- CHAPITRE IER : DEFINITIONS, TYPOLOGIE DES FRAIS (abrogé)
- CHAPITRE II : FORMAT DE PRESENTATION ET MODALITES DE CALCUL DES ELEMENTS PRESENTES DANS LE BULLETIN DE SOUSCRIPTION (abrogé)
- CHAPITRE III : FORMAT DE PRESENTATION ET MODALITES DE CALCUL DES ELEMENTS PRESENTES DANS LA NOTICE D'INFORMATION OU LE DOCUMENT EQUIVALENT (abrogé)
- CHAPITRE IV : FORMAT DE PRESENTATION ET MODALITES DE CALCUL DES ELEMENTS PRESENTES DANS LE REGLEMENT OU LE DOCUMENT EQUIVALENT (abrogé)
- CHAPITRE V : FORMAT DE PRESENTATION ET MODALITES DE CALCUL DES ELEMENTS PRESENTES DANS LA LETTRE ANNUELLE D'INFORMATION DU SOUSCRIPTEUR (abrogé)
- CHAPITRE VI : FORMAT DE PRESENTATION ET MODALITES DE CALCUL DES ELEMENTS PRESENTES DANS L'ANNEXE DES COMPTES (abrogé)
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 885-0 V bis et 1763 C et l'annexe III à ce code ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-36, L. 214-37, L. 214-41 et L. 214-41-1 ;
Vu le décret n° 2010-1311 du 2 novembre 2010 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés à l'article 885-0 V bis du code général des impôts ;
Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Les parts des fonds ou titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés non dotés des droits différenciés mentionnés au II de l'article D. 214-91-4 du code monétaire et financier sont dits « ordinaires ». Les parts des fonds ou titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés dotés des droits différenciés mentionnés à ce même article sont dits « spéciaux ».
Le montant des souscriptions initiales totales mentionné aux 4°, 5° et 6° de l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier est constitué de la somme :
― de la valeur, au moment de la souscription initiale, des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital normaux et spéciaux, acquis par les souscripteurs ;
― et des droits d'entrée acquittés par ces souscripteurs.
Le montant du capital initial mentionné au 2° du II de l'article D. 214-91-4 du code monétaire et financier est égal à la valeur, au moment de la souscription initiale, de l'ensemble des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital normaux et spéciaux, acquis par les souscripteurs.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
I. ― Entrent dans la catégorie des frais prélevés directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements mentionnée au 6° de l'article D. 214-91-3 du code monétaire et financier les types de frais suivants :
― tous types d'honoraires facturés directement ou indirectement par les fonds ou sociétés à la cible ;
― tous autres types de frais définis par l'Autorité des marchés financiers.
II. ― Pour le calcul des taux de frais annuels moyens maximum mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier, sont exclus de la catégorie des droits d'entrée et de sortie mentionnée au 1° de l'article D. 214-91-3 du code monétaire et financier les commissions de souscription et de rachat acquises à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
III. ― Pour le calcul des taux de frais annuels moyens maximum mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier, sont exclus de la catégorie des frais de gestion indirects mentionnée au 5° de l'article D. 214-91-3 du code monétaire et financier les frais de gestion indirects liés aux investissements dans des parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d'investissement.VersionsLiens relatifs
Article 3 (abrogé)
Dans le bulletin de souscription, au sein de la section consacrée au montant des souscriptions, le montant des souscriptions initiales totales, qui comprend les droits d'entrée dans le support d'investissement, est ainsi désigné :
― montant total de la souscription (MT), exprimé en euros.VersionsArticle 4 (abrogé)
I. ― Au sein d'une section intitulée Encadrement des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion , située immédiatement après la section du bulletin de souscription mentionnée à l'article 3, figurent, dans cet ordre, les valeurs désignées dans le tableau suivant :
RUBRIQUE
DESCRIPTION DE LA RUBRIQUE
ABRÉVIATION
ou formule de calculMONTANT
ou taux consenti
par le souscripteur(1) Montant de souscription
Montant total de la souscription, exprimé en euros
(MT)
[A]
(2) Durée de prélèvement des frais de distribution
Nombre d'années pendant lesquelles peuvent être prélevés des frais de distribution :
(N)
[B]
(3) TFAM distributeur
Taux de frais annuel moyen distributeur maximal, exprimé en pourcentage :
(TFAM_D)
[C]
(4) Montant maximal des frais de distribution
Montant total maximal des frais de distribution, exprimé en euros :
(TFAM_D) * (N) * (MT)
[C] * [B] * [A]
(5) TFAM global
Taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximal, exprimé en pourcentage (*) :
(TFAM_GD)
[D] (ne peut être inférieur à :
[N] = TFAM_G)(6) Montant maximal de l'ensemble des frais prélevés (à titre indicatif)
Montant total des frais de gestion et de distribution, exprimé en euros, à titre indicatif pour la durée (E) :
(TFAM_GD) * (N) * (MT)
[F] = [D] * [B] * [A]
La différence entre TFAM_GD et TFAM_D est dénommée taux de frais annuel moyen gestionnaire maximum (TFAM_G). Elle représente le taux de frais annuel moyen maximal qui peut être attribué au gestionnaire. Ce taux figure comme indiqué à la sixième ligne et à la troisième colonne du tableau.
