Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

NOR : INTX0000047R

Version abrogée depuis le 01 mai 2021

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 96-624 du 15 juillet 1996 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer ;

Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, notamment le 4° de son article 1er ;

Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 30 mars 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 28 mars 2000 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Article 4 (abrogé)

      Pour entrer en Polynésie française, tout étranger doit être muni :

      1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

      Par dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions de refus de visa d'entrée en Polynésie française prises par les autorités diplomatiques et consulaires ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :

      a) Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;

      b) Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants de ressortissants français ;

      c) Enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;

      d) Bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;

      e) Personnes mentionnées aux 5° à 9° de l'article 22 ;

      f) Travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en Polynésie française ;

      g) Etudiants venant en Polynésie française pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé d'enseignement reconnu soit par l'Etat, soit par le gouvernement de la Polynésie française, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer ;

      La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.

      Le visa mentionné à l'article 6-1 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public.

      Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais.

      Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en Polynésie française, marié sur le territoire de la République avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en Polynésie française depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée au haut-commissaire de la République.

      2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article 5-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en Polynésie française, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;

      3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.

      Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du deuxième alinéa de l'article 12 sont admis en Polynésie française au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage.

      L'accès en Polynésie française peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction judiciaire du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'une interdiction administrative du territoire.

      Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.

      L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.

      La décision prononçant le refus d'entrée peut être exécutée d'office par l'administration.

      En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc.

    • Article 4-1 (abrogé)

      L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire en application des articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et L. 214-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui s'apprête à accéder en Polynésie française peut faire l'objet d'un refus d'entrée, dans les conditions prévues à l'article 4.


      Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire de la Polynésie française, il peut être d'office reconduit à la frontière, le cas échéant à l'expiration du délai prévu à l'article L. 214-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les articles 38, 39, 40, 41 et 50 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire. L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi ainsi que l'assignation à résidence est le ministre de l'intérieur. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'étranger mineur.

    • Article 5 (abrogé)

      Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 4 ne sont pas exigées :

      1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en Polynésie française ;

      2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en Polynésie française ;

      3° Des personnes qui peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la Polynésie française ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.

    • Article 5-1 (abrogé)

      Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en Polynésie française pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative.

      L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement, agissant en qualité d'agent de l'Etat.

      Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant à prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en Polynésie française de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée en Polynésie française en l'absence d'une attestation d'accueil.

      Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil dans les cas suivants :

      - l'hébergeant ne peut pas présenter les pièces justificatives requises ;

      - il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ;

      - les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ;

      - les attestations antérieurement signées par l'hébergeant ont fait apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure.

      A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions d'un accueil dans des conditions normales de logement sont réputées non remplies.

      Les demandes de validation des attestations d'accueil peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé afin de lutter contre les détournements de procédure. Les fichiers correspondants sont mis en place par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et mis à la disposition des maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes qui seront amenées à consulter ces fichiers ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

      Pour les séjours visés par le présent article, l'obligation d'assurance prévue au 2° de l'article 4 peut être satisfaite par une assurance ayant la même portée souscrite au profit de l'étranger par la personne qui se propose de l'héberger.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'étranger peut être dispensé du justificatif d'hébergement en cas de séjour à caractère humanitaire ou d'échange culturel, ou lorsqu'il demande à se rendre en Polynésie française pour une cause médicale urgente ou en raison des obsèques ou de la maladie grave d'un proche.

    • Article 6 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions de l'article 14 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en Polynésie française doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire de la Polynésie française, être muni d'une carte de séjour.

      Cette carte est :

      -soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre Ier du titre II. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an, sous réserve des exceptions prévues par la loi. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour temporaire peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 21 ou 22 ;

      -soit une carte de résident, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au titre II. La carte de résident est valable pour une durée de dix ans ;

      -soit une carte de séjour " passeport talent ", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues à l'article 20. La carte de séjour " passeport talent " est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour " passeport talent " peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles 21 et 22.

      Lorsque la loi le prévoit, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

      Pour l'appréciation de la condition d'intégration, le haut-commissaire de la République tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article 6-3.

      Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.

      Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par la présente ordonnance et les décrets pris pour son application.

      Le délai de trois mois prévu au premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

    • Article 6-1 (abrogé)

      Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " passeport talent " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.

    • Article 6-2 (abrogé)

      La carte de séjour temporaire et la carte de séjour " passeport talent " sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance.

      Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " scientifique ", ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.

    • Article 6-3 (abrogé)

      L'étranger admis pour la première fois au séjour en Polynésie française ou qui entre régulièrement en Polynésie française entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

      A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie également d'une session d'information sur la vie en Polynésie française et ses institutions et, le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'accueil et d'intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en Polynésie française.

      Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration.

      L'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat.

      L'étranger qui n'a pas conclu un contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en Polynésie française peut demander à signer un tel contrat.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

    • Article 6-4 (abrogé)

      Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l'étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat en Polynésie française auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d'utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l'entrée en Polynésie française, que l'association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d'un visa de long séjour et qu'il ait pris par écrit l'engagement de quitter le territoire à l'issue de sa mission.

