Arrêté du 11 février 2008 instituant au ministère chargé de la jeunesse et des sports une commission consultative paritaire nationale compétente à l'égard de certains agents non titulaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2008

NOR : SJSA0803698A

JORF n°0045 du 22 février 2008

Version en vigueur au 29 mars 2024


La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié notamment par le décret n° 2007-338 du 12 mars 2007, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Arrête :


    • Il est institué au ministère chargé de la jeunesse et des sports une commission consultative paritaire nationale compétente à l'égard des agents non titulaires du secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, recrutés sur la base de l'article 4 ou de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en fonction dans les services centraux ou déconcentrés, ou dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la jeunesse et des sports, à l'exception des agents recrutés par contrats rectoraux.
      Cette commission est placée auprès du directeur chargé des ressources humaines du ministère chargé de la jeunesse et des sports.
      L'organisation, la composition, le fonctionnement et les attributions de cette commission sont fixés par les dispositions du présent arrêté.


      • La commission consultative paritaire nationale instituée par le présent arrêté est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.
        Elle comprend, pour les représentants de l'administration, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et, pour les représentants du personnel, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.


      • Les membres de la commission consultative paritaire nationale sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
        La durée de leur mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Ces réductions ou ces prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
        Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.


      • Les représentants de l'administration, membres titulaires et membres suppléants de la commission, venant, au cours de la période susvisée de trois ans, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission consultative paritaire nationale, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.


      • Les représentants du personnel, membres titulaires et membres suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission consultative paritaire nationale, de congé sans rémunération ou de congé de grave maladie de plus de six mois, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après. Le mandat de leurs remplaçants expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.


      • Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus, s'effectue dans les conditions suivantes :
        a) S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant est nommé représentant titulaire et est remplacé par un autre agent non titulaire désigné par la même organisation syndicale ;
        b) S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par un autre agent non titulaire désigné par la même organisation syndicale.
        Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 20 ci-dessous lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue à l'article 3 du présent arrêté. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue à l'article 3 du présent arrêté, il est procédé, dans les conditions fixées aux articles 8 à 21 ci-après, au renouvellement des membres de la commission pour la durée du mandat restant à courir.


      • Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 8 à 21 du présent arrêté.
        Ils sont choisis parmi les personnels exerçant leurs fonctions dans le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative du ministère chargé de la jeunesse et des sports. Ce sont des fonctionnaires de catégorie A, ou des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de niveau équivalent à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger, sans toutefois que ces représentants puissent exercer la présidence de la commission.
        Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.


      • Sauf dans le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultative paritaire nationale créée par le présent arrêté ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3 ci-dessus. La date de l'élection est fixée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.


      • Sont électeurs les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, qui remplissent les conditions suivantes :
        1° Justifier d'un contrat d'une durée minimale de six mois en cours à la date du scrutin ;
        2° Etre, à la date du scrutin, en fonction depuis au moins deux mois, en activité ou en congé parental.


      • La liste des électeurs est arrêtée par le directeur chargé des ressources humaines et est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
        Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.
        Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
        Le ministre chargé de la jeunesse et des sports statue sans délai sur les réclamations.


      • Toute organisation syndicale de fonctionnaires peut se présenter aux élections.
        Les organisations syndicales adressent leurs candidatures au directeur chargé des ressources humaines au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
        Les candidatures portent le nom d'un agent délégué de liste, habilité à représenter l'organisation syndicale candidate dans toutes les opérations électorales.
        Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
        Lorsque, à la date limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue au premier alinéa de l'article 20 du présent arrêté.


      • Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à la même union de syndicats ont présenté des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, le responsable de chacune de ces organisations. Ce dernier dispose alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
        Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou ces retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
        En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant présenté les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du premier alinéa de l'article 13 ci-après.


      • Les bulletins de vote, les professions de foi et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Il est fait mention sur le bulletin de vote de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
        Les bulletins de vote, les professions de foi et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents non titulaires inscrits sur la liste électorale.


