Décret n° 2010-444 du 30 avril 2010 relatif aux attributions du secrétaire général des ministères économiques et financiers et portant création d'un secrétariat général

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2019

NOR : ECEP1008617D

JORF n°0103 du 4 mai 2010

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1143-1 à R. 1143-8 ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration centrale du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 26 mars 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 1er avril 2010,
Décrète :


  • Le secrétaire général des ministères économiques et financiers assiste les ministres pour l'administration de leur ministère.
    A ce titre, il impulse et coordonne des politiques ministérielles et veille à la coordination de l'action des directions et services. Il est le garant du bon fonctionnement des services centraux.
    En outre, le secrétaire général assiste les ministres dans l'exercice de leurs responsabilités de défense et de sécurité.


  • I. ― Le secrétaire général élabore, en concertation avec les directions et services, les principes généraux de gestion des ressources humaines, de développement, de valorisation et de diversification des compétences. Il coordonne les travaux, notamment réglementaires, visant à leur mise en œuvre. Il suscite et conduit des projets d'intérêt commun dans ces domaines.


    Il est chargé des politiques ministérielles en matière de diversité, d'égalité professionnelle et d'insertion des personnes handicapées.

    Il élabore et veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux personnels et aux activités sociales de La Poste et d'Orange SA.


    II. ― Le secrétaire général gère les personnels des corps d'administration centrale. Il peut gérer ou participer à la gestion d'autres personnels.


    III. ― Le secrétaire général élabore, en relation avec les directions et services, la politique ministérielle d'action sociale ainsi que la politique ministérielle de santé et de sécurité au travail. Il veille à leur mise en œuvre et en évalue les résultats.


    IV. ― Le secrétaire général conduit le dialogue social aux niveaux ministériel et de l'administration centrale dans l'ensemble des domaines relevant de sa compétence. Il garantit l'exercice des droits syndicaux.

  • Le secrétaire général assure la synthèse des budgets des ministères. En liaison avec les directeurs et chefs de service et les responsables de programme, il conduit la procédure de préparation budgétaire pour l'ensemble des programmes des ministères et propose aux ministres des arbitrages relatifs aux emplois et aux crédits. Il suit l'exécution des programmes budgétaires relevant des ministères. Il contribue à la définition des modalités d'évaluation de la performance et du contrôle de gestion dans les directions et services, en coordonne la mise en place et en assure le pilotage national.


    Il coordonne au niveau ministériel la mise en œuvre des nouveaux processus et systèmes d'information budgétaires et comptables.


    Il assure des prestations spécifiques de gestion budgétaire et financière, en dépenses et en recettes.


    Il met en place et coordonne le dispositif ministériel de maîtrise des risques et de contrôle interne des ministères économiques et financiers et du ministère chargé de la réforme de l'Etat et de la fonction publique. Il assiste aux séances du comité d'audit interne des ministères qui définit la politique d'audit desdits ministères.


    Il élabore les orientations des ministères en matière de politique immobilière et suit leur application. Il apporte l'expertise nécessaire à une gestion efficiente du patrimoine immobilier des directions et services et peut assurer pour eux la maîtrise d'ouvrage et la conduite de certaines opérations.


  • Le secrétaire général définit la politique de communication externe et interne des ministères, conçoit et met en œuvre les dispositifs de communication qui s'y rapportent. Il veille au bon fonctionnement de la plate-forme interministérielle de services de communication au moyen de laquelle il exerce des fonctions de proposition, de conseil, d'expertise et de prestation de services. Il développe les partenariats nécessaires. Il veille au respect de l'identité graphique et visuelle des ministères quel que soit le support de communication.


  • Le secrétaire général veille au bon fonctionnement des services centraux. A l'appui notamment de la politique immobilière qu'il définit et d'une organisation conçue pour la satisfaction des services, il s'assure que ces derniers bénéficient d'un cadre de vie matériel et de prestations adaptés.
    Il conçoit et met en œuvre pour les services centraux, et en concertation avec eux, la politique de développement des technologies de l'information et de la communication, de l'informatique et du travail en réseau. Il coordonne la gestion de l'ensemble des moyens qui y sont consacrés.

