufflets) comportant un nombre approprié de tubes de détection de gaz spécifiques à la cargaison transportée ;
Matériel d'évacuation d'urgence des cabines assurant une protection respiratoire et oculaire adéquate pour toute personne à bord du navire (si ce matériel est requis pour les produits énumérés dans le certificat international d'aptitude ou le certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou au transport de gaz liquéfiés en vrac, selon le cas) ;
Vérification que le produit transporté est énuméré dans le certificat international d'aptitude ou le certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou au transport de gaz liquéfiés en vrac, selon le cas ;
L'installation fixe de lutte contre l'incendie se trouvant sur le pont,
qu'il s'agisse de mousse ou de produit chimique en poudre ou d'un autre produit selon le produit transporté.
5. Navires à passagers.
Outre les points énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, les points suivants peuvent également être considérés comme relevant de l'inspection renforcée des navires à passagers :
Essai du système de détection des incendies et d'alarme ;
Contrôle de la fermeture des portes coupe-feu ;
Essai du système de diffusion générale ;
Exercice d'incendie, avec au minimum essai de tous les équipements de lutte contre l'incendie et participation d'une partie du personnel de cuisine ;
Connaissance du plan pour le contrôle des navires à passagers après avarie par les principaux membres de l'équipage.
Si cela s'avère opportun, l'inspection peut se poursuivre pendant que le navire fait route vers le port français ou s'en éloigne, avec le consentement du capitaine ou de l'exploitant. Les inspecteurs ne font pas obstruction au fonctionnement du navire et ne provoquent pas de situation susceptible, de l'avis du capitaine, de mettre en péril la sécurité des passagers, de l'équipage et du navire.ANNEXE 150-1.A.6
CRITERES POUR L'IMMOBILISATION DES NAVIRES
VISES AU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 150-1.08
Introduction
Pour déterminer si des anomalies constatées au cours d'une inspection justifient l'immobilisation du navire concerné, l'inspecteur applique les critères énoncés aux points 1 et 2 ci-après.
Le point 3 contient des exemples d'anomalies qui peuvent en elles-mêmes justifier l'immobilisation du navire concerné.
1. Critères principaux.En exerçant son jugement professionnel pour déterminer si un navire doit
ou non être retenu, l'inspecteur doit appliquer les critères suivants :
1.1. Séquence.Les navires qui ne sont pas aptes à prendre la mer sont immobilisés lors
de la première inspection, quel que soit le temps que le navire passe au port.
1.2. Critère.Le navire est immobilisé si les anomalies sont suffisamment graves pour
qu'un inspecteur doive revenir à bord du navire pour s'assurer qu'elles ont été corrigées avant l'appareillage du navire.La nécessité pour l'inspecteur de retourner au navire est un facteur
déterminant la gravité de l'anomalie. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas dans tous les cas. Il importe que l'autorité vérifie, d'une manière ou d'une autre, de préférence par une visite supplémentaire, que les anomalies ont été corrigées avant le départ.
2. Application des critères principaux.
2.1. Pour décider si les anomalies constatées sur un navire sont suffisamment graves pour justifier l'immobilisation du navire, l'inspecteur vérifie si :
2.1.1. Le navire dispose des documents pertinents et valides ;
2.1.2. Le navire a l'équipage requis dans le document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité ;
2.2. Au cours de l'inspection, l'inspecteur vérifie si le navire et/ou l'équipage présente les capacités suffisantes pour :
2.2.1. Effectuer sans danger son prochain voyage ;
2.2.2. Assurer dans des conditions de sécurité la manutention, le transport et la surveillance de la cargaison pendant tout le voyage ;
2.2.3. Assurer le bon fonctionnement de la salle des machines pendant tout le voyage ;
2.2.4. Assurer correctement sa propulsion et sa conduite pendant tout le voyage ;
2.2.5. Lutter efficacement contre l'incendie dans toute partie du navire si cela s'avère nécessaire lors du prochain voyage ;
2.2.6. Quitter le navire rapidement et sans danger et effectuer un sauvetage si cela s'avère nécessaire lors du prochain voyage ;
2.2.7. Prévenir la pollution de l'environnement pendant toute la durée du prochain voyage ;
2.2.8. Maintenir une stabilité adéquate pendant toute la durée du prochain voyage ;
2.2.9. Maintenir une étanchéité adéquate pendant toute la durée du prochain voyage ;
2.2.10. Communiquer dans des situations de détresse si cela s'avère nécessaire au cours du prochain voyage ;
2.2.11. Assurer des conditions de sécurité et d'hygiène à bord pendant toute la durée du voyage.Si la réponse à l'une de ces questions est négative, compte tenu de
toutes les anomalies constatées, il faut sérieusement envisager d'immobiliser le navire. Une combinaison d'anomalies moins graves peut également justifier l'immobilisation du navire.
