Arrêté du 30 mars 2009 portant agrément des accords d'application numérotés de 1 à 21 et 23 à 25 relatifs à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage

NOR : ECED0907052A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/3/30/ECED0907052A/jo/texte
JORF n°0077 du 1 avril 2009
Texte n° 23

Version initiale


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 5422-20 à L. 5422-23, R. 5422-16 et R. 5422-17 ;
Vu la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage ;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 12 mars 2009 ;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 14 mars 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi du 13 mars 2009, puis du 25 mars 2009, sur la base d'un rapport établi par le ministre chargé de l'emploi,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions des accords numérotés de 1 à 21 et 23 à 25 relatifs à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, à l'exception du second tiret du cinquième paragraphe de l'accord d'application numéroté 19.


  • L'agrément des effets et des sanctions des accords visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.


  • Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



  • ACCORD D'APPLICATION N° 1 DU 19 FÉVRIER 2009
    Détermination de la réglementation applicable :
    ouverture des droits, calcul du salaire de référence


    § 1. La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail, ceci sous réserve :
    ― qu'il remplisse la condition de durée de travail d'appartenance ou de durée de versement des contributions exigée par la réglementation considérée au titre de services relevant de cette réglementation ;
    ― qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum d'heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime, appartenu pendant une durée minimum à de telles entreprises, ou effectué des services ayant donné lieu à versement des contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les 3 mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.
    Le nombre minimum de jours d'appartenance ainsi exigé est de :
    ― 30 jours pour l'application du règlement et des annexes I, VII et IX (rubrique 1.2).
    Le nombre d'heures de travail ainsi exigé est de :
    ― 151 heures pour l'application du règlement et des annexes IV, V, VII et IX (rubrique 1.2) ;
    ― 210 heures pour l'application de l'annexe II, chapitre I et de l'annexe IX (rubrique 2.2) ;
    ― 139 heures pour l'application du renvoi (1) de l'article 3 du règlement ;
    ― 30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe II et de l'annexe n° IX (rubrique 2.2) ;
    ― 45 vacations sont exigées pour l'application de l'annexe III ;
    ― la durée minimum des services au titre desquels des contributions doivent avoir été versées est de 30 jours pour l'application de l'annexe IX (rubriques 2.1, 2.3).
    Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'inscrit comme demandeur d'emploi soit inférieur à 12 mois.
    La période de 12 mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement.
    § 2. Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail ou de durée d'appartenance, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au paragraphe 7 ci-après.
    § 3. Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits visées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du paragraphe 1 du présent accord d'application, la dernière activité au titre de laquelle les dispositions visées par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont à la fois satisfaites.
    § 4. Lorsqu'un salarié privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au paragraphe 7 ci-après :
    ― avoir accompli 610 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime ;
    ― ou avoir appartenu pendant 122 jours à de telles entreprises au cours des :
    ― 28 mois précédant la date de la fin du contrat de travail cause de la cessation d'activité relevant du régime, s'il est âgé de moins de 50 ans à la date de la fin de son contrat de travail,
    ou
    ― des 36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail cause de la cessation d'activité relevant du régime, s'il est âgé de 50 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail.
    Il lui est ouvert une période d'indemnisation de 122 jours, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui visé au dernier alinéa de l'article 15 du règlement dans la limite du plafond prévu à l'article 17, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à 12 mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement.
    § 5. Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, les règles suivantes s'appliquent pour déterminer ledit salaire :
    a) Pour les périodes de travail relevant du règlement ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;
    ― pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;
    ― pour les périodes de travail relevant de l'annexe IX (rubriques 2.1, 2.3), il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;
    b) La somme de ces salaires, après application des articles 13 et 14 du règlement ou des annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.
    § 6. Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence :
    ― d'apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement ;
    ― ou de calculer les droits à allocations d'un salarié privé d'emploi à partir de rémunérations sensiblement réduites par rapport à ses rémunérations habituelles, il peut être décidé d'office, ou à la requête de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération :
    ― le dernier emploi correspondant à son activité habituelle ;
    ― ou le dernier emploi au titre duquel il a reçu des rémunérations qui peuvent être considérées comme normales ; cette disposition s'applique également lorsque les activités exercées relèvent d'une même réglementation,
    ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations visées à l'article 7 du règlement.
    Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 55 ans ou plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.
    § 7. Pour l'application des paragraphes précédents, 1 jour d'affiliation = 1 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1 jour de contributions = 5 heures de travail.
    § 8. Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de l'annexe VIII ou de l'annexe X au règlement de l'assurance chômage, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :
    ― la condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X respectivement au cours des 304 jours et 319 jours précédant la fin de contrat de travail ;
    ― la réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin de contrat de travail.


