Décret n°2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mars 2024

NOR : AGRX0500270D

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 442-18 et L. 914-1 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 722-24-1, L. 810-1 et L. 813-8 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par les décrets n° 2003-67 du 20 janvier 2003, n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 et n° 2005-978 du 10 août 2005 ;

Vu le décret n° 2003-243 du 17 mars 2003 fixant les conditions d'attribution à certains enseignants de l'enseignement agricole privé d'une allocation temporaire de cessation d'activité ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 octobre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime titulaires d'un contrat définitif en application du décret du 20 juin 1989 susvisé bénéficient des dispositions applicables aux personnels titulaires de l'enseignement public en ce qui concerne l'exercice de fonctions à temps partiel, les congés de toute nature, les disponibilités, les autorisations d'absence et l'allocation temporaire d'invalidité.

    Les personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif qui ne se trouvent pas dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions mais qui sont reconnus inaptes physiquement à reprendre leur activité à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée sont placés en congé non rémunéré pour raisons de santé. Ce congé est accordé pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelé à deux reprises pour une durée égale.

    Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de congé l'agent est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, ce congé peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.

    Ce congé n'ouvre pas droit à avancement.

    A l'issue de ce congé, si l'incapacité permanente de l'agent d'exercer ses fonctions est constatée, le contrat est résilié.

    La durée du congé de formation est limitée à un an.

  • La rémunération des personnels enseignants et de documentation continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation, de congé de mobilité et de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.

  • Les personnels enseignants et de documentation dont le contrat n'est pas définitif bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, à l'exception de celles qui sont relatives au détachement, à la discipline, au congé accordé pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves, au congé accordé pour suivre son conjoint et à la consultation de la commission administrative paritaire.

  • Le membre des personnels enseignants et de documentation qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou d'une maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pas pu être reclassé en application des dispositions de l'article 11 peut voir son contrat résilié soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des dispositions des articles L. 822-1 et L. 822-6 du code général de la fonction publique ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des dispositions de l'article L. 822-12 du même code.

  • Le membre des personnels enseignants et de documentation dont le contrat a été résilié dans les conditions prévues à l'article 4 peut bénéficier de l'avantage temporaire de retraite servi par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans les établissements d'enseignement privés, constitué par l'allocation temporaire de cessation d'activité, instituée en faveur de certains enseignants de l'enseignement agricole privé par le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural. L'allocation temporaire de cessation d'activité est servie jusqu'à l'âge auquel l'agent a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles liquidée à taux plein. L'agent a également droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec l'allocation temporaire de cessation d'activité rémunérant les services ou avec la pension de vieillesse.

    Le droit à cette rente est également ouvert au membre des personnels enseignants et de documentation admis au bénéfice de l'allocation temporaire de cessation d'activité qui est atteint d'une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l'imputabilité au service est reconnue par le conseil médical postérieurement à la date de la résiliation du contrat, dans les conditions définies à l'article 10. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.

    Le droit à cette rente est également ouvert au membre des personnels enseignants et de documentation admis au bénéfice de l'allocation temporaire de cessation d'activité ou d'une pension de vieillesse qui, préalablement à sa cessation d'activité, s'est vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 %, ou d'une maladie professionnelle, lorsque la résiliation du contrat résulte d'une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire d'invalidité.

    Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement afférent au dernier indice détenu par l'agent dans sa catégorie avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Cette fraction est égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.

    La rente d'invalidité ajoutée à l'allocation temporaire de cessation d'activité ne peut faire bénéficier le titulaire d'un revenu total supérieur à celui qu'il aurait perçu sur la base du traitement afférent à l'indice détenu dans sa catégorie avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Elle est liquidée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que l'allocation temporaire de cessation d'activité.

    Le total de l'allocation temporaire de cessation d'activité et de la rente d'invalidité est élevé au montant de l'allocation temporaire de cessation d'activité calculée sur la base de la durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une pension de retraite de l'assurance vieillesse du régime général à taux plein lorsque l'agent est admis au bénéfice de l'allocation temporaire de cessation d'activité à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux d'invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %.

  • Le membre des personnels enseignants et de documentation qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé en application de l'article 11 peut voir son contrat résilié soit sur sa demande, soit d'office. Dans ce dernier cas, la résiliation du contrat est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application des dispositions des articles L. 822-1 et L. 822-6 du code général de la fonction publique ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des dispositions de l'article L. 822-12 du même code.

    L'intéressé a droit à l'allocation temporaire de cessation d'activité servie par l'Etat, sous réserve que ses blessures ou sa maladie aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à retraite au titre des services d'enseignement effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.

    L'allocation temporaire de cessation d'activité est servie jusqu'à l'âge auquel l'agent a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles liquidée à taux plein.

  • L'allocation temporaire de cessation d'activité rémunérant les services prévus aux articles 5 et 6 est calculée selon les règles du régime de base de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et des régimes de retraite complémentaire obligatoires en prenant en compte par anticipation les trimestres à échoir jusqu'à l'âge auquel l'agent a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles liquidée à taux plein.