Une mention sous le tableau indique (*) Le taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximal (TFAM_GD) ne peut être inférieur au taux de frais annuel moyen maximal qui peut être attribué au gestionnaire (TFAM_G).
Le tableau est précédé de la mention suivante : Le taux de frais annuel moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre :
― le total des frais et commissions prélevés tout au long de la vie du fonds ou de la société mentionnés à l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier ;
― et le montant des souscriptions initiales totales (incluant les droits d'entrée).
Les expressions du tableau portées entre crochets figurent sous forme de valeurs numériques dans le bulletin de souscription. Pour le calcul de ces valeurs :
― les droits prélevés au moment de la souscription sont imputés au premier exercice du fonds ou de la société ;
― les droits prélevés lors de la sortie du fonds ou à l'issue de la détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société sont imputés au dernier exercice du fonds ou de la société.
II. ― Tout ou partie du montant des frais de distribution est négociable, dans la limite du respect du principe d'égalité de traitement des souscripteurs.
III. ― Avant la mention écrite Lu et approuvé du bulletin de souscription, le souscripteur valide par écrit la mention suivante :
J'ai pris connaissance des frais de gestion et de distribution susceptibles d'être appliqués.
Il valide et, le cas échéant, complète par écrit, la mention suivante, qui figure immédiatement après la mention susmentionnée :
Je consens à ce que soient prélevés des frais de distribution, à hauteur d'un montant maximal de [montant figurant en ligne (4) du tableau décrit au 1 du présent article] euros (a), pendant [nombre d'années figurant en ligne (2) du tableau décrit au 1 du présent article] an(s) (b). Ce montant est négociable avec le distributeur.
(a) Montant figurant à la ligne (4) du tableau intitulé "Encadrement des frais et commissions, de placement et de gestion” ;
(b) Nombre figurant à la ligne (2) du tableau intitulé "Encadrement des frais et commissions, de placement et de gestion”.
Les expressions de cette mention portées entre crochets figurent sous forme de valeurs numériques dans le bulletin de souscription.VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Au sein d'une section du bulletin de souscription intitulée Modalités spécifiques de partage de la plus-value au bénéfice de la société de gestion ("Carried interest”) , située immédiatement après la section mentionnée à l'article 4, figurent, dans cet ordre, les valeurs désignées dans le tableau suivant :
DESCRIPTION DES PRINCIPALES RÈGLES DE PARTAGE DE LA PLUS-VALUE
au bénéfice de la société de gestion ( Carried interest )ABRÉVIATION
ou formule de calculVALEUR
Pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds ou de la société attribuée aux parts ou titres de capital ou donnant accès au capital dotés de droits différenciés dès lors que le nominal des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital normaux aura été remboursé au souscripteur
(PVD)
[G]
Pourcentage minimal du montant du capital initial que les titulaires de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital dotés de droits différenciés doivent souscrire pour bénéficier du pourcentage (PVD)
(SM)
[H]
Conditions de rentabilité du fonds ou de la société qui doivent être réunies pour que les titulaires de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital dotés de droits différenciés puissent bénéficier du pourcentage (PVD)
(RM)
[I]
Les expressions du tableau portées entre crochets figurent sous forme de valeurs numériques dans le bulletin de souscription.Versions
Article 6 (abrogé)
Dans la notice d'information ou le document d'information prévu au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la section intitulée Frais et commissions présente les éléments décrits dans les trois tableaux suivants :
1° Répartition des taux de frais annuels moyens (TFAM) maximum gestionnaire et distributeur par catégorie agrégée de frais :CATÉGORIE AGRÉGÉE DE FRAIS
TAUX DE FRAIS ANNUELS MOYENS (TFAM) MAXIMUM
TFAM gestionnaire
et distributeur maximumDont TFAM
distributeur maximumDroits d'entrée et de sortie
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement
Frais de constitution
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et à la cession des participations
Frais de gestion indirects
Total
[D]
= valeur du TFAM-GD
telle que figurant dans le bulletin de souscription[C]
= valeur du TFAM-D
telle que figurant dans le bulletin de souscriptionCe tableau est précédé de la mention suivante :
Le taux de frais annuel moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre :
― le total des frais et commissions prélevés tout au long de la vie du fonds ou de la société mentionnés à l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier ;
― et le montant des souscriptions initiales totales (incluant les droits d'entrée).