    ACCORD D'APPLICATION N° 2 DU 19 FÉVRIER 2009
    PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 18,
    PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT
    Cumul du revenu de remplacement,
    avec un avantage de vieillesse


    Le salarié privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage, alors qu'il peut prétendre au versement d'un ou plusieurs avantage(s) de vieillesse, ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, direct(s), liquidé(s) ou liquidable(s), a droit à une allocation de chômage calculée suivant les dispositions du règlement et de ses annexes, dans les conditions suivantes :
    ― avant 50 ans, l'allocation de chômage est cumulable intégralement avec l'avantage ou les avantages visé(s) ci-dessus ;
    ― entre 50 ans et 55 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 25 % de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus ;
    ― entre 55 ans et 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 50 % de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus ;
    ― à partir de 60 ans, l'allocation de chômage est diminuée de 75 % de l'avantage ou des avantages visé(s) ci-dessus.
    Il y a lieu de déduire de l'allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.
    Dans tous les cas, le montant obtenu ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 15, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 16 et 17 du règlement.


    ACCORD D'APPLICATION N° 3 DU 19 FÉVRIER 2009
    Allocataire titulaire d'une pension militaire


    Considérant la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, il est convenu de prendre la disposition d'accompagnement suivante :
    Les salariés involontairement privés d'emploi, âgés de moins de 60 ans, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent, par dérogation à l'accord d'application n° 2, percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans réduction.


    ACCORD D'APPLICATION N° 4 DU 19 FÉVRIER 2009
    PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 14, PARAGRAPHE 5,
    16, ALINÉA 3, DU RÈGLEMENT
    Chômage saisonnier



    • § 1. Est chômeur saisonnier le salarié privé d'emploi qui a exercé, au cours de 2 des 3 années précédant la fin de son contrat de travail, une activité saisonnière réputée comme telle, dès lors qu'elle est exercée dans l'un des secteurs d'activité désignés ci-après :
      ― exploitations forestières ;
      ― centres de loisirs et vacances ;
      ― sport professionnel ;
      ― activités saisonnières liées au tourisme ;
      ― activités saisonnières agricoles (récoltes, etc.) ;
      ― casinos et cercles de jeux.
      § 2. Est également chômeur saisonnier le salarié privé d'emploi qui, au cours des 3 dernières années précédant la fin de son contrat de travail, a connu des périodes d'inactivité chaque année à la même époque.
      § 3. Exceptions.
      3.1. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables au salarié privé d'emploi qui n'a jamais été indemnisé au titre de l'assurance chômage.
      3.2. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables au salarié privé d'emploi qui peut prétendre au reliquat d'un droit pour lequel le présent accord d'application n'a pas été appliqué.
      3.3. Les dispositions du chapitre Ier, paragraphe 1, ne sont pas opposables au salarié privé d'emploi qui a, de manière fortuite, exercé des activités saisonnières.
      Est fortuit l'exercice d'activités saisonnières qui ne représentent pas plus de la moitié de la condition d'affiliation retenue pour l'ouverture de droits prévue à l'article 3 du règlement ou de ses annexes.
      3.4. Les dispositions du chapitre Ier, paragraphe 2, ne sont pas opposables :
      a) Au salarié privé d'emploi, âgé de 50 ans ou plus, qui justifie de 3 ans d'appartenance effective à une ou plusieurs entreprises dans les 5 dernières années précédant la fin du contrat de travail ;
      b) Au salarié privé d'emploi qui a connu des périodes d'inactivité à la même époque au cours de 3 années consécutives en raison de circonstances fortuites non liées au rythme particulier d'activité suivi par lui ou par son ou ses employeurs.
      Le caractère fortuit du chômage saisonnier est retenu si un ou plusieurs des éléments suivants caractérisent la situation de l'intéressé :
      ― variété des secteurs d'activité dans lesquels le travailleur privé d'emploi a travaillé ;
      ― nature ou durée différente des contrats ;
      ― multiplicité des démarches du travailleur privé d'emploi à chaque fois qu'il s'est retrouvé sans emploi.
      Le chômage saisonnier est d'office considéré comme fortuit lorsque les périodes saisonnières visées par le chapitre Ier, paragraphe 2, n'excèdent pas 15 jours.