      L'association ou la fondation mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un agrément préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret.

    • Article 6-5 (abrogé)

      Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur.

      Dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement :

      1° Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret ;

      2° A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en Polynésie française pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

    • Article 6-6 (abrogé)

      Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 7° de l'article 17, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en Polynésie française avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée.

      L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par le haut-commissaire de la République, après avis du médecin désigné dans les conditions prévues au 7° de l'article 17. Elle est renouvelable.

    • Article 7-1 (abrogé)

      La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en Polynésie française sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.

      Entre la date d'expiration de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle, dans le respect de la réglementation applicable localement.

      Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une attestation de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en Polynésie française.

    • Article 9 (abrogé)

      Les conditions de la circulation des étrangers en Polynésie française seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

      En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en Polynésie française à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.

      A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 et 78-2 (à l'exception des deux derniers alinéas) et 78-2-1 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.

    • Article 10 (abrogé)

      Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.

    • Article 11 (abrogé)

      Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en Polynésie française, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues à l'article 6 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en Polynésie française ou qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français.

      En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents visés à l'article 9 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures prévues au premier alinéa de l'article 38 ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données du fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 précitée.

      Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

    • Article 11-1 (abrogé)

      Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en Polynésie française, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat, d'un visa afin de séjourner en Polynésie française, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

      Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa.

      Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

    • Article 12 (abrogé)

      Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 17 ou 22 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application de l'article 21.

      Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article 17, au a de l'article 19, aux 9° et 10 ° de l'article 22 et l'article 20, ainsi que les mineurs entrés en Polynésie française pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.

    • Article 13 (abrogé)

      I. - Les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée dans un département, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte ou dans les îles Wallis et Futuna entrent et séjournent en Polynésie française dans les mêmes conditions que les étrangers titulaires d'une carte de résident délivrée en application de la présente ordonnance.

      II. - La carte de séjour temporaire délivrée dans un département ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au précédent alinéa ne confère pas le droit d'entrer et de séjourner en Polynésie française.

    • Article 14 (abrogé)

      I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne a le droit de séjourner en Polynésie française pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :

      1° S'il exerce une activité professionnelle en Polynésie française dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement ;

      2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement, ainsi que d'une assurance maladie ;

      3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement ;

      4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;

      5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.

      II. - Les ressortissants visés au I qui souhaitent établir en Polynésie française leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de la commune de leur lieu de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée.

      Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.

      Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en Polynésie française une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement.

      Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour pour exercer, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement, une activité professionnelle en Polynésie française.

      III. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° du I selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner en Polynésie française pour une durée supérieure à trois mois.

      S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du citoyen de l'Union si celle-ci est inférieure à cinq ans, porte la mention "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union". Elle peut donner à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement.

      IV. - Tout citoyen de l'Union européenne ou les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du I ou du III ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement.

      V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

    • Article 14-1 (abrogé)

      I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé au I de l'article 14 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en Polynésie française pendant les cinq années précédentes y acquiert un droit au séjour permanent.

      Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné au III de l'article 14 acquiert également un droit au séjour permanent en Polynésie française à condition qu'il y ait résidé de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé au I de l'article 14 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.

      II. - Une absence de Polynésie française pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.

      III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité en Polynésie française et les membres de leur famille dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné au I et celles relatives à la continuité du séjour.

    • Article 14-2 (abrogé)

      Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice, ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée à l'article 22 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article 18 est retirée.

      Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre.

      La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du même premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans.

      • Article 15 (abrogé)

        La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article 4 de la présente ordonnance.

        L'étranger doit quitter la Polynésie française à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.

      • Article 16 (abrogé)

        I. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en Polynésie française aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur".

        II. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en Polynésie française un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en Polynésie française depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le haut-commissaire de la République peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en Polynésie française. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée si le titulaire est autorisé à l'exercer par la législation et la réglementation applicables localement.

        Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée à l'alinéa précédent est accordée de plein droit :

        1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;

        2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ;

        3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ;

        4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ;

        5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article 6-1.

        La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en Polynésie française un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "stagiaire". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en Polynésie française, le haut-commissaire de la République peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée. L'association qui procède au placement d'un étranger désireux de venir en Polynésie française en vue d'y accomplir un stage doit être agréée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment les modalités d'agrément des associations par arrêté.

        III. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat porte la mention "scientifique".

        IV. - La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention "profession artistique et culturelle".

        V. - La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement est délivrée :

        1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions applicables localement. La carte porte la mention "salariée" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois ;

        2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ;

        3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à autorisation et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ;

        4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de la Polynésie française. Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles 6 et 15, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en Polynésie française pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. Les modalités permettant au haut-commissaire de la République de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en Polynésie française et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret.

        Elle porte la mention "travailleur saisonnier" ;

        5° A l'étranger détaché par un employeur établi en Polynésie française lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe à la condition que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum applicable localement.

        Elle porte la mention "salarié en mission". Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d'entrer en Polynésie française à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise au sens du présent 5°.

