Décret n°62-235 du 1 mars 1962 RELATIF AU REPERTOIRE DES METIERS ET AUX TITRES D'ARTISAN ET DE MAITRE ARTISAN.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 février 1988

Version abrogée depuis le 03 février 1988
Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie et du ministre du travail,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ;

Vu la loi n° 56-1096 du 30 octobre 1956 modifiant certaines dispositions relatives à l'élection aux chambres de métiers et aux métiers artisanaux ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Le Conseil d'Etat entendu,

    • Article 28 (abrogé)

      Pour l'application du livre VIII du Code la sécurité sociale, les chefs ou gérants non-salariés des entreprises assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers ainsi que leurs associés sont affiliés à l'organisation d'assurance vieillesse des professions artisanales.

    • Article 29 (abrogé)

      Nonobstant l'article 30 du présent décret, les classements prononcés par les décrets pris en application de l'article 1er du décret n° 49-648 du 9 mai 1949 conservent leurs effets à l'égard des personnes qui sont assujetties soit à l'inscription au registre du commerce, soit simultanément à l'inscription au registre du commerce et à l'immatriculation de leurs entreprises au répertoire des métiers, même lorsque la création de leurs entreprises est postérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 30 (abrogé)

      Pendant un délai de quatre ans, les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont affiliées soit à l'organisation d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit à celle des professions industrielles et commerciales y demeureront affiliées à moins que leurs entreprises n'aient subi des modifications de nature à transformer leur activité professionnelle antérieure, notamment au regard de la réglementation du répertoire des métiers.

    • Article 32 (abrogé)

      Les organisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, d'une part, et des professions industrielles et commerciales, d'autre part, continueront d'assumer respectivement les charges correspondant aux activités exercées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ces charges sont déterminées conformément aux dispositions propres à chacune de ces organisations antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    • Article 33 (abrogé)

      Après avis de la commission mentionnée à l'article 31, des décrets pris sur le rapport du ministre du travail, du ministre chargé du budget, du ministre de l'industrie et du ministre chargé du commerce intérieur pourront fixer les conditions dans lesquelles certaines personnes qui n'étaient pas tenues de s'inscrire au registre des métiers mais qui sont tenues par le présent décret d'inscrire leurs entreprises au répertoire des métiers devront, exceptionnellement, être affiliées à l'organisation d'assurance vieillesse des professions artisanales avant l'expiration du délai de quatre ans mentionné à l'article 30.

    • Article 34 (abrogé)

      Des décrets pris dans les conditions prévues à l'article 33 institueront, le cas échéant, une redevance que la caisse nationale de l'organisation d'assurance vieillesse des professions artisanales devra payer à la caisse nationale de l'organisation d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, ou inversement, pour tenir compte des modifications que l'application du présent décret aurait apportées aux données de l'équilibre financier de l'un et de l'autre régime.

    • Article 35 (abrogé)

      Un décret pris sur le rapport du ministre du travail, du ministre chargé du budget et du ministre de l'industrie détermine les conditions dans lesquelles certains des chefs d'entreprise qui relèvent de l'organisation d'assurance vieillesse des professions artisanales en vertu du présent décret peuvent s'affilier volontairement au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment.

Le Président de la République : C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'industrie, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, BERNARD CHENOT.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale, LUCIEN PAYE.

Le ministre du travail, PAUL BACON.

Le secrétaire d'Etat au commerce intérieur, FRANCOIS MISSOFFE.

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