    • § 1. Le montant du salaire journalier de référence retenu pour la détermination de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et calculé suivant les dispositions du règlement ou de ses annexes est affecté d'un coefficient réducteur égal au quotient du nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois précédant la fin de contrat de travail par 365.
      2. Pour le calcul de l'allocation, le coefficient ainsi déterminé s'applique également à l'allocation minimale et à la partie fixe prévues à l'article 15 du règlement.


      ACCORD D'APPLICATION N° 5 DU 19 FÉVRIER 2009
      PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 13 ET 14
      DU RÈGLEMENT


      Cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail
      Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
      § 1. Toutefois, lorsqu'un salarié :
      a) A accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40 et R. 5123-41 du code du travail et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de la période de 2 ans correspondant à la mise en œuvre du dispositif ou à l'issue de cette période ;
      b) A accepté le bénéfice d'une convention de préretraite progressive visée à l'ancien article R. 322-7 du code du travail et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de l'application de la convention ;
      c) A été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période ;
      d) A bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel visé aux articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail ou d'un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de ce congé ;
      e) A bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectifs, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de ce congé ou de la période de cessation anticipée d'activité ;
      f) A été indemnisé au titre du chômage partiel visé à l'article L. 5122-1 du code du travail et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période ;
      g) A bénéficié d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise en application des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 du code du travail et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période.
      Il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.
      § 2. Il en va de même lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'une des situations suivantes et dans la mesure où elles ne se sont pas prolongées au-delà d'un an :
      a) Soit a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire-redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre du chômage partiel, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;
      b) Soit a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectifs conclu en raison de difficultés économiques ;
      c) Soit a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;
      d) Soit a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit.


      ACCORD D'APPLICATION N° 6 DU 19 FÉVRIER 2009
      PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14,
      PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT
      Rémunérations majorées


      § 1. Le montant du revenu de remplacement versé à un salarié privé d'emploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait d'une manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement.
      A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations ou majorations de rémunérations résultant, dans leur principe et leur montant :
      ― de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions d'une convention ou d'un accord collectifs ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence ;
      ― de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.
      § 2. Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au paragraphe 1 ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
      Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au paragraphe 1 ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de l'instance paritaire régionale.


      ACCORD D'APPLICATION N° 7 DU 19 FÉVRIER 2009
      PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 16,
      1er TIRET, DU RÈGLEMENT
      Travail à temps partiel


      En application de l'article 16, lorsque le salarié privé d'emploi exerçait son activité selon un horaire inférieur à la durée légale le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectifs, le montant de la partie fixe visé à l'article 15, 2e tiret, et le montant de l'allocation minimale prévue au dernier alinéa de ce même article sont affectés d'un coefficient réducteur.
      Ce coefficient est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence par l'horaire légal ou l'horaire de la convention ou de l'accord collectifs correspondant à la même période.