        L'étranger titulaire d'un contrat de travail avec une entreprise établie en Polynésie française, lorsque l'introduction de cet étranger en Polynésie française s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, bénéficie également de la carte portant la mention "salarié en mission" à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum applicable localement.

        Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en Polynésie française dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 11, d'un étranger titulaire d'une carte "salarié en mission" qui réside de manière ininterrompue plus de six mois en Polynésie française bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale". La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "salarié en mission" susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an en Polynésie française de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte.

        VI. - La carte de séjour peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les mêmes dispositions ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l'autorisation.

        La carte de séjour temporaire prévue au premier alinéa du II peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la législation et la réglementation applicables localement en matière de temps de travail.

        La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

        La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 222-39-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal.

      • Article 17 (abrogé)

        Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :

        1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré régulièrement sur le territoire français de la République dont le conjoint est titulaire de l'une ou l'autre de ces cartes s'ils ont été autorisés à séjourner en Polynésie française au titre du regroupement familial ;

        1° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, ou entrant dans les prévisions de l'article 12, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service chargé de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article 6-1 n'est pas exigée ;

        2° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

        3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique " ;

        4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français et mineur résidant en Polynésie française à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée ;

        5° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en Polynésie française, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion en Polynésie française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée ;

        La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels au sens de la présente disposition ;

        6° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux, sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée ;

        7° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avis du médecin désigné dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Polynésie française. Ce médecin peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer.

        La carte délivrée au titre du présent article peut donner droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables localement.

        Le renouvellement de la carte délivrée au titre du 2° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé.

        Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut accorder le renouvellement du titre.

        L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4°.

      • Article 17-1 (abrogé)

        Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article 6-1 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.

        En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du premier alinéa. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa et les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte est accordée.

      • Article 17-2 (abrogé)

        Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.
      • Article 17-3 (abrogé)

        Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. La condition prévue à l'article 6-1 de la présente ordonnance n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
      • Article 17-4 (abrogé)

        En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal.

        Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune.

      • Article 18 (abrogé)

        Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 17 est délivrée de plein droit :

        1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

        2° A son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, dans les conditions fixées à l'article L. 752-1 du même code ;

        3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

        4° A ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 de la présente ordonnance ;

        5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

        La condition prévue à l'article 6-1 n'est pas exigée.

        Le délai pour la délivrance de la carte de séjour temporaire après la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat.

        Par dérogation à l'article 15, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

      • Article 18-1 (abrogé)

        La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article 17 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article 6-1.

        Le haut-commissaire de la République est tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article 19 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en Polynésie française habituellement depuis plus de dix ans.

      • Article 19 (abrogé)

        Il est institué une commission du titre de séjour, composée :

        a) Du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;

        b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de première instance ;

        c) D'une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République pour sa compétence en matière sociale ;

        d) D'une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République pour sa compétence en matière de sécurité publique ou de son suppléant ;

        e) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires de la Polynésie française ou, à défaut d'association, d'un maire membre du comité des finances locales désigné par celui-ci en son sein ;

        f) Du président de la Polynésie française ou de son représentant.

        A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu.

        Un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française assure les fonctions de rapporteur de cette commission.

        La commission est saisie par le haut-commissaire de la République lorsque celui envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 17 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 22 ainsi que dans le cas prévu au IV bis de l'article 44.

        L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec un interprète.

        L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions définies à l'article 55 de la présente ordonnance, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

        S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le haut-commissaire de la République ait statué.

      • Article 19-1 (abrogé)

        Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut également saisir la commission du titre de séjour pour toute question relative à l'application des dispositions du présent titre. Le chef du service chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant est invité, en tant que de besoin, à participer à la réunion de la commission du titre de séjour.

      • Article 20 (abrogé)

        I. - La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent", d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :


        1° A l'étranger qui justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;


        2° A l'étranger qui procède à un investissement économique direct en Polynésie française conformément à la règlementation applicable localement en matière d'investissement étranger ;


        3° A l'étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en Polynésie française, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe ;


        4° A l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer, en Polynésie française, une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif.

        II.-La carte mentionnée au I ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans.

        III.-La carte mentionnée au I est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la Polynésie française et pour le pays dont l'étranger a la nationalité.

        Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte " passeport talent " réside régulièrement en Polynésie française, il présente sa demande auprès du haut-commissaire de la République. Lorsque l'étranger réside hors du territoire de la République, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L'autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le haut-commissaire de la République.

        IV. (Abrogé)

        V.-La carte de séjour mentionnée au I permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables localement et dans le cadre du projet mentionné au premier alinéa du III.

        VI. (Abrogé)

        VII.-Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au I bénéficient de plein droit de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée au I.

        VIII.-La carte de séjour mentionnée au I peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l'article 16.

        IX.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 21 (abrogé)

        Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en Polynésie française, peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en Polynésie française, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une.

        La carte de résident peut être accordée :

        a) Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en Polynésie française au titre du regroupement familial et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en Polynésie française ;

        b) A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en Polynésie française et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire visée au 3° de l'article 17, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie ;

        c) A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.

