Décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 portant création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2020

NOR : AGRE0919322D

JORF n°0299 du 26 décembre 2009

Version en vigueur au 16 avril 2024


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-5, L. 711-6, L. 717-1 et L. 719-5 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 812-1, L. 812-3 et R. 812-50 à R. 812-56 ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 2002-549 du 19 avril 2002 relatif aux services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand en date du 6 novembre 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon en date du 13 novembre 2008 ;
Vu l'avis conforme du conseil d'administration de l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand en date du 27 novembre 2008 ;
Vu l'avis conforme du conseil d'administration de l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon en date du 4 décembre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 24 juin 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


    • L'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
      En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 951-1-1, L. 952-24, L. 953-2 et L. 953-7, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'établissement. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 719-1 à L. 719-3.
      Le siège de l'établissement est à Marcy-l'Etoile (Rhône).

    • Le ministre chargé de l'agriculture exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, au budget de gestion et à l'approbation du plan comptable des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel.


      La délibération du conseil d'administration de l'établissement prévue à l'article L. 712-8 du code de l'éducation est, le cas échéant, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'enseignement supérieur.


      Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire exerce les attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche par les articles L. 719-4 et L. 719-8 du code de l'éducation.


      Le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et l'inspection de l'enseignement agricole exercent les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

    • Dans les conditions prévues à l'article L. 812-1 du code rural, l'établissement a pour mission principale de dispenser des formations supérieures dans les domaines de l'alimentation, de la santé publique et animale, de l'agronomie, de l'environnement et du développement territorial conduisant aux diplômes de docteur vétérinaire et d'ingénieur.
      Il assure la formation des inspecteurs de santé publique vétérinaire. Il contribue à la formation à l'action publique dans les domaines de l'alimentation et de la santé publique vétérinaire de fonctionnaires de corps techniques ainsi que d'étudiants non fonctionnaires.
      Il accomplit dans ces domaines des missions de formation initiale et continue, de recherche, de diffusion des connaissances, de coopération scientifique et technique, de transferts de technologie et d'aide à la création d'entreprise. Ces missions s'exercent aux niveaux national et international.
      Il délivre les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire vétérinaire prévus par l'article R. 812-65 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les titres et diplômes nationaux pour lesquels il a été habilité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Il peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres.


    • L'établissement est administré par un conseil d'administration. Il comporte un conseil scientifique, un conseil des enseignants et un conseil de l'enseignement et de la vie étudiante.
      Il comprend l'Ecole nationale des services vétérinaires, des départements, des unités de recherche, des services et, le cas échéant, des services communs, des instituts et des écoles, créés par délibération du conseil d'administration.
      Il est dirigé par un directeur général assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints et d'un secrétaire général.


    • L'Ecole nationale des services vétérinaires assure notamment les missions prévues au deuxième alinéa de l'article 3. Elle est dotée d'un conseil et dirigée par un directeur, directeur adjoint de l'établissement, nommé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général de l'établissement.
      Le directeur général de l'établissement assiste avec voix consultative au conseil de l'école.


    • Le conseil d'administration comprend trente-deux membres ainsi répartis :
      a) Membres de droit :
      ― deux représentants de l'Etat, dont un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
      ― quatre représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés respectivement par leur organe délibérant, ou leurs suppléants ; ces collectivités ou groupements sont choisis par le conseil d'administration ;
      b) Membres nommés :
      ― dix personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, représentatives des professions et des activités économiques, éducatives et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement, dont au moins une parmi les anciens élèves ;
      c) Membres élus :
      ― quatre représentants des professeurs et personnels assimilés ou leurs suppléants ;
      ― quatre représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés et des autres personnels enseignants ou leurs suppléants ;
      ― quatre représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ou leurs suppléants ;
      ― quatre représentants des étudiants ou leurs suppléants.
      Le conseil d'administration élit son président et son vice-président, en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.


    • Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur :
      1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en œuvre ;
      2° Le règlement intérieur et le règlement des études ;
      3° L'organisation de l'établissement, notamment la création des départements, des unités de recherche, des services et, le cas échéant, des services communs, des instituts et des écoles dont il approuve les statuts respectifs ; il approuve les statuts de l'Ecole nationale des services vétérinaires, dont il précise les modalités d'organisation et de fonctionnement ;
      4° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres, les demandes d'habilitations à délivrer des diplômes nationaux et les propositions relatives aux modalités de recrutement des étudiants ;
      5° La politique de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ;
      6° Le budget et ses décisions modificatives ;
      7° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;
      8° Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs libres et les étudiants préparant un diplôme propre, sans préjudice des dispositions de l'article 22 ;
      9° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;
      10° Les contrats, conventions et marchés ;
      11° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;
      12° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
      13° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de fondations universitaires ou partenariales et de filiales ;
      14° L'acceptation des dons et legs ;
      15° Les emprunts ;
      16° Les actions en justice et les transactions.
      Il peut déléguer au directeur général de l'établissement, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 8°, 10°, 12° et 16°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
      Le directeur général, le ou les directeurs généraux adjoints, le directeur de l'Ecole nationale des services vétérinaires, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.