      ACCORD D'APPLICATION N° 8 DU 19 FÉVRIER 2009
      PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 21,
      PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT
      Différés d'indemnisation


      Pour le calcul des différés d'indemnisation visés à l'article 21, paragraphe 1 et paragraphe 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail.
      Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail.
      Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.


      ACCORD D'APPLICATION N° 9 DU 19 FÉVRIER 2009
      PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 9,
      PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT
      Activités déclarées à terme échu et prestations indues


      § 1. Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu les activités déclarées à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement par l'envoi de bulletin (s) de salaire.
      § 2. Sont indues les prestations versées correspondant aux jours d'activité non déclarée.
      § 3. En outre, lorsque la période d'activité non déclarée est d'une durée supérieure à 3 jours calendaires au cours du mois civil considéré, elle n'est pas prise en compte pour la recherche de l'affiliation en vue d'une réadmission dans le cadre de l'article 9, paragraphe 1, et les rémunérations correspondantes ne sont pas incluses dans le salaire de référence.


      ACCORD D'APPLICATION N° 10 DU 19 FÉVRIER 2009
      PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 24,
      DERNIER ALINÉA, DU RÈGLEMENT
      Acomptes et avances


      § 1. Acomptes.
      Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale.
      En cours de mois, un acompte peut être versé à l'intéressé sur sa demande.
      Cet acompte correspond au nombre de jours indemnisables multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.
      § 2. Avances.
      Les avances sur prestations prévues par l'article 24 du règlement correspondent, au terme d'un calcul provisoire, au paiement d'un montant effectué préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle au sens des articles 28 à 32 du règlement.
      Le montant de l'avance est calculé en fonction des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées à l'article 28, paragraphe 2, du règlement et en fonction du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé.


      ACCORD D'APPLICATION N° 11 DU 19 FÉVRIER 2009
      PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DU RÈGLEMENT
      Activité professionnelle non salariée


      Les modalités de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par l'exercice d'une activité professionnelle non salariée sont celles des articles 28 à 32 du règlement, sous réserve des aménagements qui suivent.
      Pour l'application de l'article 30, deuxième alinéa, le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est égal à la différence entre :
      ― le nombre de jours calendaires du mois,
      et
      ― le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales par le salaire journalier de référence.
      Pour les créateurs ou repreneurs d'entreprises placées sous le régime microsocial, notamment les auto-entrepreneurs, la rémunération visée à l'alinéa précédent correspond au chiffre d'affaires auquel est appliqué l'abattement forfaitaire pour frais professionnels visé à l'article 50-0 du code général des impôts.
      Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0, 8.
      Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisation de sécurité sociale.
      Pour les auto-entrepreneurs et les entrepreneurs individuels relevant du régime microsocial, il n'est procédé à aucune régularisation.


      ACCORD D'APPLICATION N° 12 DU 19 FÉVRIER 2009
      PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DU RÈGLEMENT
      Cas soumis à un examen des circonstances de l'espèce