2° Modalités spécifiques de partage de la plus-value au bénéfice de la société de gestion ( Carried interest ) :
Au sein de cette rubrique est présenté le tableau décrit à l'article 5.
3° Comparaison normalisée, selon trois scénarios de performance, entre la valeur liquidative des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital attribués au souscripteur, les frais de gestion et de distribution et le coût pour le souscripteur du Carried interest.SCÉNARIOS DE PERFORMANCE
(évolution de l'actif du fonds ou
de la société depuis la souscription,
en % de la valeur initiale)MONTANTS TOTAUX, SUR TOUTE LA DURÉE DE VIE DU FONDS
ou sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société
par le souscripteur, pour une souscription initiale
(droits d'entrée inclus) de 1 000 dans le fonds ou la sociétéSouscription
initiale totaleDroits d'entrée
Frais
et commission
de gestion
et
de distributionFrais
et commissions
de distributionImpact
du "Carried interest"Total des
distributions au
bénéfice
du souscripteur
de parts ou
titres de capital
ou donnant
accès au capital
ordinaires lors
de la liquidationScénario pessimiste : 50 %
1 000
Scénario moyen : 150 %
1 000
Scénario optimiste : 250 %
1 000
a) Après ce tableau figure l'avertissement suivant :
Attention, les scénarios ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur présentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur réalisation effective. Ils résultent d'une simulation réalisée selon les normes réglementaires prévues à l'article 6 de l'arrêté du 2 novembre 2010 pris pour l'application du décret n° 2010-1311 du 2 novembre 2010 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés à l'article 885-0 V bis du code général des impôts.
Ce tableau est précédé de la mention suivante, indiquant la durée mentionnée au ii) du b du présent 3° : Rappel de l'horizon temporel utilisé pour la simulation : huit ans .
b) Le calcul des grandeurs présentées dans le tableau défini au présent 3° est effectué selon les normes, conventions et hypothèses suivantes :
i) Les calculs présentés dans ce tableau sont réalisés sur la base d'une souscription initiale totale, tel que définie à l'article 1er, de 1 000. Les grandeurs présentées dans le tableau se rapportent à cette souscription initiale totale normalisée et sont calculées selon les modalités indiquées au sein du b) du présent article.
ii) L'horizon temporel utilisé pour la simulation est de huit ans.
iii) Les calculs de simulation sont réalisés sur la base d'une performance de l'actif du fonds ou de la société simulée selon les normes suivantes :
A. ― L'actif d'origine pour la simulation est défini comme le montant de la souscription initiale totale, minoré des droits d'entrée ;
B. ― Lorsque les règles de calcul ou de plafonnement, mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-91-7 du code monétaire et financier, des frais et commissions récurrents de gestion et de fonctionnement inclus dans ceux mentionnés aux iii) et iv) du b du 3° de l'article D. 214-91-6 du code monétaire et financier prévoient que l'assiette de calcul ou de plafonnement se rapporte au montant des souscriptions initiales, les calculs de ces frais pour les besoins de la simulation sont réalisés sur la base d'une assiette constante constituée du montant d'actif d'origine tel que défini par la règle prévue au A du présent iii) ;
C. ― Lorsque les règles de calcul ou de plafonnement, mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-91-7 du code monétaire et financier, des frais et commissions récurrents de gestion et de fonctionnement inclus dans ceux mentionnés aux iii) et iv) du b du 3° de l'article D. 214-91-6 du code monétaire et financier prévoient que l'assiette de calcul ou de plafonnement se rapporte à une mesure de l'actif pouvant évoluer à la hausse ou à la baisse, les calculs de ces frais pour les besoins de la simulation sont réalisés sur la base d'un actif dont la progression est linéaire entre l'exercice de souscription et celui de la liquidation ;
D. ― Lorsque les règles de calcul ou de plafonnement, mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-91-7 du code monétaire et financier, des frais et commissions récurrents de gestion et de fonctionnement inclus dans ceux mentionnés aux iii) et iv) du b du 3° de l'article D. 214-91-6 du code monétaire et financier prévoient que l'assiette de calcul ou de plafonnement se rapporte au minimum entre le montant des souscriptions initiales et une mesure de l'actif pouvant évoluer à la hausse ou à la baisse, les calculs de ces frais pour les besoins de la simulation sont réalisés :
― pour les scénarios moyen et optimiste, selon les modalités prévues au B du présent iii) ;
― pour le scénario pessimiste, selon les modalités prévues au C du présent iii) ;