      • Un bureau de vote central est constitué pour l'élection. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence, le cas échéant.


      • Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Les électeurs indiquent l'organisation syndicale par laquelle ils entendent être représentés.
        Le vote a lieu par correspondance. Le matériel de vote comprend un jeu d'enveloppes, un bulletin pour chaque organisation syndicale, établis par l'administration selon un modèle type, et la profession de foi rédigée par chaque organisation syndicale. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
        Les dates et les modalités pratiques d'organisation de ces consultations sont précisées par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports.


      • Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation.
        En outre, il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.


      • Les sièges de représentants du personnel à la commission consultative paritaire sont attribués à la proportionnelle, comme suit :
        a) Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
        b) Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des organisations ont la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les organisations en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.


      • Il est attribué à chaque organisation un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation.


      • Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux délégués de chaque organisation syndicale en présence. Le bureau de vote proclame les résultats sans délai.


      • Lorsque aucune candidature n'a été déposée par les organisations syndicales, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter de la date initialement prévue pour le scrutin. Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par les articles précédents.
        Dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature pour ce second scrutin, les représentants du personnel sont désignés, par voie de tirage au sort, parmi les agents non titulaires visés à l'article 1er du présent arrêté. Si les agents non titulaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.


      • Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la jeunesse et des sports, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


      • Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.
        Ces représentants sont désignés parmi les agents remplissant les conditions requises pour être électeur à la commission consultative nationale instituée par le présent arrêté.
        Toutefois, ne peuvent être désignés les agents non titulaires en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés.


    • La commission consultative paritaire nationale instituée par le présent arrêté est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
      La commission peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires.


    • La commission consultative paritaire est présidée par le directeur chargé des ressources humaines. Toutefois, en cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission. Il en est fait mention dans le procès-verbal de la réunion.
      La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
      Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
      Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.


    • La commission consultative paritaire nationale se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.


    • A la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, le président convoque des experts afin qu'ils soient entendus sur un ou des points inscrits à l'ordre du jour.
      Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.


    • Les suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.


    • La commission consultative paritaire nationale est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet ses avis à la majorité des membres présents.
      S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
      Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.


    • Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel au premier représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même organisation syndicale.


    • Les séances de la commission consultative paritaire nationale ne sont pas publiques.


    • Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire nationale par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.
      En outre, communication doit leur être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, huit jours au moins avant la date de la séance.
      Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, et aux experts pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission. La durée de l'autorisation d'absence ne peut toutefois excéder deux journées.
      Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.


    • La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par son règlement intérieur prévu au deuxième alinéa de l'article 24 du présent arrêté. En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.


    • La commission peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.


    • Les membres titulaires et suppléants de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.


    • Lorsque la commission est appelée à se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi d'un niveau hiérarchique au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, apprécié par référence aux catégories statutaires usuelles des fonctionnaires, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.
      Dans l'hypothèse où aucun représentant du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné n'existe ou ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires visés à l'article 1er du présent arrêté et occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent concerné.


    • L'arrêté du 28 décembre 1978portant création d'une commission paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de l'Ecole nationale d'équitation est abrogé. Cette commission reste en fonction jusqu'à l'entrée en vigueur de la commission consultative paritaire nationale instituée par le présent arrêté.


    • Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 février 2008.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
de l'administration et de la coordination générale,
H. Canneva

Arrêté du 20 juin 2011, article. 38 : L'arrêté du 6 septembre 2001 instituant une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires des ministères chargés des affaires sociales et l'arrêté du 11 février 2008 instituant au ministère chargé de la jeunesse et des sports une commission consultative paritaire nationale compétente à l'égard de certains agents non titulaires sont abrogés pour ce qu'ils concernent les personnels non titulaires exerçant dans les services et établissements relevant des ministres chargés de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, de la ville et des sports à compter du 15 novembre 2011.

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