Décret n°63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2018

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, et notamment son article R. 117 ;

Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Article 23 (abrogé)

      Les promotions civiles sont publiées au Journal officiel le 15 mai et le 15 novembre, les propositions militaires le 1er mai et le 1er novembre. Les ministres adressent leurs propositions au chancelier deux fois par an : le 1er mai pour les promotions publiées les 1er et 15 novembre et le 1er novembre pour les promotions publiées les 1er et 15 mai.

      Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, les nominations et promotions dans l'ordre sont régies par les règles applicables à l'ordre de la Légion d'honneur. Toutefois, seuls les décrets portant élévation à la dignité de grand officier ou de grand'croix du Mérite sont pris en conseil des ministres.

      • Article 25 (abrogé)

        La décoration du Mérite est une étoile à six branches doubles émaillées de bleu, surmontée d'une bélière formée de feuilles de chênes entrecroisées.

        Le centre de l'étoile est entouré de feuilles de laurier entrecroisées ; l'avers présente l'effigie de la République avec cet exergue " République française " et le revers deux drapeaux tricolores avec l'inscription " Ordre national du Mérite " et la date " 3 décembre 1963 ".

      • Article 26 (abrogé)

        L'insigne des chevaliers, d'un diamètre de 40 mm, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine attaché par un ruban moiré bleu de France d'une largeur de 37 mm.

        Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers, mais comportant une rosette.

        Les commandeurs portent en sautoir l'insigne en vermeil d'un diamètre de 60 mm attaché par un ruban moiré bleu de France de 40 mm.

        Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile en argent, d'un diamètre de 90 mm, à douze rayons doubles boutonnés et douze rayons intercalaires émaillés de bleu, portant en son centre un médaillon représentant l'effigie de la République avec, sur fond d'émail bleu, la légende " République française " " Ordre national du Mérite ", entouré d'une couronne de feuilles de laurier torsadées. Ils portent en outre la croix d'officier.

        Les grand'croix portent en écharpe un ruban moiré bleu de France de 10 cm de large passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 mm de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil. Lorsqu'ils sont également grand'croix de la Légion d'honneur, les grand'croix du Mérite ne portent que la plaque ci-dessus décrite.

        Les dignitaires nommés ou promus antérieurement au 1er juillet 1980 peuvent continuer à porter la plaque définie lors de la création de l'ordre.

      • Article 30 (abrogé)

        Nul n'est membre de l'ordre national du Mérite tant qu'il n'a pas été procédé à la remise de l'insigne dans les formes prévues ci-après.

        Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans l'ordre national du Mérite avant qu'il n'ait été procédé à la remise de l'insigne de son grade ou de sa dignité.

        Nul ne peut porter, avant cette remise, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.

        Les décrets portant nomination ou promotion dans l'ordre précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la remise de l'insigne.

      • Article 31 (abrogé)

        La remise de l'insigne est faite par un membre de l'ordre titulaire d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.

        Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre.

        Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre aux Français résidant dans ce pays.

        Il est établi un procès-verbal portant signature du récipiendaire et de la personne ayant procédé à la remise.

      • Article 32 (abrogé)

        La remise de l'insigne est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l'intérêt de l'ordre, être à nouveau vérifiées.

        S'il se confirme après enquête que l'intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu'il ne sera pas procédé à la remise de l'insigne.

    • Article 34 (abrogé)

      Compte tenu des dispositions de l'article 9, les sanctions et la procédure disciplinaires prévues pour la Légion d'honneur sont applicables aux membres de l'ordre national du Mérite.

    • Article 36 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, les membres de la Légion d'honneur peuvent être nommés, promus ou élevés à la dignité ou au grade immédiatement supérieur dans l'ordre national du Mérite sous réserve qu'ils justifient de services nouveaux de l'importance et de la qualité requises, rendus postérieurement à leur nomination ou promotion dans le premier ordre national.

      Des nominations directes aux grades d'officier et de commandeur peuvent intervenir par décision du grand maître, à raison de la particulière distinction des services rendus. Ces nominations interviennent dans la limite de 5 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade d'officier et dans la limite de 2 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade de commandeur.


      Des nominations directes à la dignité de grand officier peuvent également intervenir dans les mêmes conditions, dans la limite d'une nomination par an.

    • Les grades des ordres ci-après énumérés cesseront d'être attribués à compter du 1er janvier 1964 :

      Ordre du Mérite social ;

      Ordre de la Santé publique ;

      Ordre du Mérite commercial et industriel ;

      Ordre du Mérite artisanal ;

      Ordre du Mérite touristique ;

      Ordre du Mérite combattant ;

      Ordre du Mérite postal ;

      Ordre de l'économie nationale ;

      Ordre du mérite sportif ;

      Ordre du mérite du travail ;

      Ordre du mérite militaire ;

      Ordre du mérite civil du ministère de l'intérieur ;

      Ordre du mérite saharien.

      Cesseront également d'être attribués à compter de la même date les grades et dignités des ordres ci-après :

      Ordre de l'Etoile noire ;

      Ordre du Nichan El Anouar ;

      Ordre de l'Etoile d'Anjouan.

      Les titulaires actuels des grades et dignités desdits ordres continueront à jouir des prérogatives y attachées.

    • Des décrets ultérieurs réglementeront les dispositions relatives à l'attribution des médailles officielles françaises. Ces décrets fixeront notamment les conditions selon lesquelles seront désormais décernées, sous forme de médailles, les décorations de certains ordres de mérite énumérés à l'article 38 ci-dessus.

  • Le Premier ministre, le ministre d'Etat, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre des postes et télécommunications et le chancelier de l'ordre du Mérite sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHARLES DE GAULLE Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU

Le ministre d'Etat,

chargé des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS JACQUINOT

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER

Le ministre de l'intérieur,

ROGER FREY

Le ministre des armées,

PIERRE MESSMER

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Le ministre de l'éducation nationale,

CHRISTIAN FOUCHET

Le ministre de l'industrie,

MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI

Le ministre du travail,

GILBERT GRANDVAL

Le ministre de la santé publique et de la population,

RAYMOND MARCELLIN

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

JEAN SAINTENY

Le ministre des postes et télécommunications,

JACQUES MARETTE

Vu pour l'exécution :

Le chancelier de l'ordre du Mérite,

GÉNÉRAL CATROUX

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