      Le règlement annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, ses annexes et les accords d'application disposent, dans plusieurs situations, que la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.
      Le présent accord a pour objet d'énumérer les catégories de cas dont le règlement suppose un examen particulier et d'énoncer les circonstances qui doivent être prises en considération par les instances habilitées à statuer.
      Une fois l'admission au bénéfice des allocations décidée, lesdites allocations sont calculées et versées suivant les règles du droit commun.
      1. Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé.
      Le salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, peut être admis au bénéfice des allocations sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
      a) L'intéressé doit avoir quitté l'emploi, au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ;
      b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 (e) ;
      c) Il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
      Le point de départ du versement des allocations ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application de l'article 4 (e) et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.
      Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
      Le point de départ du versement des allocations est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.
      L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
      § 2. Cas d'appréciation des rémunérations majorées.
      Conformément au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'accord d'application n° 6 relatif aux rémunérations majorées, l'instance paritaire régionale statue sur l'opportunité de prendre en compte dans le salaire de référence, les majorations de rémunérations autres que celles visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du paragraphe 2 de l'accord d'application précité.
      L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
      § 3. Cas du chômage sans rupture du contrat de travail.
      Dans le cas de cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement, les salariés en chômage total de ce fait, depuis au moins 42 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement pendant une durée égale à 182 jours.
      Pour prendre sa décision, l'instance paritaire régionale dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle est saisie lorsque les conditions suivantes sont réunies :
      ― le demandeur d'emploi doit remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4 du règlement, à l'exception de celle relative à la rupture du contrat de travail ;
      ― le chômage doit résulter de la cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement et concerner par conséquent un groupe bien différencié de salariés affectés à la même activité et pour lesquels existe une perspective de reprise de travail.
      La décision de versement des allocations :
      ― ne peut en aucun cas entraîner le versement de prestations à compter d'une date antérieure au 15e jour de chômage, mais le point de départ de ce versement peut être postérieur ;
      ― ne peut se prolonger dès que les salariés dont l'activité est suspendue cessent d'être considérés comme à la recherche d'un emploi au sens des articles R. 5122-8 et R. 5122-9 du code du travail.
      § 4. Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits.
      Il appartient à l'instance paritaire régionale de se prononcer sur les droits des intéressés, sur le règlement applicable pour le calcul de ces droits, dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :
      a) Absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;
      b) Appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;
      c) Contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;
      d) appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.
      § 5. Maintien du versement des prestations.
      Le maintien du versement des allocations au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement peut être accordé, sur décision de l'instance paritaire régionale, aux allocataires :
      1. Pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d'une démission ;
      2. Licenciés pour motif économique qui, bien qu'inscrits sur la liste nominative des personnes susceptibles d'adhérer à une convention FNE (liste établie pour l'application de l'article R. 5123-12 à R. 5123-21 du code du travail), ont opté pour le système d'indemnisation du régime d'assurance chômage.
      § 6. Remise des allocations et des prestations indûment perçues.
      Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations et / ou des prestations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations doivent rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.
      Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de l'instance paritaire régionale visée par l'article 40 du règlement.
      Le délai de recours est d'un mois ; il court à compter de la notification de l'indu.
      § 7. Remise de majorations de retard et pénalités et délais de paiement.
      Les remises de majorations de retard et pénalités et délais de paiement des contributions prévues à l'article 53 du règlement sont accordées par les instances paritaires régionales sur recours des employeurs.


      ACCORD D'APPLICATION N° 13 DU 19 FÉVRIER 2009


      PRIS POUR L'APPRÉCIATION DE LA CONDITION D'ÂGE PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT, SES ANNEXES ET ACCORDS D'APPLICATION
      Les demandeurs d'emploi dont les pièces d'état civil portent mention uniquement de l'année de naissance, sans mois ni quantième, sont réputés nés le 31 décembre, pour l'application des dispositions du règlement annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, des annexes et des accords d'application, qui supposent que soit connu de manière précise l'âge du demandeur d'emploi.
      Toutefois, les demandeurs d'emploi de nationalité grecque ou turque sont considérés nés le 1er juillet si leur mois de naissance est inconnu.
      Si seuls l'année et le mois de naissance sont connus, ces personnes sont considérées nées le 1er jour du mois de leur naissance.