        L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie selon les dispositions du titre VII du livre Ier du code civil ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

        Dans tous les cas prévus au présent article, la décision d'accorder la carte de résident est subordonnée au respect de conditions prévues à l'article 6.

        La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

      • Article 22 (abrogé)

        Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article, de celle de l'entrée en Polynésie française :

        1° Abrogé

        2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article 12 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

        3° Abrogé

        4° Abrogé

        5° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ;

        6° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ;

        7° A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ;

        8° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ;

        9° A l'étranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à :

        a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, dans les conditions fixées à l'article L. 752-1 du même code ;

        b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

        c) Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 de la présente ordonnance ;

        d) Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a été reconnu réfugié est un mineur non marié.

        Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat ;

        10° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France sur le territoire de la République ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 ;

        11° Abrogé

        12° Abrogé

        13° A l'étranger qui remplit les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-1.

        L'enfant visé aux 2°, 9° et 10° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie selon les dispositions du titre VII du livre Ier du code civil ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

        La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil.

      • Article 23 (abrogé)

        Par dérogation aux dispositions des articles 21 et 22, la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée.

      • Article 23-1 (abrogé)

        Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du c de l'article 21 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue ou lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait.

      • Article 24-1 (abrogé)

        La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles 35 ou 36 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal.

        La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est délivrée de plein droit.

      • Article 26 (abrogé)

        Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant en Polynésie française, la carte de résident en cours de validité peut conférer à son titulaire le droit d'y exercer la profession de son choix, dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables localement.

        Pour l'application des dispositions législatives en vigueur, la référence aux résidents privilégiés reste entendue comme une référence aux titulaires de la carte de résident.

      • Article 27 (abrogé)

        La carte de résident d'un étranger qui aura quitté la Polynésie française pour l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée.

        La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de la Polynésie française, soit pendant son séjour à l'étranger.

    • Article 28 (abrogé)

      L'étranger qui a pénétré ou séjourné en Polynésie française sans se conformer aux dispositions des articles 4 et 6 ou qui s'y est maintenu au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 454 500 CFP.

      La juridiction pourra en outre interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Polynésie française. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

    • Article 29 (abrogé)

      I. - Est punie d'une amende d'un montant maximum de 909 000 CFP l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque en Polynésie française, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité.

      Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination.

      Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat.

      Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le ministre de l'intérieur. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.

      L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision du ministre, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

      Le ministre ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an.

      L'amende prévue aux premier et deuxième alinéas est réduite à 358 000 CFP par passager lorsque l'entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d'embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas.

      Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent. Il précise la durée de conservation des données et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

      Lorsque l'étranger débarqué en Polynésie française est un mineur sans représentant légal, la somme de 358 000 CFP ou 909 000 CFP doit être immédiatement consignée auprès du fonctionnaire visé au troisième alinéa. Tout ou partie de cette somme est restituée à l'entreprise selon le montant de l'amende prononcée ultérieurement par le ministre de l'intérieur. Si l'entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l'amende est porté respectivement à 1 090 000 CFP ou 1 818 000 CFP. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le délai maximum dans lequel cette restitution doit intervenir.

      II. - Les amendes prévues au I ne sont pas infligées :

      1° Lorsque l'étranger a été admis en Polynésie française au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ;

      2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportent pas un élément d'irrégularité manifeste.

    • Article 30 (abrogé)

      I.-Sous réserve des exemptions prévues au III, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en Polynésie française sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 636 000 CFP.

      Sous réserve des exemptions prévues au III, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.

      Pour l'application du deuxième alinéa, la situation irrégulière de l'étranger est appréciée au regard de la législation de l'Etat partie intéressé. En outre, les poursuites ne pourront être exercées à l'encontre de l'auteur de l'infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'Etat partie intéressé.

      Aucune poursuite ne pourra être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.

      II.-Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

      1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

      2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;

      3° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;

      4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice ;

      5° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.

      Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 636 000 CFP ;

      6° L'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal. L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

      III.-Sans préjudice des articles 28 et 31-1, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement du présent article l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait :

      1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de leur conjoint ;

      2° Du conjoint de l'étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l'étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

      3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci.

      Les exceptions prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en Polynésie française avec le premier conjoint.

    • Article 30-1 (abrogé)

      I. - Les infractions prévues au I de l'article 30 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 89 500 000 CFP d'amende :

      1° Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ;

      2° Lorsqu'elles sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

      3° Lorsqu'elles ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;

      4° Lorsqu'elles sont commises au moyen d'une habilitation ou d'un titre de circulation en zone réservée d'un aérodrome ou d'un port ;

      5° Lorsqu'elles ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.

      II. - Outre les peines complémentaires prévues au II de l'article 30, les personnes physiques condamnées au titre des infractions visées au I du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

      III. - Les étrangers condamnés au titre de l'un des délits prévus au I encourent également l'interdiction définitive du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal.

    • Article 31 (abrogé)

      Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux articles 30 et 30-1 de la présente ordonnance.

      Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;

      2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° de l'article 131-39 du même code.

