Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

Version en vigueur au 06 janvier 1967
          • Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.

            Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent.

            Toutefois, les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font nécessairement l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans les conditions déterminées par décret.

            A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

            Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.

            Après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés à l'article 157, alinéa 2.

            Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article 157 ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.

        • Seront punis d'une amende de 2.000 F à 40.000 F, le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés par actions dont les actions sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs et dont le bilan dépasse dix millions de francs, qui n'auront pas publié au Bulletin des annonces légales obligatoires :

          1° Dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation du bilan et des comptes par l'assemblée générale : le bilan et ses annexes, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille, conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 65-999 du 29 novembre 1965 relatif à l'information des actionnaires et du public ;

          2° Dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun des trimestres de l'exercice, l'indication du montant du chiffre d'affaires ou des revenus ou loyers du trimestre écoulé, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret précité du 29 novembre 1965 ;

          3° Dans les quatre mois qui suivent chacun des semestres de l'exercice, une situation provisoire du bilan arrêté au terme du semestre écoulé.

        • Seront punis de la peine prévue à l'article précédent, les gérants de toute société autre qu'une société par actions et le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société par actions dont les actions ne sont pas inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs, lorsqu'ils n'auront pas publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, conformément aux dispositions des articles 1er, 2 et 5 du décret n° 65-999 du 29 novembre 1965 relatif à l'information des actionnaires et du public, le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et l'inventaire détaillé des valeurs mobilières détenues en portefeuille si la société réunit les conditions suivantes :

          a) Son bilan dépasse dix millions de francs, ou la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de son portefeuille de valeurs mobilières excède un million de francs ;

          b) 50 p. 100 au moins de son capital appartient à une ou plusieurs sociétés par actions soumises aux publications prévues par l'article 484 ci-dessus.

Retourner en haut de la page