    • Le conseil d'administration peut constituer une commission permanente, dont il fixe la composition. Entre ses séances, il peut déléguer à cette commission le pouvoir de délibérer sur les décisions modificatives du budget ainsi que les attributions mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14° et 16° de l'article 6 ci-dessus.
      La commission permanente est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président. Outre son président, elle comprend au plus quinze membres. La moitié au moins sont des membres élus au conseil d'administration.
      Le conseil d'administration renouvelle les membres de cette commission chaque année.
      La commission est réunie par son président, sur proposition du directeur général, qui y assiste avec voix consultative. Elle rend compte au conseil d'administration de ses délibérations à la plus prochaine séance de ce dernier.


    • Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :
      1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget ;
      2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
      3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il nomme le ou les directeurs généraux adjoints et à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu ce pouvoir ;
      4° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ;
      5° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
      6° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement. Il peut faire appel à la force publique en ce qui concerne les locaux relevant de sa seule responsabilité ;
      7° Il nomme les membres des différents jurys pour les diplômes délivrés par l'établissement ;
      8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
      Il peut déléguer sa signature aux directeurs généraux adjoints, au secrétaire général ou à d'autres membres du personnel d'encadrement de l'établissement, dans la limite de leurs attributions.


    • Le conseil scientifique comprend vingt-cinq membres ainsi répartis :
      a) Le directeur général de l'établissement ;
      b) Quatorze personnalités désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle ;
      c) Dix membres élus :
      ― deux représentants des professeurs et personnels assimilés ;
      ― deux représentants des personnels enseignants et des chercheurs, titulaires d'un doctorat, n'appartenant pas à la catégorie précédente ;
      ― deux représentants des personnels ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens ;
      ― deux représentants des personnels scientifiques n'appartenant pas aux effectifs de l'établissement et exerçant leur activité de recherche dans le cadre d'une unité de recherche à laquelle l'établissement participe ;
      ― deux représentants des étudiants inscrits en doctorat et accueillis dans les unités de recherche de l'établissement.
      Le conseil scientifique élit le président en son sein parmi les personnalités désignées au b.
      Toute personne désignée par le conseil d'administration ou dont le président du conseil scientifique estime la présence nécessaire assiste aux réunions avec voix consultative.


    • Le conseil scientifique peut proposer au conseil d'administration les orientations à donner aux activités de recherche conduites dans l'établissement ou avec sa participation.
      Il est consulté sur la répartition des crédits budgétaires de recherche, sur les caractéristiques des emplois d'enseignant-chercheur et de chercheurs, sur la création ou la transformation d'unités de recherche, sur toute question relative aux formations doctorales et sur le projet d'établissement ou le règlement intérieur pour les domaines relevant de sa compétence. Il exerce les attributions mentionnées aux articles 18, 29 et 52 du décret du 21 février 1992 susvisé.
      Il assure la liaison entre la recherche et l'enseignement et donne, à ce titre, son avis sur les projets de création ou de modification de diplômes propres et sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux.
      Il est informé et consulté sur les procédures et les bilans des évaluations des unités de recherche.


    • Le nombre de sièges au conseil des enseignants est fixé par le conseil d'administration sans pouvoir excéder trente et un membres. Outre le directeur général ou son représentant qui le préside, il comprend en nombre égal des représentants élus des professeurs et des personnels assimilés et des représentants élus des maîtres de conférences et des autres personnels chargés d'enseignement.


    • Le conseil des enseignants donne son avis au conseil d'administration sur les orientations et les programmes des enseignements de formation initiale et continue, sur les modalités de recrutement des étudiants et le règlement des études. Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est informé de ces avis.
      Le conseil des enseignants est garant de la bonne organisation du contrôle et de la sanction des études. Il peut proposer les modalités d'attribution des diplômes sanctionnant les formations dispensées au sein de l'établissement et les conditions d'ajournement ou d'exclusion des étudiants pour insuffisance dans les études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes propres, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et sur le projet d'établissement ou le règlement intérieur pour les domaines relevant de sa compétence.
      Il est consulté sur les caractéristiques des emplois d'enseignant-chercheur et exerce les attributions relatives à la gestion des intéressés mentionnées dans le décret du 21 février 1992 susvisé.
      Le conseil des enseignants peut être réuni en formation restreinte selon des modalités fixées par les statuts de l'établissement.