      L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

      En cas de condamnation pour les infractions prévues au I de l'article 30-1, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

    • Article 31-1 (abrogé)

      I. - Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 790 000 CFP d'amende.

      Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins.

      Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 89 500 000 CFP d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

      Les personnes physiques coupables de l'une ou l'autre des infractions visées au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

      1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

      2° L'interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;

      3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.

      Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

      II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.

      Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

      2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

      L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

      Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa du I du présent article encourent également la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

    • Article 31-2 (abrogé)

      Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'oeuvre étrangère ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par les articles 29 à 31 de la présente ordonnance.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 32 (abrogé)

      I. - Le haut-commissaire de la République qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter la Polynésie française, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.

      Le haut-commissaire de la République peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter la Polynésie française lorsqu'il constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article 14.

      L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter la Polynésie française, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.

      Les dispositions de l'article 50 peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter la Polynésie française dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

      II. - Le haut-commissaire de la République peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

      1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en Polynésie française, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

      2° Si l'étranger s'est maintenu en Polynésie française au-delà de la durée de validité de son visa, ou de la durée de séjour autorisée sans visa, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ou si, pendant la durée de validité de son visa ou pendant la période de trois mois précitée, son comportement a constitué une menace pour l'ordre public ou si pendant cette même durée l'étranger a méconnu les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'oeuvre étrangère ;

      3° Abrogé

      4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu en Polynésie française au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

      5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ;

      6° Abrogé

      7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.

      Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.

    • Article 33 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions de l'article 35, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public.

      L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le haut-commissaire de la République. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 34, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.

      Le haut-commissaire de la République notifie ces arrêtés au président de la Polynésie française.

      Par ailleurs, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. Ce réexamen tient compte de l'évolution de la menace que constitue la présence de l'intéressé en Polynésie française pour l'ordre public, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite refusant l'abrogation. Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues par le code de justice administrative en matière d'excès de pouvoir. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission prévue à l'article 34.

    • Article 34 (abrogé)

      L'expulsion prévue à l'article 33 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :

      1° L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

      2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du haut-commissaire de la République et composée :

      a) Du président du tribunal de première instance ou d'un juge délégué par lui, président ;

      b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de première instance ;

      c) D'un conseiller du tribunal administratif.

      Le responsable du service chargé des étrangers au sein des services du haut-commissaire de la République ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le responsable du service local chargé de l'action sociale ou son représentant est entendu par la commission ; ils n'assistent pas à la délibération de la commission.

      La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission, précise que celui-ci a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.

      L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions définies à l'article 55 de la présente ordonnance. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.

      Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

      La commission rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la remise à l'étranger de la convocation mentionnée au huitième alinéa. Toutefois, lorsque l'étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d'un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l'issue du délai d'un mois ou, si la commission l'a prolongé, du délai supplémentaire qu'elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.

    • Article 35 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions de l'article 36, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 33 :

      1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant sur le territoire de la République, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

      2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

      3° Abrogé

      4° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;

      5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

      6° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui séjourne régulièrement sur le territoire de la République depuis dix ans.

      Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 32.

      Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 33 et 34 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

    • Article 35-1 (abrogé)

      L'expulsion peut être prononcée :

      1° En cas d'urgence absolue, par dérogation à l'article 34 ;

      2° Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 35 ;

      3° En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation aux articles 34 et 35.

    • Article 36 (abrogé)

      I. - Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 35 :

      1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement sur le territoire de la République depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

      2° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de vingt ans ;

      3° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;

      4° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant sur le territoire de la République, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

      5° L'étranger résidant habituellement sur le territoire de la République dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

      Les dispositions prévues aux 3° et 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.

      Sauf en cas d'urgence absolue, les dispositions de l'article 34 sont applicables aux étrangers expulsés sur le fondement du présent article.

      Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 32.

      II. - L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni d'une mesure de reconduite à la frontière prise en application de l'article 32.

    • Article 38 (abrogé)

      Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en Polynésie française, d'une interdiction administrative du territoire, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter la Polynésie française ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire de la Polynésie française sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.

      La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.

      Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction judiciaire du territoire pour une durée n'excédant pas dix ans.

      L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

    • Article 39 (abrogé)

      L'étranger qui est obligé de quitter la Polynésie française ou qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :

      1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;

      2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;

      3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.

      Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    • Article 41 (abrogé)

      L'étranger qui est obligé de quitter la Polynésie française ou qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter la Polynésie française en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 50, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation.

      La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.

      Un ressortissant étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, justifiant d'une impossibilité de quitter le territoire de la République en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays, et qui se trouve en dehors du territoire de la Polynésie française peut être astreint à y résider conformément aux dispositions du treizième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

      Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation du haut-commissaire de la République sont passibles d'un emprisonnement de trois ans.

      Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l'article 41-1 ou de l'article 41-2 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.

      Les étrangers visés à l'article 43-1 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.

    • Article 41-1 (abrogé)

      Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Cette mesure peut être assortie d'une autorisation de travail selon la réglementation applicable localement. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables.

