Décision n° 2013-PA-07 du 18 novembre 2013 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'Association nationale pour la prévention des handicaps et pour l'information pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Vivre FM

Version initiale


Le comité territorial de l'audiovisuel de Paris,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2004-292 du 29 juin 2004 du conseil, reconduite par la décision n° 2008-1104 du 16 décembre 2008 et modifiée par la décision n° 2009-441 du 23 juin 2009, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Vivre FM ;
Vu la décision n° 2011-540 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 du conseil fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel de Paris en date du 15 mai 2013 publiée au Journal officiel le 11 juin 2013 ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Paris et l'Association nationale pour la prévention des handicaps et pour l'information ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'autorisation accordée par la décision n° 2004-292 du 29 juin 2004 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Vivre FM est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 23 juillet 2014.


  • L'Association nationale pour la prévention des handicaps et pour l'information est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision.


  • 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
    ― dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    ― dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
    Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
    2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.


  • Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.


  • Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • La présente décision sera notifiée à l'Association nationale pour la prévention des handicaps et pour l'information et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E (*)


      Nom du service : Vivre FM.
      Zone d'implantation de l'émetteur : Paris.
      Fréquence : 93,9 MHz.
      Adresse du site : TDF, fort de Romainville, Romainville (93).
      Altitude du site (NGF) : 127 mètres.
      Hauteur d'antenne : 143 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 4,0 kW.
      Contraintes : cette autorisation d'émettre est valable tous les jours de 5 h 30 à 17 h 30.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      3

      90

      3

      180

      3

      270

      3

      10

      2

      100

      2

      190

      2

      280

      2

      20

      0

      110

      0

      200

      0

      290

      0

      30

      0

      120

      0

      210

      0

      300

      0

      40

      0

      130

      0

      220

      0

      310

      0

      50

      0

      140

      0

      230

      0

      320

      0

      60

      2

      150

      2

      240

      2

      330

      2

      70

      3

      160

      3

      250

      3

      340

      3

      80

      3

      170

      3

      260

      3

      350

      3

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


Fait à Paris, le 18 novembre 2013.


Pour le comité territorial
de l'audiovisuel de Paris :
Le président,
A. Schilte

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