Ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

NOR : SCSX1125637R

JORF n°0273 du 25 novembre 2011

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu la Constitution, notamment ses article 38 et 75 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment le chapitre II du titre VI du livre II ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 2008-1249 modifiée du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;
Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 30 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 2 novembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 8 novembre 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 9 novembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Les chapitres II et III du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues par la présente ordonnance. Il en est de même, pour les besoins de cette application, des dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient.


    • I. ― Les charges qui résultent, pour le Département de Mayotte, de la création de compétence réalisée par la présente ordonnance sont intégralement compensées par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.
      Cette compensation financière s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature.
      Si les recettes provenant des impositions attribuées en application de l'alinéa précédent diminuent, l'Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir au département un niveau de ressources équivalant au montant du droit à compensation résultant de l'application du premier alinéa du présent I. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
      Au titre de l'année 2012, la compensation des dépenses d'allocation est calculée sur la base d'un montant provisionnel fondé sur une estimation du nombre de foyers susceptibles de prétendre au bénéfice du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, calculé selon les modalités en vigueur au 1er janvier 2012 sur le territoire du Département de Mayotte.
      Cette compensation, fixée en loi de finances pour 2012, est ajustée au vu des sommes enregistrées pour 2012 dans les comptes de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.
      Au titre de 2013, la compensation est ajustée au vu des sommes enregistrées pour 2013 dans les comptes de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 précitée. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.
      Au titre des années suivantes, sous réserve des dispositions du IV ci-après et de l'évaluation conduite au cours de la quatrième année de mise en œuvre, la compensation est ajustée de manière définitive au vu des sommes enregistrées pour 2014 dans les comptes de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 précitée. Cet ajustement est inscrit dans la loi de finances suivant l'établissement de ces comptes.
      II. ― Pour le financement des actions destinées à permettre l'insertion des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et des dépenses de structure correspondantes, le montant de la compensation mentionnée au I est majoré d'un taux de 6,34 %.
      III. ― La commission consultative sur l'évaluation des charges prévue à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée, après avis du comité local mentionné à l'article L. 1711-3 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du même code :
      1° En 2012 pour vérifier l'exactitude des calculs concernant la compensation provisionnelle allouée au Département au titre de cette année ;
      2° En 2013 et 2014, sur les modalités d'évaluation des charges résultant de la création de compétence visée au I du présent article ;
      3° En 2015, sur les modalités d'évaluation des charges résultant de la création de compétence visée au I et sur l'adéquation de la compensation au montant des dépenses engagées par le Département.
      IV. ― A compter du 1er janvier 2015, chaque revalorisation prise en application des dispositions de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article L. 549-1 du même code applicable à Mayotte, donne lieu à un ajustement, à due proportion, de la compensation financière au Département de Mayotte mentionnée au I. La commission consultative sur l'évaluation des charges est consultée dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du code général des collectivités territoriales.


    • Une évaluation de la mise en œuvre du revenu de solidarité active dans le Département de Mayotte est réalisée au cours de l'année 2015.


    • La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012, sous réserve de l'inscription préalable dans la loi de finances pour 2012 de dispositions relatives aux modalités de la compensation par l'Etat au Département de Mayotte des charges résultant de la création de compétences réalisée par le présent texte.


    • Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 novembre 2011.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard

Conformément à l'article 30 I de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, l'ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 est ratifiée.

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