3. Pour aider l'inspecteur à utiliser les présents critères, on trouvera ci-après une liste des anomalies, regroupées selon la convention et/ou le code applicables, dont le caractère de gravité est tel qu'il peut justifier l'immobilisation du navire concerné. Cette liste n'est pas exhaustive.
3.1. Généralités.Absence des certificats valables requis par les instruments pertinents.
Toutefois, les navires battant pavillon d'un Etat qui n'est pas partie à une convention (instrument applicable) ou qui n'applique pas un autre instrument pertinent ne sont pas habilités à détenir les certificats prévus par la convention ou autre instrument pertinent. L'absence des certificats requis ne constitue par conséquent pas en soi un motif suffisant pour immobiliser ces navires. Toutefois, pour appliquer la clause prévoyant < < de ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables > >, le navire devra être largement conforme aux prescriptions avant de pouvoir prendre la mer.
3.2. Domaines relevant de la convention Solas (les références sont indiquées entre parenthèses).
3.2.1. Fonctionnement défectueux de la propulsion et autres machines essentielles, ainsi que des installations électriques.
3.2.2. Propreté insuffisante de la salle des machines, présence en excès d'eau huileuse dans les fonds de cale, isolation des canalisations, y compris des canalisations d'échappement, enduites d'huile, mauvais fonctionnement des dispositifs d'assèchement des fonds de cale.
3.2.3. Fonctionnement défectueux du générateur de secours, de l'éclairage, des batteries et des commutateurs.
3.2.4. Fonctionnement défectueux de l'appareil à gouverner principal et de l'appareil à gouverner auxiliaire.
3.2.5. Absence, capacité insuffisante ou détérioration grave des engins de sauvetage individuels, des embarcations et radeaux de sauvetage et des dispositifs de mise à l'eau.
3.2.6. Absence, non-conformité ou détérioration importante, de nature à les rendre non conformes à leur utilisation prévue, du système de détection d'incendie, des alarmes d'incendie, du matériel de lutte contre l'incendie,
des installations fixes d'extinction d'incendie, des vannes de ventilation,
des clapets coupe-feu, des dispositifs à fermeture rapide.
3.2.7. Absence, détérioration importante ou fonctionnement défectueux de la protection incendie de la zone du pont à cargaison des pétroliers.
3.2.8. Absence, non-conformité ou détérioration grave des feux, marques ou signalisations sonores.
3.2.9. Absence ou défaut de fonctionnement du matériel radio pour les communications de détresse et de sécurité.
3.2.10. Absence ou fonctionnement défectueux du matériel de navigation, en tenant compte des dispositions de la règle V/12 (o) de la convention Solas.
3.2.11. Absence de cartes marines à jour et/ou de toute autre publication nautique pertinente nécessaire au voyage à effectuer, compte tenu du fait que les cartes électroniques peuvent remplacer les cartes.
3.2.12. Absence de ventilation d'extraction antidéflagrante pour les salles de pompes de la cargaison (règle Solas 11-2/59.3.1).
3.3. Domaines relevant du code IBC (les références sont indiquées entre parenthèses) ;
3.3.1. Transport d'une substance ne figurant pas dans le certificat d'aptitude ou manque de données sur la cargaison (16.2) ;
3.3.2. Dispositifs de sécurité à haute pression manquants ou endommagés (8.1.2, 8.2.3) ;
3.3.3. Les installations électriques ne sont pas foncièrement sûres ou ne sont pas conformes aux prescriptions du code (10.2.3) ;
3.3.4. Présence de sources d'ignition dans les zones dangereuses visées au point 10.2 (11.3.15) ;
3.3.5. Non-respect d'exigences spéciales (15) ;
3.3.6. Dépassement de la quantité maximale admissible de cargaison par citerne (16.1) ;
3.3.7. Isolation thermique insuffisante pour les produits sensibles (16.6) ;
3.4. Domaines relevant du code IGC (les références sont indiquées entre parenthèses) ;
3.4.1. Transport d'une substance ne figurant pas sur le certificat d'aptitude ou manque de données sur la cargaison (18.1) ;
3.4.2. Manque de dispositifs de fermeture pour les logements ou les espaces de service (3.2.6) ;
3.4.3. Cloison non étanche au gaz (3.3.2.) ;
3.4.4. Sas à air défectueux (3.6) ;
3.4.5. Vannes à fermeture rapide manquantes ou défectueuses (5.6) ;
3.4.6. Vannes de sécurité manquantes ou défectueuses (8.2) ;
3.4.7. Les installations électriques ne sont pas foncièrement sûres ou ne sont pas conformes aux prescriptions du code (10.2.4) ;
3.4.8. Les ventilateurs dans la zone de cargaison ne fonctionnent pas (12.1) ; 3.4.9. Les alarmes de pression pour les citernes à cargaison ne fonctionnent pas (13.4.1) ;