  • Lorsque le membre des personnels enseignants et de documentation est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de l'allocation temporaire de cessation d'activité rémunérant les services prévus aux articles 5 et 6 ne peut être inférieur à 50 % du traitement afférent à l'indice détenu dans sa catégorie depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité.

    En outre, si l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut mentionné à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le droit à cette majoration est également ouvert au membre des personnels enseignants et de documentation relevant du deuxième alinéa de l'article 5.

    En aucun cas, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide ne peut excéder le montant du traitement afférent à l'indice détenu dans sa catégorie depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.

    La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou lorsque l'agent n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

  • Le membre des personnels enseignants et de documentation dont le contrat a été résilié en application des articles 4 ou 6 et qui est reconnu, après avis du conseil médical, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d'un contrat dans les conditions prévues au décret du 20 juin 1989 susvisé. L'allocation temporaire de cessation d'activité et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article 5 sont supprimées à compter de la date d'effet du contrat.

  • La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente d'exercer les fonctions sont appréciés par le conseil médical du décret du 14 mars 1986 susvisé.

    Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu au quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.

    Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux procédures d'examen des droits définis au décret.

  • Dans le cas où l'état physique d'un membre des personnels enseignants et de documentation, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant à la catégorie ou à la discipline qui sont les siennes, l'administration, après avis du conseil médical du décret du 14 mars 1986 susvisé, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi correspondant à une autre catégorie ou lui propose une offre de reclassement dans une autre discipline et l'autorise à se porter candidat aux emplois vacants correspondant à la catégorie ou à la discipline qu'il a demandée. La décision de ne pas autoriser l'enseignant à présenter sa candidature à de tels emplois doit être motivée.

    L'agent accomplit une période probatoire d'une année scolaire. La décision sur son aptitude à exercer ses nouvelles fonctions est prise dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé. L'agent dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peut être autorisé par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle il est soit admis définitivement à exercer dans une catégorie ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle il est titulaire d'un contrat définitif, soit admis au bénéfice de l'allocation temporaire de cessation d'activité. La nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.

    L'agent contractuel qui bénéficie d'un contrat dans une catégorie inférieure et qui ne peut être classé à un échelon d'une classe de cette catégorie doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans sa catégorie d'origine est classé à l'échelon terminal de la classe la plus élevée de la catégorie d'accueil et conserve à titre personnel l'indice détenu dans sa catégorie d'origine.

    L'allocation temporaire de cessation d'activité de l'agent qui a été reclassé dans une autre catégorie ne peut être inférieure au montant de l'allocation temporaire de cessation d'activité rémunérant les services prévus aux articles 5 et 6 et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité mentionnée à l'article 5 qui lui auraient été attribuées s'il n'avait pas été reclassé.

  • Les articles R. 38 à R. 45, R. 48 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux personnels enseignants et de documentation admis au bénéfice du régime d'invalidité définitive en application des articles 4 ou 6. Pour l'application de ces articles, les références faites aux articles L. 27, L. 28, L. 30, L. 30 bis et L. 31 de ce code sont remplacées par les références aux articles 4, 5, 8 et 10 du présent décret, et les références faites à la radiation des cadres sont remplacées par la référence à la résiliation du contrat.

  • La formation plénière des conseils médicaux départementaux est compétente à l'égard des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime dans les cas prévus par les articles 5, 9 et 10 du présent décret ainsi que par l'article 7-1 du décret 14 mars 1986 susvisé. Elle est composée, outre des personnes mentionnées au a et au b du 2° de l'article 6-1 de ce dernier décret, de deux représentants de ces personnels auxquels le président du conseil médical départemental fait appel, selon leur ordre d'inscription, sur une liste nationale.

    Cette liste comprend vingt noms. Elle est établie conjointement par les membres titulaires du comité consultatif ministériel institué par l'article L. 813-8-1 du même code qui représentent le personnel, parmi les électeurs à ce comité et pour la durée du mandat de celui-ci. En cas de désaccord entre ces membres sur l'établissement de la liste, chacun d'eux y inscrit, selon les mêmes conditions et dans l'ordre résultant de l'attribution de leur siège au sein du comité, deux représentants.

  • Le premier alinéa de l'article 1er, en ce qu'il concerne les congés mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et son deuxième alinéa, ainsi que les articles 4 à 12 sont applicables aux faits générateurs survenus à compter du 1er septembre 2005.

  • L'article 30 du décret du 20 juin 1989 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural. Cette abrogation prend effet à compter du 1er septembre 2005, en tant qu'elle est relative aux congés mentionnés à l'article 13.

  • I. - Paragraphe modificateur.

    II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er septembre 2005.

  • Les dispositions des articles 30 et 39 du décret du 20 juin 1989 susvisé peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

  • Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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