Décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

NOR : IOCA0901592D

JORF n°0035 du 11 février 2009

Version modifiée au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 282-8 et R. 282-5 ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, notamment ses articles 6 et 6-1 ;
Vu le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

    • Article 1 (abrogé)

      La carte professionnelle mentionnée aux articles 6 et 23 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile. Si le domicile est situé dans la région Ile-de-France, la carte professionnelle est délivrée par par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.

      Pour les salariés des personnes morales mentionnées au b des articles 1er et 7 de la loi du 12 juillet 1983, la carte professionnelle est délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.

      Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions dans lesquelles l'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article 5.

    • Article 3 (abrogé)

      La demande de carte professionnelle comprend les informations suivantes :

      1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;

      2° La ou les activités au titre desquelles, parmi les activités suivantes, la carte est sollicitée :

      a) Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage ;

      b) Transport de fonds ;

      c) Protection physique de personnes ;

      d) Agent cynophile ;

      e) Sûreté aéroportuaire ;

      f) Recherches privées ;

      g) Vidéoprotection.

      3° Si l'activité est celle d' agent cynophile, la copie de la carte d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est envisagée ;

      4° Si le demandeur est salarié, le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur.

    • Article 4 (abrogé)


      La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants :
      1° Pour les ressortissants français et ceux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
      2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
      3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
      4° La justification de l'aptitude professionnelle acquise.

    • Article 5 (abrogé)


      La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
      1° Son nom, ses prénoms, sa date de naissance ;
      2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration ;
      3° L'activité ou les activités au titre desquelles la carte est délivrée ;
      4° Si l'activité est celle d'« agent cynophile », le numéro d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est autorisée.

    • Article 6 (abrogé)


      La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent chapitre pour une demande de délivrance de la carte, à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article 4. Lorsque la demande est complète, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle en délivre récépissé.
      Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.

    • Article 7 (abrogé)

      L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire, mentionnées aux articles 6-1 et 23-1 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, sont délivrées, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile. Si le domicile est situé dans la région Ile-de-France, l'autorisation préalable et l'autorisation provisoire sont délivrées par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.

      Pour les salariés des personnes morales mentionnées au b des articles 1er et 7 de la loi du 12 juillet 1983, l'autorisation provisoire est délivrée la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.

      Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions dans lesquelles l'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article 11.

    • Article 8 (abrogé)

      L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois à compter de leur date de délivrance.


      La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée.

    • Article 9 (abrogé)

      La demande d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire comprend les informations suivantes :

      1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;

      2° La ou les activités au titre desquelles, parmi les activités suivantes, l'autorisation est sollicitée :

      a) Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage ;

      b) Transport de fonds ;

      c) Protection physique de personnes ;

      d) Agent cynophile ;

      e) Sûreté aéroportuaire ;

      f) Recherches privées ;

      g) Vidéoprotection .

    • Article 10 (abrogé)

      La demande d'autorisation préalable ou d'autorisation provisoire est accompagnée des documents suivants :
      1° Pour les ressortissants français et ceux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
      2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1°, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
      3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
      4° Si la demande porte sur une autorisation préalable, un justificatif de préinscription à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle mentionnée au I des articles 6-1 et 23-1 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;
      5° Si la demande porte sur une autorisation provisoire, une promesse d'embauche de l'employeur conclue dans les conditions définies au II des articles 6-1 et 23-1 de la loi du 12 juillet 1983.

    • Article 11 (abrogé)


      La décision de délivrance d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
      1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
      2° Le numéro d'enregistrement de l'autorisation et sa date d'expiration ;
      3° L'activité ou les activités au titre desquelles l'autorisation est délivrée.

    • Article 13 (abrogé)

      Les salariés participant, à la date de la publication du présent décret, à l'exercice des activités privées de sécurité définies à l'article Ier de la loi du 12 juillet 1983 susvisée sont réputés satisfaire, jusqu'à la date du 31 décembre 2009, aux conditions fixées par l'article 6 de la même loi.
      Ils présentent, au plus tard à cette dernière date, une demande de carte professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret, à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article 4. Lorsque la demande est complète, le préfet en délivre récépissé.
      Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.

    • Article 13-1 (abrogé)

      Les salariés participant, à la date de la publication du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011, à l'exercice de l'activité définie aux articles 11-8 et 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée sont réputés satisfaire, jusqu'à la date du 31 décembre 2012, aux conditions fixées par les articles 6 et 23 de la même loi.


      Ils présentent, au plus tard à cette dernière date, une demande de carte professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier, à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article 4. Lorsque la demande est complète, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle en délivre un récépissé.


      Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.

    • Article 14 (abrogé)


      Par dérogation aux dispositions de l'article 2, la validité des cartes professionnelles délivrées avant le 1er janvier 2010 aux agents cynophiles expire le 30 juin 2010.
      Les agents cynophiles titulaires de la carte professionnelle présentent, au plus tard à cette dernière date, une nouvelle demande de carte professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret. Lorsque la demande est complète, le préfet en délivre récépissé.
      Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.

    • Article 15 (abrogé)


      I. ― Pour l'application du présent décret à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au préfet et aux préfets de département sont remplacées par des références au représentant de l'Etat.
      II. ― Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
      1° Au 1° des articles 4 et 10, les mots : « et ceux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
      2° Les 2° et 3° des articles 4 et 10.

    • Article 15-1 (abrogé)

      Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-901 du 18 août 2014, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

      Pour son application, la référence à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est remplacée par la référence à la commission locale d'agrément et de contrôle mentionnée aux articles 36 à 38 du décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011. Celle-ci exerce les compétences prévues aux articles 1er et 7 sur les activités mentionnées au titre Ier de la même loi.


Fait à Paris, le 9 février 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie

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