L'Etat, les régions, les départements et les communes sont compétents dans le domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée.
L'Etat définit et met en oeuvre la politique nationale du tourisme.
Sans préjudice des articles L. 141-1 à L. 142-4 du code des communes relatifs aux stations classées, il détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret.
Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires concernés.
Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en oeuvre, notamment au sein des organisations internationales compétentes.
L'Etat favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. Il apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les collectivités territoriales, notamment par la signature de contrats de plan avec les régions dans les conditions fixées par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
Les collectivités territoriales sont associées à la mise en oeuvre de la politique nationale du tourisme. Elles conduisent, dans le cadre de leurs compétences propres et de façon coordonnée, des politiques dans le domaine du tourisme.
Dans le cadre de ses compétences en matière de planification et après consultation des collectivités territoriales et organismes visés à l'article 15 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 précitée, la région définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional.
Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article 3 de la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme fixe les modalités et les conditions de mise en oeuvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment au plan financier.
Des conventions entre les collectivités territoriales concernées définissent, d'une part, les actions contribuant à l'exécution des objectifs fixés par le plan régional et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre du schéma mentionné à l'alinéa précédent.
Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région.
Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.
Dans chaque département, le conseil général établit, en tant que de besoin, un schéma d'aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.
Le comité départemental du tourisme contribue à assurer, au niveau du département, l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels et les organismes concernés par le tourisme à l'échelon départemental et intercommunal ainsi qu'avec toute structure locale établie à cet effet.
Les actions de promotion sur les marchés étrangers s'effectuent de façon coordonnée par le comité régional du tourisme et par le comité départemental du tourisme.
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND Le Premier ministre,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au tourisme,
JEAN-MICHEL BAYLET
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR
Nota : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 art. 7 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 5 ne prendra effet qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du tourisme.
(1) Travaux préparatoires : loi n° 92-1341.
Sénat : Proposition de loi n° 380 rectifié bis (1990-1991) ; Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires économiques, n° 334 (1990-1991) ; Discussion et adoption le 18 juin 1991.
Assemblée nationale : Proposition de loi adoptée par le Sénat, n° 2129 ; Rapport de M. Francis Geng, au nom de la commission de la production, n° 278 ; Discussion et adoption le 19 juin 1992.
Sénat : Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 432 (1991-1992) ; Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires économiques, n° 14 (1992-1993) ; Discussion et adoption le 3 novembre 1992.
Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 2994 ; Rapport de M. Francis Geng, au nom de la commission de la production, n° 3064 ; Discussion et adoption le 14 décembre 1992. Art. 13. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.