3.4.10. Système de détection de gaz et/ou système de détection de gaz toxiques défectueux (13.6) ;
3.4.11. Transport de substances à inhiber sans certification d'accompagnement valable (17/19).
3.5. Domaines relevant de la convention sur les lignes de charge :
3.5.1. Avaries ou corrosions étendues, corrosion des tôles ou des raidisseurs sur ponts ou sur coque, affectant l'aptitude à la navigation ou la résistance à des charges localisées, sauf si des réparations temporaires correctes ont été effectuées pour permettre au navire de se rendre dans un port pour y subir des réparations définitives ;
3.5.2. Stabilité notoirement insuffisante ;
3.5.3. Absence d'information suffisante et fiable, ayant fait l'objet d'une approbation, permettant par des moyens rapides et simples au capitaine d'organiser le chargement et le ballast de son navire de manière à maintenir à tout moment et dans les conditions variables du voyage une marge sûre de stabilité et à éviter la formation de fatigues inacceptables pour la structure du navire ;
3.5.4. Absence ou détérioration importante ou mauvais fonctionnement des dispositifs de fermeture, des fermetures des écoutilles et des portes étanches ;
3.5.5. Surcharge ;
3.5.6. Absence d'échelle des tirants d'eau ou impossibilité de la lire.
3.6. Domaines relevant de la convention Marpol, annexe I (les références sont indiquées entre parenthèses) ;
3.6.1. Absence, détérioration grave ou défaut de fonctionnement du matériel de séparation des eaux et hydrocarbures, du système de surveillance et de contrôle du rejet des hydrocarbures ou du système d'alarme au seuil de 15 ppm ;
3.6.2. La capacité libre de la citerne de décantation est insuffisante pour le voyage prévu.
3.6.3. Registre des hydrocarbures non disponible (20[5]) ;
3.6.4. Montage illicite d'une dérivation de rejet.
3.7. Domaines relevant de la convention Marpol, annexe II (les références sont indiquées entre parenthèses) :
3.7.1. Absence du manuel P ! A ;
3.7.2. La cargaison n'est pas ventilée par catégories (3[4]) ;
3.7.3. Registre de cargaison non disponible (9[6]) ;
3.7.4. Transport de substances analogues aux hydrocarbures sans satisfaire aux exigences ou en l'absence d'un certificat modifié en conséquence (14) ;
3.7.5. Montage illicite d'une dérivation de rejet.
3.8. Domaines relevant de la convention S.T.C.W.L'effectif, la composition ou la certification de l'équipage ne
correspond pas au document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité.
3.9. Domaines relevant des conventions de l'O.I.T. ;
3.9.1. Quantité de nourriture insuffisante pour le voyage jusqu'au prochain port ;
3.9.2. Quantité d'eau potable insuffisante pour le voyage jusqu'au prochain port ;
3.9.3. Conditions d'hygiène déplorables à bord.
3.9.4. Absence de chauffage dans les logements d'un navire opérant dans des zones où la température peut être excessivement basse ;
3.9.5. Présence en excès de déchets, blocage des couloirs ou des logements par du matériel, la cargaison, ou autres restrictions de la sécurité dans ces zones.
3.10. Domaines ne nécessitant pas l'immobilisation mais requérant la suspension des opérations de cargaison ;Le défaut de fonctionnement (ou d'entretien) du système à gaz inerte,
des engins ou machines afférents à la cargaison sont considérés comme un motif suffisant pour suspendre les opérations sur la cargaison.Chapitre 150-2
Navires exclus du mémorandum d'entente
Article 150-2.01
Champ d'application
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au contrôle des navires étrangers suivants faisant escale dans un port français ou le long d'une installation au large ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation :
- navires de pêche ;
- navires de servitude ;
- navires de plaisance à usage personnel ou de formation,
et, plus généralement, tous autres navires n'entrant pas dans le champ d'application du mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'Etat du port visé au chapitre 150-1.
2. Elles s'appliquent également aux navires étrangers autorisés à effectuer des opérations de cabotage à l'intérieur de la zone maritime sous juridiction française.Article 150-2.02
Règles applicables
Les navires peuvent être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime dans les conditions de l'article 41 du décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Lors de la visite, l'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime peut faire application des critères d'inspection énoncés dans les annexes du chapitre 150-1. > >- Art. 2. - La division du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé relative à la < < gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution > > :
1o Est transférée au livre Ier et le chiffre 250 la caractérisant dans son titre, dans la numérotation des chapitres et articles, ou figurant dans des renvois à ces mêmes chapitres et articles, est remplacé par le chiffre 160,
et 2o Dans son titre sont supprimés les mots : < < de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution > >. - Art. 3. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
- Art. 4. - Le directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des ports
et de la navigation maritimes :
Le sous-directeur de la sécurité des navires,
G. Cadet