      ACCORD D'APPLICATION N° 14 DU 19 FÉVRIER 2009
      PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 2,
      4 (e), ET 9, PARAGRAPHE 2 (b), DU RÈGLEMENT
      Cas de démission considérés comme légitimes




    • § 1. Est réputée légitime la démission :
      a) Du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce la puissance parentale ;
      b) Du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié.
      Le nouvel emploi peut notamment :
      ― être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise ;
      ― être la conséquence d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ;
      ― correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;
      c) Du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de 2 mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité.
      § 2. Est réputée légitime la rupture, à l'initiative du salarié, d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'insertion par l'activité, d'un contrat emploi jeunes pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation.
      Est également réputée légitime la rupture, à l'initiative du salarié, d'un contrat initiative-emploi (CIE) à durée déterminée, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), d'un contrat d'avenir (CA), d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CIRMA) ou d'un contrat unique d'insertion pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins 6 mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des 4 premiers alinéas de l'article L. 6314-1.
      § 3. Est réputé légitime pour l'application de l'article 9, paragraphe 2, le départ volontaire de la dernière activité professionnelle salariée.
      Cette présomption s'applique dans le cadre des annexes au règlement à l'exception des annexes VIII et X.



    • Sont également considérées comme légitimes les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes :
      § 1. La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires.
      § 2. La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
      § 3. La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
      § 4. Le salarié qui, postérieurement à un licenciement ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 91 jours.
      § 5. Le salarié qui justifie de 3 années d'affiliation continue au sens de l'article 3 et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 91 jours.
      § 6. Lorsque le contrat de travail dit « de couple ou indivisible » comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur.
      § 7. La démission du salarié motivée par l'une des circonstances visée à l'article L. 7112-5 du code du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail.
      § 8. Le salarié qui quitte son emploi pour conclure un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif pour une ou plusieurs missions de volontariat associatif d'une durée continue minimale d'un an.
      Cette disposition s'applique également lorsque la mission a été interrompue avant l'expiration de la durée minimale continue d'un an d'engagement prévue initialement par le contrat de volontariat de solidarité internationale.
      § 9. Le salarié qui a quitté son emploi, et qui n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.


      ACCORD D'APPLICATION N° 15 DU 19 FÉVRIER 2009
      PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 25,
      PARAGRAPHE 2 (a) DU RÈGLEMENT
      Interruption du versement des allocations
      pour les personnes atteignant l'âge de la retraite


      L'article 25, paragraphe 2 (a), dispose que le service des allocations doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé « cesse de remplir les conditions prévues à l'article 4 (c) du règlement ».
      Constatant que les pensions de vieillesse de la sécurité sociale prennent effet au plus tôt pour les intéressés qui à 60 ans :
      ― totalisent 160 trimestres au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de naissance ;
      ― au premier jour du mois civil suivant le mois de naissance ;
      ou
      ― le jour correspondant à celui de naissance si celui-ci est le premier jour d'un mois civil ;
      ― il est décidé d'interrompre à la veille de ces mêmes jours, le versement des allocations du régime d'assurance chômage afin d'éviter toute discontinuité dans le versement de ces diverses prestations sociales.
      Pour le même motif, c'est à la veille du premier jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de vieillesse que doit correspondre le terme du versement des allocations par le régime d'assurance chômage :
      ― soit, après l'âge de 60 ans, lorsque les intéressés justifient de 160 trimestres ;
      ― soit à l'âge de 65 ans.


      ACCORD D'APPLICATION N° 16 DU 19 FÉVRIER 2009
      MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ANNEXE IV AU RÈGLEMENT
      Interprètes de conférence


      Considérant les conditions particulières d'emploi des interprètes de conférence, lesquels sont amenés à consacrer un temps à la préparation d'une conférence et dont la rémunération tient compte à la fois du temps de préparation, mais également du temps de participation à la conférence.
      Il est décidé d'adopter les règles d'équivalence ci-dessous énoncées.
      Pour la recherche des conditions d'ouverture de droits fixées à l'article 3, la règle suivante est fixée : 1 heure égale 3 heures.
      Pour la détermination du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation, la règle d'équivalence suivante est fixée : 1 jour égale 3 jours.


