Arrêté du 4 février 2011 fixant les taux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'œuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

NOR : MCCK1033596A

JORF n°0031 du 6 février 2011

Version abrogée depuis le 11 février 2015


Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du cinéma et de l'image animée ;
Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 modifié relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Les sommes susceptibles d'être inscrites sur le compte des entreprises de production en application des dispositions de l'article 15 du décret du 24 février 1999 susvisé sont calculées par application au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée des taux suivants :
    125 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
    95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
    10 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
    Il convient d'entendre par recette le produit de la vente des billets d'entrée aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques assujettis à la taxe précitée.

  • Article 2 (abrogé)


    Les modes de calcul définis à l'article 1er s'appliquent également pour la détermination du montant des subventions allouées à l'occasion de la diffusion de programmes composés, pour au moins 60 % de la durée de leur projection, par des œuvres cinématographiques de courte durée ayant obtenu l'agrément de diffusion.
    Ces subventions se répartissent, à raison des quatre neuvièmes de l'allocation, au bénéfice de l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et, à raison des cinq neuvièmes, au bénéfice de l'ensemble des entreprises de production d'œuvres cinématographiques de courte durée figurant au programme et ayant obtenu l'agrément de diffusion. Le partage de la subvention entre les diverses entreprises de production bénéficiaires est effectué au prorata de la durée de leurs œuvres cinématographiques respectives.


Fait le 4 février 2011.


Frédéric Mitterrand

Retourner en haut de la page