  • I. ― Le secrétaire général conseille les directions et services dans l'élaboration de leur stratégie de modernisation. Il en coordonne la mise en œuvre. Il pilote, au niveau ministériel, la mise en œuvre des politiques interministérielles de réforme de l'Etat. Il représente les ministères dans les instances en charge de ces domaines.

    Il propose des évolutions relatives à l'organisation et à l'administration des ministères et assure les travaux de mise en œuvre, notamment réglementaires, en liaison avec les directions et services. Il impulse et met en œuvre la qualité de service.

    II. ― Le secrétaire général veille à la coordination et à la convergence des systèmes d'information des directions et services. A cette fin, il impulse et met en œuvre une gouvernance ministérielle des systèmes d'information.

    En vue d'améliorer les performances de ces systèmes, il suscite et, le cas échéant, conduit, avec l'appui des directions et services, des projets d'intérêt commun.

    III. ― En liaison avec les directions et services, le secrétaire général définit les orientations stratégiques de la politique ministérielle des achats et pilote sa mise en œuvre.

    IV. ― Le secrétaire général est chargé de la définition de la politique de l'encadrement supérieur ainsi que de sa gestion prévisionnelle et personnalisée.

  • I. ― Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire général dispose d'un secrétariat général qu'il dirige.


    Le secrétaire général est assisté, pour l'ensemble de ses attributions, d'un secrétaire général adjoint, ayant rang de directeur.


    II. ― Le secrétaire général peut présider, en qualité de représentant des ministres, le comité technique ministériel unique et commun aux ministères.


    Il préside le comité des directeurs qui réunit les directeurs généraux et directeurs des ministères.


    Il représente, dans ses domaines de compétence, les ministères dans les instances interministérielles.


    III. ― Le secrétaire général dispose, en tant que de besoin, de la direction des affaires juridiques.

  • Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire en vigueur, les références à la direction des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel et au directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel sont remplacées, respectivement, par des références au secrétariat général des ministères économique et financier et au secrétaire général des ministères économique et financier.

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 15 janvier 2002
    Art. 5
    - Arrêté du 9 mai 2005
    Art. 5, Art. 1
    - Arrêté du 10 novembre 2005
    Art. 3
    - Arrêté du 28 février 2007
    Art. 7
    - Arrêté du 27 septembre 2007
    Art. 1
    - Arrêté du 23 novembre 2007
    Art. 1, Art. 11, Art. 17, Art. 26
    - Arrêté du 17 mars 2008
    Art. 10, Art. 12, Art. 13
    - Arrêté du 8 juin 2006
    Art. Annexe

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 12 octobre 2005
    Art. 3
    - Arrêté du 16 janvier 2007
    Art. 6
    - Arrêté du 16 janvier 2007
    Art. 1
    - Décret n°2007-996 du 31 mai 2007
    Art. 2
    - Décret n°2007-1003 du 31 mai 2007
    Art. 4
    - Arrêté du 15 janvier 2002
    Art. 26, Art. 24, Art. 14, Art. 3, Art. 5
    - Arrêté du 3 avril 2008
    Art. 27
    - Arrêté du 13 novembre 2006
    Art. 2
    - Arrêté du 6 avril 2005
    Art. 4
    - Arrêté du 28 avril 2008
    Art. 1
    - Arrêté du 21 avril 1992
    Art. 1
    - Arrêté du 8 juin 2006
    Art. Annexe
    - Arrêté du 22 septembre 2008
    Art. 1, Art. 2
    - Arrêté du 28 octobre 2008
    Art. 3
    - Arrêté du 10 octobre 2008
    Art. 2, Art. 1

  • A modifié les dispositions suivantes

  • La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin

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