Délibération n° 2008-001 du 7 juillet 2008 fixant le règlement intérieur de l'Autorité de régulation des mesures techniques

Version initiale


L'Autorité de régulation des mesures techniques,
Vu la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information ;
Vu le décret n° 2007-510 du 4 avril 2007 relatif à l'Autorité de régulation des mesures techniques instituée par l'article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



  • Le règlement intérieur est ainsi rédigé.



    • ORGANISATION DE L'AUTORITÉ
      Article 1er
      Groupes de travail


      L'autorité peut mettre en place des groupes de travail dont elle détermine le mandat, la durée et la composition. Elle désigne celui de ses membres qui en assure la présidence. Le rapport du groupe est établi sous la responsabilité de son président.


      Article 2
      Attribution de mission pour représenter l'autorité


      Un membre de l'autorité ne peut représenter celle-ci dans un organisme ou lors d'une manifestation sans ordre de mission délivré par le président.


      Article 3
      Attributions du secrétaire général


      Le secrétaire général assure le secrétariat de l'autorité. Il exerce la responsabilité administrative de la communication, de l'information du public et de la documentation.
      Le secrétaire général est chargé de la conservation des informations relatives aux membres et au président dans des conditions qui en garantissent la confidentialité.
      Le secrétaire général désigne un correspondant aux données à caractère personnel au sein des services de l'autorité.
      Le secrétaire général peut déléguer ces missions aux services placés sous son autorité.



    • SÉANCES DE L'AUTORITÉ
      Article 4
      Lieu de réunion


      Les séances de l'autorité se tiennent à son siège ou, si elle le décide, en tout autre lieu du territoire de la République française.


      Article 5
      Calendrier des séances


      Le calendrier des séances de l'autorité est arrêté par le président et communiqué aux membres.


      Article 6
      Préparation et suivi des séances


      Le secrétaire général est chargé de la préparation et de l'envoi des ordres du jour, des convocations et des dossiers des séances. Il procède au décompte des votes, à l'établissement du compte rendu des débats et du relevé des décisions.


      Article 7
      Convocation des membres


      L'autorité se réunit sur convocation du président.
      L'autorité se réunit de plein droit à la demande d'au moins deux de ses membres. Cette demande, accompagnée d'un ordre du jour, est adressée au président de l'autorité. La réunion se tient, en ce cas, dans un délai maximal de quatre jours ouvrés à compter de la réception de la demande.
      En cas d'urgence, l'autorité peut se réunir sans délai. La convocation est transmise ou communiquée par tout moyen.


      Article 8
      Report de séance


      En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres de l'autorité, le président peut décider de reporter une séance à une date ultérieure ou de l'annuler.


      Article 9
      Ordre du jour


      L'ordre du jour est arrêté par le président de l'autorité, sur proposition du secrétaire général.
      Il est transmis à chacun des membres de l'autorité, par tout moyen, trois jours au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence.
      Tout membre de l'autorité peut faire inscrire une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il les transmet au président et au secrétaire général en temps utile, quatre jours au moins avant la séance, et leur communique les éléments d'information nécessaires à la délibération.
      Les points qui n'ont pu être examinés lors d'une séance sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la séance suivante.
      En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du président de l'autorité, l'ordre du jour est arrêté dans les mêmes délais et conditions par son suppléant ou remplaçant.


      Article 10
      Suspension de séance


      Un membre de l'autorité peut demander une suspension de séance. Le président de l'autorité décide de son opportunité et de sa durée.


      Article 11
      Votes en séance


      Les votes ont lieu à main levée. Le vote à bulletin secret est de droit à la demande d'un membre de l'autorité.
      Les abstentions et votes blancs ou nuls sont exclus du calcul des voix.
      Les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas autorisés.



    • PROCÉDURE ET FORMALITÉS RELATIVES AUX SAISINES
      Article 12
      Transmission des saisines


      La saisine et les pièces annexées sont adressées à l'autorité en autant d'exemplaires que de parties concernées, plus deux exemplaires.


      Article 13
      Traitement des saisines


      Le secrétaire général enregistre les saisines reçues par l'autorité et leur donne date certaine.
      Les demandes de régularisation visées à l'article R. 311-12 du code de la propriété intellectuelle sont transmises dans un délai de sept jours à compter de la réception de la saisine.
      Dès lors que la saisine est complète, elle est inscrite par le secrétaire général sur un registre d'ordre et marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée. Le secrétaire général informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de l'envoi ou de la réception, de l'ouverture de la procédure de conciliation.
      Le délai de deux mois mentionné aux articles L. 331-7, deuxième alinéa, et L. 331-15, deuxième alinéa, du code de la propriété intellectuelle court à compter de l'inscription de la saisine sur le registre d'ordre.


      Article 14
      Délais relatifs à la transmission des observations et pièces


      Le rapporteur peut inviter les parties à se réunir au siège de l'autorité pour déterminer, d'un commun accord, un calendrier prévisionnel fixant les dates de production des observations. Le rapporteur fixe le délai dans lequel les parties concernées doivent répondre aux observations et pièces déposées par les autres parties. Les parties transmettent leurs observations et pièces à l'autorité par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt au siège de l'autorité ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de l'envoi ou de la réception, en autant d'exemplaires que de parties concernées, plus deux exemplaires.


      Article 15
      Authentification des observations et pièces


      Les observations et pièces transmises par télécopie ou par courrier électronique doivent être authentifiées par la production ultérieure des documents dûment signés dans le nombre d'exemplaires mentionné à l'article précédent, ou par tout autre moyen.


      Article 16
      Communication des observations et pièces aux parties


      Dès réception des observations et pièces, le rapporteur adresse ces documents par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de l'envoi ou de la réception, à l'autre ou aux autres parties en leur rappelant la date avant laquelle elles doivent transmettre à l'autorité leurs observations et pièces.


      Article 17
      Utilisation de la langue française


      Tout document produit devant l'autorité doit être rédigé en langue française ou, à défaut, être accompagné d'une traduction.



    • PUBLICITÉ DES DÉLIBÉRATIONS
      Article 18
      Rapport annuel


      Le rapport annuel est arrêté par l'autorité sur proposition du président. Il est publié notamment sur le site internet de l'autorité (http : / / www. armt. fr).


      Article 19
      Publication en ligne


      Les décisions prises en application des articles L. 331-7 et L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle, les rapports mentionnés à l'article L. 331-17 dudit code et le règlement intérieur sont publiés sur le site internet de l'autorité (http : / / www. armt. fr).


      Article 20
      Publication au Journal officiel


      Sont publiées au Journal officiel de la République française :
      ― les décisions prises en application des articles L. 331-7 et L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle ;
      ― la délibération portant adoption du règlement intérieur ;
      ― la délibération portant élection du président ;
      ― la délibération portant nomination du secrétaire général ;
      ― les recommandations.



    • RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE
      Article 21
      Budget annuel


      Le président présente chaque année à l'autorité le projet de budget pour l'année à venir, l'informe sur l'état d'exécution du budget de l'année en cours et lui communique le bilan d'exécution de celui de l'année écoulée.


      Article 22
      Remboursement des frais


      Le remboursement des frais aux membres de l'autorité et aux personnes qui apportent leur concours à l'autorité est subordonné à la production préalable d'un ordre de mission et à la remise de pièces justificatives.
      Fait à Paris, le 7 juillet 2008.


Pour l'autorité :
Le président,
J. Musitelli

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 445,8 Ko
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