- Exposé des motifs. (Article Préambule)
- Titre I : Dispositions générales. (Article 1)
- Titre II : Des juridictions disciplinaires. (Articles 7 à 18)
- Titre III : De l'effet des peines disciplinaires. (Articles 19 à 31)
- Titre V : Des voies de recours. (Articles 38 à 39)
- Titre VI : De la discipline des officiers publics ou ministériels honoraires. (Article 41)
- Titre VII : Des poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels. (Article 44)
- Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 46 à 50)
Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 34
Création Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945Il a été constaté que les parquets éprouvent certaines difficultés pour imposer aux officiers publics et ministériels une exacte observation des règles définissant actuellement la discipline de ces auxiliaires de justice ; ces règles, en effet, se trouvent dispersées dans de nombreux textes, dont les uns remontent à l'époque révolutionnaire, tandis que d'autres résultent des actes pris par l'autorité de fait ; pour chaque catégorie d'officiers publics ou ministériels existent, d'autre part, des textes particuliers ; si les régimes ainsi institués sont très voisins les uns des autres, les nuances qui les séparent sont autant d'occasion d'erreurs et de nullités ; des lacunes apparaissent aussi ça et là, mais ne sont pas les mêmes pour les notaires que pour les avoués, pour les huissiers que pour les commissaires priseurs ; enfin la pratique tendait nettement à abroger en fait par le non-usage plusieurs prescriptions pourtant certaines, telles par exemple que l'obligation, en cas de suspension, de s'abstenir, non seulement de signer les actes de l'étude, mais aussi de les préparer, de recevoir la clientèle, en un mot de gérer l'office.
Il a donc paru nécessaire, tout en abrogeant expressément les multiples dispositions actuellement en vigueur, de reprendre en un texte unique les solutions traditionnelles, mais en les coordonnant, en précisant leurs modalités d'application et en les complétant sur les points où la pratique en faisait sentir le besoin. Ainsi sera rendue plus sûre et plus facile l'application des règles disciplinaires, ce qui présente en fait un intérêt tout particulier à l'époque actuelle : la situation dans laquelle se trouvent placés les officiers publics ou ministériels soumis à des mesures d'épuration est en effet déterminée par les règles qui gouvernent les peines disciplinaires de droit commun, et notamment la suspension et la destitution.
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Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux notaires, aux avoués près les cours d'appel, aux avoués près les tribunaux de grande instance, aux huissiers et aux commissaires-priseurs.
Elles ne sont pas applicables aux autres officiers publics ou ministériels.
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Abrogé par Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 1 () JORF 30 décembre 1973
Création Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945(texte non reproduit).
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Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 34
Création Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945Les officiers publics ou ministériels destitués cessent l'exercice de leur activité professionnelle.
Ils ne peuvent exercer le droit de présentation et il est procédé d'office à la cession de leur étude.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 34
Création Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945Les actes faits par un officier public ou ministériel au mépris des prohibitions édictées par les articles 23, 24 et 26 ci-dessus sont déclarés nuls, à peine de tous dommages-intérêts.
Sont également nuls de droit tous actes, traités ou conventions, tendant, directement ou indirectement, à faire échec aux prescriptions desdits articles 23, 24 et 26.
La nullité est déclarée à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil, la décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
VersionsLiens relatifsLes infractions aux dispositions de l'article 23, de l'alinéa 1er de l'article 24 et de l'article 26 ci-dessus, sont punies des peines prévues par l'article 1er de l'article 259 du Code pénal.
Sont notamment déclarées complices de ces infractions toutes personnes intervenues, à titre quelconque, aux actes, traités ou conventions prévus par l'alinéa 2 de l'article 29 ci-dessus.
Les infractions aux dispositions de l'article 25 ci-dessus sont punies d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 300 à 300.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 34
Création Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après avoir provoqué l'avis de la chambre de discipline et du tribunal, ou, pour les avoués près la cour d'appel, de la Cour, retirer par arrêté à l'officier public ou ministériel honoraire le bénéfice de l'honorariat.
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Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 34
Création Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945En cas de dissolution, les attributions de la chambre ou du conseil sont exercées comme il est dit à l'article précédent.
A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder trois années, le corps électoral convoqué, suivant le cas, par le premier président ou par le président du tribunal, procède à l'élection d'une nouvelle chambre ou d'un nouveau conseil.
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Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 34
Création Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945En matière disciplinaire, la prescription est de trente ans.
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Création Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945Les poursuites intentées devant les chambres de discipline n'entraînent en aucun cas de condamnation aux dépens.
Les frais auxquels donnent lieu les autres procédures prévues par la présente ordonnance sont liquidés, payés et recouvrés d'après les règles applicables en matière civile.
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Création Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, et notamment les articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté du 13 frimaire an IX, l'arrêté du 2 thermidor an X, les articles 52 et 53 de la loi du 25 ventôse an XI, les articles 13, 71, 72, 73, 74, 80, 81 et 82 du décret du 14 juin 1813, et les articles 1er et 2 de la loi du 10 mars 1898.
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Création Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945Est expressément constatée la nullité des actes dits loi du 14 octobre 1941 et loi du 24 février 1942, ainsi que les articles 9, 10, 23, 24, 25, 26 du décret provisoirement applicable du 16 juin 1941, des paragraphes 1er et 2 de l'article 10, des articles 12, 13 et 14 de la loi provisoirement applicable du 1er juillet 1942 et de l'article 4 de la loi provisoirement applicable du 22 juin 1944 complétant l'article 9 de la loi provisoirement applicable du 20 mai 1942.
Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de l'application desdits textes antérieurs à la mise en vigueur de la présente ordonnance.
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Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 34
Création Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur dès leur publication, même en ce qui concerne les poursuites engagées antérieurement.
Les effets des décisions déjà prononcées seront réglés pour l'avenir, conformément auxdites dispositions.
Un décret fixera, s'il y a lieu, les modalités d'application de la présente ordonnance.
VersionsLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
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