    • Outre le directeur général ou son représentant qui le préside, le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante comprend vingt-trois membres ainsi répartis :
      a) Quatre personnalités désignées par le conseil d'administration, parmi les personnes mentionnées au b de l'article 5 ;
      b) Dix-neuf membres élus :
      ― quatre représentants des professeurs et personnels assimilés ;
      ― quatre représentants des maîtres de conférences et des autres personnels enseignants ;
      ― trois représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ;
      ― huit représentants des étudiants.


    • Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante émet un avis sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur le règlement des études ainsi que sur les programmes et les modalités de contrôle des études. Il donne son avis au conseil d'administration sur les projets de création ou de modification de diplômes propres, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et sur le projet d'établissement ou le règlement intérieur pour les domaines relevant de sa compétence.
      Il peut proposer les mesures de nature à permettre l'orientation des étudiants, leur entrée dans la vie active, et à favoriser les activités culturelles, sociales ou associatives qui leur sont offertes.
      Il peut proposer également les améliorations à apporter aux conditions de vie, de sécurité et de travail et les mesures relatives aux activités de soutien aux œuvres sociales, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation.


    • Le service d'activités industrielles et commerciales de l'établissement exerce les missions confiées au service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation de ses activités industrielles et commerciales par le titre Ier du décret du 19 avril 2002 susvisé. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, il est organisé et fonctionne conformément aux dispositions de ce même texte. Le directeur général exerce les attributions du président de l'université énumérées par le décret du 19 avril 2002 susvisé.


    • La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils consultatifs est de trois ans, à compter de la date de leur première réunion, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le membre sortant est remplacé par son suppléant pour la durée restante du mandat en cours. En l'absence de suppléant, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours.
      Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger le mandat des membres du conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée maximale d'un an.
      Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président qui fixe l'ordre du jour. Ils sont également réunis, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur général de l'établissement, ou de la moitié au moins de leurs membres.
      L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.
      Le président et le directeur général peuvent inviter aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile ou dont la présence leur est proposée par l'un des membres. Ces invités siègent avec voix consultative.


    • Sauf en matière budgétaire, les conseils peuvent valablement délibérer lorsque la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, avec le même ordre du jour, et peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
      Les délibérations sont prises à la majorité des membres en exercice présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
      Les séances ne sont pas publiques. Les délibérations font l'objet d'une publicité dans l'établissement selon des modalités fixées par le conseil d'administration.


    • Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.
      Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.
      Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de transport sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


    • Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne. Toutefois, les élections des membres du conseil des enseignants et les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
      Pour toutes les élections, les fonctionnaires stagiaires en formation dans l'établissement sont assimilés aux étudiants.
      Chaque représentant élu dispose d'un suppléant. Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.
      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'exercice du droit de suffrage, les conditions d'éligibilité et les modalités de déroulement et de régularité des scrutins.


    • Le régime financier et comptable de l'établissement est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et par le décret pris pour leur application.


    • Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants autres que ceux mentionnés au 8° de l'article 7 et les conditions d'une exonération éventuelle.


    • L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.


    • Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels, de l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon et de l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand sont dévolus à l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement.
      Les personnels fonctionnaires et les agents contractuels rémunérés par l'Etat précédemment affectés à l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand sont affectés à l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement.
      Les comptes financiers de l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon et de l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand relatifs à l'exercice 2009 sont établis par les agents comptables en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont arrêtés et approuvés par le conseil d'administration de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement.


    • Le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon est nommé directeur général de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement jusqu'au terme de son mandat en cours.
      Le secrétaire général de l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand est nommé secrétaire général de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement jusqu'au terme de son mandat en cours.


    • Il est institué, au sein de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement, un conseil d'administration provisoire de trente-deux membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les membres des conseils d'administration des deux établissements mentionnés à l'article 25, en assurant une représentation paritaire de ces conseils et une représentation équilibrée des catégories au sein de ces conseils. Le conseil d'administration provisoire comprend les présidents des conseils d'administration des deux établissements.
      Le conseil d'administration provisoire exerce, jusqu'à l'installation de tous les conseils prévus à l'article 4, les compétences qui sont les leurs jusqu'à leur mise en place respective.


    • Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'organisation des élections au premier mandat des représentants du personnel et des étudiants au conseil d'administration, au conseil scientifique, au conseil des enseignants et au conseil de l'enseignement et de la vie étudiante de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement.


    • Le diplôme délivré à un étudiant inscrit, à la date de création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement, à l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand l'est au titre de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, au lieu et place de ce diplôme, celui de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.


    • Le Premier ministre, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2009.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse

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