    • Article 41-2 (abrogé)

      Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion sur le fondement du dernier alinéa de l'article 35 ou du 2° de l'article 35-1. Cette mesure peut être assortie d'une autorisation de travail selon la réglementation applicable localement. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l'ordre public.

    • Article 42 (abrogé)

      Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présenté après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors du territoire de la République. Toutefois, cette condition n'est pas exigée :

      1° Pour la mise en oeuvre du troisième alinéa de l'article 33 ;

      2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit sur le territoire de la République une peine d'emprisonnement ferme ;

      3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 41, de l'article 41-1 ou de l'article 41-2.

    • Article 43-1 (abrogé)

      L'autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 41 et de l'article 41-1 s'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

      Ce placement est prononcé, après accord de l'étranger, pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

      L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

      La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

      Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 41.

    • Article 43-2 (abrogé)

      L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l'article 41 ou de l'article 41-1, qui a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou à l'encontre duquel un arrêté d'expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, si la préservation de la sécurité publique l'exige, se voir prescrire par l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation à résidence une interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est écrite et motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Cette interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou en cas de levée de l'assignation à résidence.


      Les étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an.

    • Article 44 (abrogé)

      I.-Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en Polynésie française depuis au moins deux ans sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produit ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en Polynésie française.

      Le regroupement ne peut être refusé que pour des motifs tirés du caractère insuffisant des ressources du demandeur ou des possibilités d'hébergement dont il dispose ou si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France.

      Peut être exclu du regroupement familial :

      1° Un membre de la famille dont la présence en Polynésie française constituerait une menace pour l'ordre public ;

      2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ou d'une infirmité mettant en danger la santé publique ;

      3° Un membre de la famille résidant sur le territoire de la Polynésie française.

      Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux alinéas précédents. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.

      L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 22.

      II.-L'autorisation d'entrer en Polynésie française dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le haut-commissaire de la République, après vérification des conditions de ressources et de logement par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir.

      Le maire, saisi par le haut-commissaire de la République, peut émettre un avis sur la condition de conformité aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France mentionnée au deuxième alinéa du I. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par le haut-commissaire de la République. ;

      Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.

      A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

      Le haut-commissaire de la République en Polynésie française statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue.

      La décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française autorisant l'entrée des membres de la famille sur le territoire de la Polynésie française est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire. En cas de mise en oeuvre de la procédure du sursis à l'octroi d'un visa prévue aux deux derniers alinéas de l'article 47, ce délai ne court qu'à compter de la délivrance du visa.

      III.-Les membres de la famille entrés régulièrement sur le territoire de la Polynésie française au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.

      IV.-En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en Polynésie française au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.

      Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, le haut-commissaire de la République refuse de l'accorder.

      Les dispositions du premier alinéa du IV ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.

      En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le haut-commissaire de la République ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement.

      Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil .

      IV bis.-Le titre de séjour d'un étranger qui n'entre pas dans les catégories visées à l'article 35 et à l'article 36 peut faire l'objet d'un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour visée à l'article 19.

      V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de ressources et d'hébergement qui s'imposent au demandeur du regroupement familial ainsi que de vérification de la façon dont les conditions sont remplies.

    • Article 45 (abrogé)

      Lorsqu'un étranger polygame réside sur le territoire de la Polynésie française avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.

      Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.

    • Article 50 (abrogé)

      I.-Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger :

      1° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement la Polynésie française ;

      2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application de l'article 32, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction administrative du territoire ou d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, ne peut quitter immédiatement la Polynésie française ;

      3° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de placement au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu en Polynésie française alors que cette mesure est toujours exécutoire ;

      4° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter la Polynésie française prise en application du I de l'article 32 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire.

      La décision de placement est prise par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est immédiatement informé.

      L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

      A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance linguistique. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. Cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai.

      Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention ; ce délai est porté à trois jours hors des limites de l'île de Tahiti et à cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises. Il statue par ordonnance, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu au présent article émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir. Il l'informe des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

      L'ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures, ou de trois jours hors des limites de l'île de Tahiti et à cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises, tel que fixé au huitième alinéa du I.

      A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après la remise à un service de police ou une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

      L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. A la demande du juge, l'étranger justifie que le lieu proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'étranger se présente quotidiennement aux unités de gendarmerie territorialement compétentes au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. En cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, les dispositions du premier alinéa de l'article 38 sont applicables. Le procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais.

      Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.

      II.-L'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de cinq jours, ou de six jours en dehors des limites de l'île de Tahiti, à compter de l'ordonnance de prolongation. Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de cinq jours par ordonnance du juge, et dans les formes indiquées au huitième alinéa du I, en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; il peut l'être aussi lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.

      III.-Les ordonnances mentionnées aux I et II sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures, le délai courant à compter de sa saisine ; l'appel peut être formé par l'intéressé, le ministère public et le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

      IV.-L'intéressé peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.

      Par décision du juge sur proposition du haut-commissaire de la République en Polynésie française et avec le consentement de l'étranger, les audiences prévues aux I, II et III peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.

      Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien.

      Le haut-commissaire de la République en Polynésie française tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

      En cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut décider de déplacer l'étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve d'en informer le procureur de la République, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, le juge des libertés et de la détention.

      Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu au deuxième alinéa du IV. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.

      Dans chaque lieu de rétention, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants.

      Sauf en cas de menace à l'ordre public à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de rétention, ou si la personne ne paraît pas psychologiquement à même de recevoir ces informations, l'étranger est informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de déplacement le concernant : audiences, présentation au consulat, conditions du départ. Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées et définies par arrêté, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des étrangers. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention.

      Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en rétention bénéficient d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ.

      V.-Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

      Si la mesure d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention et celui-ci est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le haut-commissaire de la République en Polynésie française ait à nouveau statué sur son cas.

      S'il est mis fin au maintien de l'étranger en rétention pour une raison autre que l'annulation par le juge administratif de la mesure d'éloignement, le juge des libertés et de la détention rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire. Si l'étranger est libéré à l'échéance de la période de rétention, faute pour la mesure d'éloignement d'avoir pu être exécutée, le chef du centre de rétention fait de même. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d'éloignement et de rétention.

      VI.-L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement de l'étranger dans les lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Le sixième alinéa du I est applicable. Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des trois derniers alinéas du I et des II à VII.

      L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut également donner lieu au placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, dans les conditions définies au présent article.

      VII.-L'appel d'une décision prononcée par la juridiction pénale peut être interjeté par l'étranger placé ou maintenu dans un lieu de rétention au moyen d'une déclaration auprès du chef du centre ou du local de rétention. Il en est de même du pourvoi en cassation.

      Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef du centre ou du local. Elle est également signée par l'étranger. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu par, selon le cas, le troisième alinéa de l'article 380-12, le quatrième alinéa de l'article 502 ou le troisième alinéa de l'article 576 du code de procédure pénale, et annexé à l'acte dressé par le greffier.

      Lorsqu'un étranger est condamné en première instance à une peine d'interdiction du territoire à titre de peine principale assortie de l'exécution provisoire et que l'éloignement du territoire a lieu avant la date de l'audience d'appel, son avocat doit être entendu lors de l'audience d'appel s'il en fait la demande. Il en est de même de l'avocat commis d'office lorsque l'étranger a demandé le bénéfice d'un conseil dans sa requête d'appel.

    • Article 51 (abrogé)

      Lorsque l'entrée en Polynésie française est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.

      Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque l'entrée en Polynésie française est refusée à un étranger en transit aérien ou maritime :

      l° Si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ;

      2° Si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en Polynésie française.

      Lorsqu'un refus d'entrée a été prononcé, et à compter de cette décision, les frais de prise en charge de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de réacheminement, incombent à l'entreprise de transport qui l'a débarqué en Polynésie française.

    • Article 52 (abrogé)

      I. - L'étranger qui arrive en Polynésie française par la voie maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à y entrer, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée.

      Il est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors du territoire de la République. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné ci-dessous, qui est émargé par l'intéressé.

      Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en Polynésie française, le procureur de la République, avisé immédiatement par le haut-commissaire de la République, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.

      L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

      La zone d'attente est délimitée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Elle s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l'emprise ou à proximité du port ou de l'aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d'hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier.

      Dans ces lieux d'hébergement, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat.

      La zone d'attente s'étend, sans qu'il soit besoin de prendre une décision particulière, aux lieux dans lesquels l'étranger doit se rendre soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.

      II. - Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée du chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d'un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et les date et heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée.

      Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée. Lorsque la notification faite à l'étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d'attente ou de son renouvellement, cette mention fait foi sauf preuve contraire.

      III. - Le maintien en zone d'attente au-delà de huit jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à dix jours. L'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. Le juge des libertés et de la détention, statue par ordonnance, après audition de l'intéressé, en présence de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention, qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc peut également demander au juge des libertés et de la détention le concours d'un interprète et la communication de son dossier. Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de première instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle. En cas de nécessité, le président du tribunal de première instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de première instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée. Par décision du juge sur proposition du haut-commissaire de la République en Polynésie française, et avec le consentement de l'étranger, l'audience peut également se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. Le juge des libertés et de la détention statue publiquement. Si l'ordonnance met fin au maintien en zone d'attente, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que le procureur de la République n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.

      L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, sur proposition du haut-commissaire de la République en Polynésie française, et avec le consentement de l'étranger, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. L'appel n'est pas suspensif.

      Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

      IV. - A titre exceptionnel, le maintien en zone d'attente au-delà de dix-huit jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au III, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à dix jours.

      Toutefois, lorsque l'étranger non admis à pénétrer en Polynésie française dépose une demande d'asile dans les quatre derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d'attente, celle-ci est prorogée d'office de quatre jours à compter du jour de la demande. Cette décision est portée sur le registre prévu au II et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues à ce même II. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.

      V. - Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus au deuxième alinéa du I. Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le juge des libertés et de la détention peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire communiquer le registre mentionné au II. Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place. Le procureur de la République peut se rendre dans la zone d'attente chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.