E. ― Les droits d'entrée ne sont pas intégrés dans le calcul des plus-values réalisées par le fonds ou la société.
iv) Pour le calcul des frais et commissions, sont utilisées en priorité les règles mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-91-7 du code monétaire et financier, dans les limites imposées par les règles de plafonnement mentionnées au iii) du b du 1° de cet article.
v) La grandeur dénommée souscription initiale totale est la valeur de souscription des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires tels que définis à l'article 1er, normalisée à 1 000. Elle correspond à un montant de souscriptions initiales totales, telles que définies à cet article, de 1 000. Ce montant comprend les droits d'entrée dans le support d'investissement.
vi) La grandeur dénommée droits d'entrée correspond au montant des droits d'entrée prélevés sur une souscription initiale totale de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires dans le support d'investissement à hauteur de 1 000.
vii) La grandeur dénommée frais et commission de gestion et de distribution correspond au montant total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion, hors droits d'entrée, supportés par les parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires d'une valeur de souscription normalisée à 1 000.
viii) La grandeur dénommée frais et commission de distribution correspond au montant total des frais et commissions de commercialisation, hors droits d'entrée, supportés par des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires d'une valeur de souscription normalisée à 1 000.
ix) La grandeur dénommée impact du " Carried interest ” pour le souscripteur au bénéfice de la société de gestion correspond, pour des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires d'une valeur de souscription normalisée à 1 000, à la différence entre :
― la valeur liquidative qu'auraient eue ces parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires, si les parts ou titres spéciaux ne disposaient pas des droits différenciés au bénéfice de la société de gestion mentionnés au II de l'article D. 214-91-4 du code monétaire et financier ;
― et la valeur liquidative de ces parts ou titres ordinaires, du fait de l'exercice de ces droits différenciés.
x) La grandeur dénommée total des distributions au bénéfice du souscripteur de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires en fin de vie du fonds correspond au total des montants qui auront été distribués au souscripteur de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital ordinaires d'une valeur de souscription normalisée à 1 000, depuis la souscription initiale et jusqu'au moment de la liquidation du fonds ou de la société, après le partage de la plus-value selon les modalités spécifiques mentionnées au II de l'article D. 214-91-4 du code monétaire et financier.
xi) Les grandeurs mentionnées aux vi) à ix) du présent b) sont exprimées précédées du signe + ou ― , selon les cas. Elles sont arrondies à l'unité.VersionsLiens relatifs
Article 7 (abrogé)
Dans le règlement du fonds ou le document d'information prévu au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, le tableau mentionné au 1° de l'article D. 214-91-7 du code monétaire et financier présente les éléments suivants :
Présentation, par types de frais et commissions répartis en catégories agrégées, des règles de plafonnement de ces frais et commissions, en proportion du montant des souscriptions initiales totales ainsi que des règles exactes de calcul ou de plafonnement, selon d'autres assiettes
Catégorie agrégée de frais, telle que définie à l'article D. 214-91-3 du code monétaire et financier
Description du
type de frais
prélevéRègle de plafonnement de ces frais et commissions, en proportion du
montant des souscriptions initiales
(droit d'entrée inclus), en moyenne
annuelle non actualisée sur
l'ensemble de la durée
de l'investissementRègles exactes de calcul ou de plafonnement,
en fonction d'autres assiettes que le montant
des souscriptions initialesDestinataire : distributeur gestionnaire gestionnaire
Taux
Description complémentaire
Assiette
Taux ou barème
Description complémentaire
Droits d'entrée et de sortie
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement
Commission de constitution
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et la cession des participations
Frais de gestion indirects
Chaque type de frais prélevé est décrit dans une ligne distincte. Le tableau compte autant de lignes que de types de frais ; le modèle ci-dessus peut ainsi être complété ou réduit d'autant de lignes que nécessaire.
