- TITRE Ier : INCITATION AU RETOUR À L'EMPLOI. (Articles 1 à 8)
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION. (Articles 9 à 12)
- TITRE III : CONTRÔLE ET SUIVI STATISTIQUE. (Articles 13 à 17)
- TITRE IV : DISPOSITION TRANSITOIRE. (Article 18)
- TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHÉSION SOCIALE. (Articles 19 à 30)
- TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 31 à 32)
La prime de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux est incessible et insaisissable.
L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime et l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrivent par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Les organismes chargés de son versement vérifient les déclarations des bénéficiaires. Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux bénéficiaires et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-10 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-11 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-12 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-12-1 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-30 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-32 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-39 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-40 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-41 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-44 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-7 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-8 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-9 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-9-1 (M)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L522-1 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L522-14 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L522-17 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L511-1 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L524-1 (M)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L524-5 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L551-1 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L552-1 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L552-6 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L755-18 (V)
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-33 (V)
- Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L262-33-1 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-34 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-48 (V)
- Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L262-49 (V)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur des articles L. 322-12 et L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la présente loi, perçoivent à la fois des revenus tirés d'une activité professionnelle ou de stages de formation et l'une des allocations instituées par les articles L. 351-10 du code du travail, L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-1 du code de la sécurité sociale, et bénéficient des dispositions applicables avant cette date autorisant un cumul des revenus tirés d'une activité professionnelle ou d'un stage de formation avec leur allocation, continuent de bénéficier de ces mêmes dispositions pour les durées et selon les conditions qu'elles prévoient.
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
I., II., III.-Paragraphes modificateurs
IV.-A titre transitoire, et jusqu'à la date de parution du décret mentionné au III, les employeurs autorisés à mettre en oeuvre un atelier ou un chantier d'insertion sont les organismes de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les syndicats mixtes, les départements, les établissements d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat et l'Office national des forêts.
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-534 DC du 16 mars 2006.]
VersionsI.-Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :
1° Instituer, à titre expérimental pour une durée qui ne saurait excéder six ans, en lieu et place de la convention de reclassement personnalisé prévue à l'article L. 321-4-2 du code du travail, un contrat de transition professionnelle, ayant pour objet le suivi d'un parcours de transition professionnelle pouvant comprendre des mesures d'accompagnement, des périodes de formation et des périodes de travail au sein d'entreprises ou d'organismes publics, au profit des personnes dont le licenciement est envisagé pour motif économique par les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3 du code du travail, implantées dans certains bassins d'emploi ;
2° Fixer les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de proposer au salarié dont il envisage le licenciement le contrat mentionné au 1° et les conséquences de l'acceptation du salarié sur son contrat de travail ;
3° Prévoir, pour les personnes mentionnées au 1°, une allocation spécifique et les droits sociaux afférents à leur situation, les conditions d'imputation de la période passée en contrat de transition professionnelle sur les droits à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail ainsi que, le cas échéant, des aides visant à favoriser le retour à l'emploi ;
4° Déterminer les conditions de financement des contrats visés au 1°, y compris, le cas échéant, par une contribution spécifique à la charge des entreprises mentionnées au 1° et par une contribution des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail ;
5° Evaluer le dispositif prévu au 1°, dans l'hypothèse de sa généralisation éventuelle.
II.-L'ordonnance doit être prise dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de sa publication.
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