      Un décret détermine les conditions d'accès du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente.

      VI. - Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en Polynésie française sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de demande d'asile.

      VII. - Les dispositions du présent article s'appliquent également à l'étranger qui se trouve en transit dans un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en Polynésie française.

      VIII. - Si le départ de l'étranger de la Polynésie française ne peut être réalisé à partir du port ou de l'aéroport dont dépend la zone d'attente dans laquelle il est maintenu, l'étranger peut être transféré vers toute zone d'attente d'un port ou d'un aéroport à partir desquels son départ peut effectivement avoir lieu.

      En cas de nécessité, l'étranger peut également être transféré dans une zone d'attente dans laquelle les conditions requises pour son maintien dans les conditions prévues au présent article sont réunies.

      Lorsque la décision de transfert doit intervenir dans le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien en zone d'attente, elle est prise dans les conditions prévues au II du présent article.

      Lorsque le transfert est envisagé après le délai de quatre jours à compter de la décision initiale de maintien, l'autorité administrative en informe le juge des libertés et de la détention au moment où elle les saisit dans les conditions prévues aux III et IV du présent article.

      Dans les cas où la prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ont été accordés, l'autorité administrative informe le juge des libertés et de la détention ainsi que le procureur de la République de la nécessité de transférer l'étranger dans une autre zone d'attente et procède à ce transfert.

      La prolongation ou le renouvellement du maintien en zone d'attente ne sont pas interrompus par le transfert de l'étranger dans une autre zone d'attente.

      L'autorité administrative avise immédiatement de l'arrivée de l'étranger dans la nouvelle zone d'attente le juge des libertés et de la détention et le procureur de la République du ressort de cette zone.

      IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième et du quatrième alinéas du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national.

      X. - Sont à la charge de l'Etat et sans recours contre l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l'assister au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue par le présent article.

    • Article 53-1 (abrogé)

      Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en Polynésie française, de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.

      Lorsqu'il est prévu, dans la présente ordonnance, qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

      En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes prévues à l'alinéa suivant ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

      Au tribunal de première instance, il est tenu par le procureur de la République une liste des interprètes traducteurs. Les interprètes inscrits sur cette liste sont soumis à une obligation de compétence et de secret professionnel.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et définit notamment les règles d'inscription et de révocation des interprètes traducteurs inscrits auprès du procureur de la République.

    • Article 53-2 (abrogé)

      L'Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d'attente.

      L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par le droit des marchés publics applicable localement. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.

      Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat.

      L'enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou maintenues sont confiés à des agents de l'Etat.

    • Article 53-3 (abrogé)

      Selon les procédures prévues par le droit des marchés publics applicable localement, l'Etat peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'expulsion, avec une personne ou un groupement de personnes, de droit public ou privé.

      Les marchés prévus au premier alinéa peuvent être passés à compter de la publication de l'ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l'immigration et à l'intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans un délai de deux ans et pour une durée n'excédant pas deux ans.

    • Article 54-2 (abrogé)

      Les dispositions des articles 6-1 à 6-6 et du 2° de l'article 20, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l'immigration et à l'intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s'appliquent aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de cette ordonnance.

    • Article 55 (abrogé)

      Le bureau d'aide juridictionnelle, institué en Polynésie française par l'article 69-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, est compétent pour connaître des demandes d'aide juridictionnelle prévues aux articles 19, 34, 50 et 52 de la présente ordonnance.

      Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.

    • Article 56 (abrogé)

      Sans préjudice de l'application du 2° de l'article 4 de la présente ordonnance, pour être admis en Polynésie française, un étranger autre que ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'est pas en possession d'un billet de retour ou d'un billet pour une autre destination doit déposer au Trésor public une somme permettant de couvrir les frais de son éventuel rapatriement. Un arrêté du haut-commissaire de la République détermine l'autorité chargée de consigner la somme correspondante ainsi que son montant et les conditions de dispense et de remboursement de ladite somme.

    • Article 60 (abrogé)

      Sont abrogées :

      1° En tant qu'elles s'appliquent en Polynésie française :

      a) La loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France, ensemble la loi du 29 mai 1874, qui rend applicables aux colonies la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France et la loi du 29 juin 1867 relative à la naturalisation ;

      b) L'ordonnance n° 45-2689 du 2 novembre 1945 réglementant l'accès des activités ouvertes aux non originaires dans certains territoires relevant du ministère des colonies et les conditions d'admission et de résidence dans lesdits territoires ;

      2° Les dispositions des titres II à VI du décret du 27 avril 1939 relatif à l'admission et au séjour des Français, sujets et protégés français et des étrangers dans les établissements français de l'Océanie.

    • Article 61 (abrogé)

      I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mai 2001 à l'exception des dispositions de l'article 19 et du 2° de l'article 34, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

      II. - Les titres de séjour en cours de validité à la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance le demeurent jusqu'à la date normale de leur expiration. Ils pourront être renouvelés dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

  • Article 62 (abrogé)

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

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