Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2023

Version en vigueur au 19 mars 2024
  • Par dérogation au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, la limite d'âge du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président et du procureur général de la Cour des comptes reste fixée à soixante-huit ans.


    Conformément au A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

  • Article 1-1 (abrogé)

    Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.

    La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres.

    Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

  • Article 1-2 (abrogé)

    Les fonctionnaires intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d'âge est fixée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi.

  • Article 1-3 (abrogé)

    Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique.


    Dès lors que le fonctionnaire a atteint la limite d'âge applicable à son corps, les 3° et 4° de l'article 34, les articles 34 bis et 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les 3°, 4° et 4° bis de l'article 57 et les articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que les 3° et 4° de l'article 41, les articles 41-1 et 71 à 76 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne sont pas applicables. Lorsque le maintien en activité prend fin, le fonctionnaire est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


    Les périodes de maintien en activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  • Article 2 (abrogé)

    A titre transitoire, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat visés au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus est fixée à :

    - soixante-huit ans jusqu'au 31 décembre 1984 ;

    - soixante-sept ans du 1er janvier au 30 juin 1985 ;

    - soixante-six ans du 1er juillet au 31 décembre 1985.

  • Article 3 (abrogé)

    Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur est fixée à soixante-cinq ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur.

    Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France reste fixée à soixante-dix ans.

    Les professeurs de l'enseignement supérieur et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient.

    Pour l'année universitaire 1991-1992, la date du 31 août est remplacée par la date du 30 septembre.

    Les dispositions du présent article sont applicables aux directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 et aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections au Conseil supérieur des universités.

  • Article 3 (abrogé)

    Les fonctionnaires occupant, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, un des emplois supérieurs mentionnés à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent être, à titre exceptionnel, dans l'intérêt du service et avec leur accord, maintenus dans cet emploi pour une durée maximale de deux ans, par une décision prise dans les mêmes formes que leur nomination. Cette décision fixe la durée du maintien dans les fonctions, auquel il peut être mis fin à tout moment.

    Pour les fonctionnaires occupant un des emplois supérieurs participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la nation et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut, lorsque l'autorité de nomination le juge nécessaire pour assurer la continuité de l'action de l'Etat, être, dans les mêmes conditions, prolongée d'une année supplémentaire.

    La radiation des cadres et la liquidation de la pension des fonctionnaires maintenus dans leur emploi en application du présent article sont différées à la date de cessation de leur prolongation d'activité.

  • Article 4 (abrogé)

    Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Pour l'exercice de ces droits, les dispositions de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas applicables. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article 56 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

    Les professeurs d'université membres de l'Institut et ceux qui sont titulaires d'une des distinctions reconnues par la communauté scientifique dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat sont, de plein droit, professeurs émérites dès leur admission à la retraite.

  • Article 5 (abrogé)

    A titre transitoire, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche et des personnels assimilés visés à l'article 3 ci-dessus est fixée à :

    - soixante-huit ans jusqu'au 31 décembre 1984 ;

    - soixante-sept ans du 1er janvier au 31 décembre 1985 ;

    - soixante-six ans et six mois du 1er janvier au 31 décembre 1986 ;

    - soixante-six ans du 1er janvier au 31 décembre 1987.

  • Article 6 (abrogé)

    Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat, les agents en fonctions à la date de publication de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficient d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure.

    L'indice servant de base au calcul de cette pension sera celui afférent au grade et à l'échelon sur lequel cette pension aurait été calculée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite si la limite d'âge n'avait pas été modifiée.

  • Article 6-1 (abrogé)

    I.-Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels employés par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que par toutes autres personnes morales de droit public recrutant sous un régime de droit public est fixée à soixante-sept ans.

    II.-La limite d'âge mentionnée au I est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat.

    III.-Après application, le cas échéant, du II du présent article, les agents contractuels dont la durée d'assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites peuvent sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat, être maintenus en activité. Cette prolongation d'activité ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent concerné en activité au-delà de la durée d'assurance définie au même article 5, ni au-delà d'une durée de dix trimestres.

  • La limite d'âge définie à l'article 6-1 n'est pas opposable aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics mentionnés au même article, une mission ponctuelle en l'absence de tout lien de subordination juridique.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

  • En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge est fixée à soixante-huit ans en application de l'article 1er continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.

    Les règles relatives à la limite d'âge ne font pas obstacle à ce que les titulaires des fonctions mentionnées à l'alinéa précédent soient maintenus en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à les exercer à titre intérimaire.

    Pour les agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions mentionnées au premier alinéa, les règles fixant une limite d'âge dans leur corps d'origine ne font pas obstacle à ce que ces agents exercent lesdites fonctions jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge fixée pour celles-ci. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions. Ces dispositions sont également applicables aux agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions de président du conseil d'administration, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire d'une société dont l'Etat, d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.


    Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

  • Article 7-1 (abrogé)

    Par dérogation à l'article 1er, les fonctionnaires ou contractuels de droit public exerçant, par voie de recrutement direct, les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui ont atteint la limite d'âge peuvent demander à être maintenus en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie.

    Lorsque cette prolongation d'activité est accordée, dans l'intérêt du service, par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil, elle doit, s'il s'agit de fonctionnaires d'Etat en détachement, être autorisée par leur administration d'origine.

    La liquidation de la retraite des agents maintenus en activité en application du présent article n'intervient qu'à compter du jour de la cessation de leur prolongation d'activité. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions.

  • Article 8 (abrogé)

    A l'exception de ceux de ces corps dont la mission le justifie et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle peuvent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général par décret en conseil des ministres sans condition autre que d'âge.

    Néanmoins, à l'exception des nominations dans les corps de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale des affaires sociales, les nominations prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'aprés consultation d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général en tenant compte de leurs fonctions antérieures et de leur expérience. L'avis de la commission est communiqué à l'intéressé sur sa demande. Le sens de l'avis de la commission sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission qui comporte des membres du corps concerné élus par leurs pairs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • a modifié les dispositions suivantes

Le Président de la République : FRANçOIS MITTERRAND. Le Premier ministre : LAURENT FABIUS. Le ministre de l'économie, des finances et du budget :

PIERRE BEREGOVOY. Le garde des sceaux, ministre de la justice : ROBERT BADINTER. Le ministre de l'éducation nationale : JEAN-PIERRE CHEVENEMENT. Le secrétaire d'Etat auprés du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives :

JEAN LE GARREC.

TRAVAUX PREPARATOIRES : loi n0 84-834.

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi n° 2106.

Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois, n° 2167.

Discussion et adoption, aprés déclaration d'urgence, le 13 juin 1984. SENAT :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale aprés déclaration d'urgence, n° 389 (1983-1984).

Rapport de M. Larché, au nom de la commission des lois, n° 494 (1983-1984).

Avis de la commission des finances, n° 492 (1983-1984). ASSEMBLEE NATIONALE :

Rapport de M. Labazée, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2327. SENAT :

Rapport de M. Larché, au nom de la commission mixte paritaire, n° 499 (1983-1984). ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2325.

Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois, n° 2329.

Discussion et adoption le 24 août 1984. SENAT :

Projet de loi, adopté avec modifications en deuxième et nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, n° 501 (1983-1984).

Rapport de M. Larché, au nom de la commission des lois, n° 503 (1983-1984).

Discussion et adoption le 29 août 1984. CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

Décision du 12 septembre 1984 publiée au Journal officiel du 14 septembre 1984.

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