Chaque type de frais est affecté, soit à un destinataire "distributeur", soit à un destinataire "gestionnaire", y compris dans les cas où le bénéficiaire final est une personne morale distincte du distributeur ou du gestionnaire. Des lignes distinctes identifient les frais affectés au distributeur et ceux affectés au gestionnaire du fonds ou de la holding.
VersionsLiens relatifs
Article 8 (abrogé)
Le ou les tableaux figurant dans la lettre annuelle d'information mentionnée à l'article D. 214-91-8 du code monétaire et financier présentent les éléments suivants :
Millésime de fonds ou de
souscription à des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétéAnnée
de
créationGrandeur observée
Valeur liquidative retraitée (VL retraitée) d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire, en euros ; frais de gestion et de distribution (hors droits d'entrée) réellement prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)
Au 31.12.[...]
Au 31.12.(...]
Au 31.12.[N-1]
Au 31.12.[N]
Millésime [...]
[...]
VL retraitée
Montant des frais
Millésime [...]
[...]
VL retraitée
Montant des frais
Millésime N-1
[N-1]
VL retraitée
Montant des frais
Millésime N
[N]
VL retraitée
Montant des frais
a) Après ce tableau figure l'avertissement suivant :
Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des frais, figurant dans ce tableau résultent d'un calcul effectué selon les normes réglementaires prévues à l'article 8 de l'arrêté du 2 novembre 2010 pris pour l'application du décret n° 2010-1311 du 2 novembre 2010 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés à l'article 885-0 V bis du code général des impôts.
b) Le calcul des grandeurs présentées dans le tableau défini au présent article est effectué selon les normes, conventions et hypothèses suivantes :
i) La grandeur dénommée montant des frais est égale au ratio entre :
― le montant total des frais et commissions de commercialisation, de placement et de gestion (hors droits d'entrée) réellement prélevés depuis la souscription ;
― le ratio entre d'une part le montant du capital initial tel que défini à l'article 1er et d'autre part la valeur de souscription initiale d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire tel que définie à ce même article.
ii) La grandeur dénommée valeur liquidative retraitée est égale à la somme entre :
― la valeur liquidative d'une part ou d'un titre de capital ou donnant accès au capital ordinaire ;
― le montant total des distributions réalisées au bénéfice de cette part ou de ce titre depuis la souscription au fonds ou aux titres de capital ou donnant accès au capital de la société.
VersionsLiens relatifs
Article 9 (abrogé)
Le tableau figurant dans l'annexe des comptes annuels mentionnée à l'article D. 214-91-9 du code monétaire et financier présente les éléments suivants :
Répartition des taux de frais gestionnaire et distributeur
effectivement prélevés chaque année, par catégorie agrégée de fraisCatégorie agrégée de frais, telle que mentionnée
à l'article D. 214-91-1 du code monétaire
et financierDroits d'entrée et de sortie
Frais récurrents
de gestion et de
fonctionnementCommission
de
constitutionFrais de
fonctionnement
non récurrents
liés à
l'acquisition, au
suivi et la
cession des
participationsFrais de
gestion
indirectsTotal TFAM
gestionnaire
et
distributeurRappel des TFAM gestionnaire et distributeurs maxima sur la durée de vie du fonds ou de la holding, tels que présentés dans la notice
Taux observés chaque année et sur la durée écoulée du fonds ou de la société (gestionnaire et distributeur)
Exercice 1
Exercice 2
...
TFAM observé sur la
période écouléeCe tableau est précédé de la mention suivante :
Le taux de frais annuel moyen (TFAM) gestionnaire et distributeur supporté par le souscripteur est égal au ratio, calculé en moyenne annuelle, entre :
- le total des frais et commissions prélevés tout au long de la vie du fonds ou de la société mentionnés à l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier ;
- et le montant des souscriptions initiales totales (incluant les droits d'entrée).
De même, les taux décrits ici sont les ratios entre les frais ou la commission décrits et le montant des souscriptions initiales totales.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 2 novembre 2010.
Christine Lagarde