      ACCORD D'APPLICATION N° 17 DU 19 FÉVRIER 2009
      PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11,
      PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT
      Détermination des périodes assimilées à des périodes d'emploi


      Pour la recherche de la condition d'affiliation prévue par l'article 11, paragraphe 3, du règlement, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :
      1. Sans limite : les périodes de travail accomplies avant le 3 juillet 1962 en Algérie et avant le 31 décembre 1956 au Maroc et en Tunisie.
      2. Dans la limite de 5 ans : les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi du 10 juillet 1965, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.


      ACCORD D'APPLICATION N° 18 DU 19 FÉVRIER 2009
      PRIS POUR L'INTERPRÉTATION DES ARTICLES 13,
      14 ET 43 DU RÈGLEMENT


      § 1. Par dérogation à l'article 43 du règlement, les contributions peuvent être assises sur des rémunérations reconstituées sur la base d'un salaire correspondant à un travail à temps plein, pour des salariés occupés à temps partiel, lorsqu'un accord collectif étendu le prévoit et lorsque les Partenaires sociaux décident de mettre en œuvre la présente dérogation.
      Relèvent de la présente dérogation les salariés des entreprises de la métallurgie appliquant l'Accord du 7 mai 1996 sur l'aménagement et la durée du travail en vue de favoriser l'emploi modifié.
      § 2. Le salaire de référence pris en compte pour déterminer le montant de l'allocation de chômage, est établi à partir des rémunérations reconstituées visées au § 1er, ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, sous réserve que la fin de contrat de travail intervienne dans les 2 ans suivant la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel.


      ACCORD D'APPLICATION N° 19 DU 19 FÉVRIER 2009
      PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 9, PARAGRAPHE 3,
      ET 21 DU RÈGLEMENT ET DE SES ANNEXES
      Traitement des salariés qui utilisent
      le dispositif de la capitalisation


      Les salariés qui, dans le cadre de conventions de conversion conclues en application des articles R. 5111-2, R. 5123-2 et R. 5123 (3°) du code du travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation ne peuvent bénéficier d'un revenu de remplacement dans le cadre du régime d'assurance chômage institué par la convention du 19 février 2009 qu'à l'expiration d'un différé fonction du temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congé de conversion si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée. La durée de ce différé est égale à la moitié du nombre de jours pendant lequel le contrat de congé de conversion aurait pu se poursuivre, arrondi le cas échéant, au nombre entier.
      Ce différé ainsi calculé s'applique de date à date.
      Le point de départ de ce différé est le jour de la prise d'effet de la capitalisation.
      L'accomplissement, pendant la période couverte par le différé, d'activités salariées ou non, l'exécution de stages durant cette période, la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ne reportent pas le terme du différé.
      Le différé calculé dans les conditions susvisées est considéré d'office comme ayant atteint son terme lorsqu'au titre de fonctions accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé, qui correspond à la date du point de départ du différé, l'intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant d'au moins :
      ― 122 jours d'affiliation ou de 610 heures de travail dans les 28 mois ; ou
      ― 182 jours ou 910 heures si les nouveaux droits sont ouverts dans les 12 mois suivant la première ouverture de droits.
      Par contre si, au titre de fonctions accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées par une adhésion à un congé de conversion, une ouverture de droits est demandée, qui ne peut être accordée qu'en retenant des services effectués dans la première de ces deux activités, un différé est calculé suivant les règles indiquées ci-dessus, le point de départ de ce différé demeurant la date de la fin du premier des deux contrats de travail.
      L'article 9, paragraphe 3, du règlement s'applique même si l'allocation n'a pas été effectivement payée au titre de la première rupture du contrat de travail.
      En cas de décès pendant le différé, il est versé aux ayants droit les sommes prévues à l'article 35 du règlement.


      ACCORD D'APPLICATION N° 20 DU 19 FÉVRIER 2009
      PRIS POUR L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 4 (a)
      DU RÈGLEMENT
      Salariés licenciés en cours de congé individuel de formation


      Considérant que la formation suivie par les salariés licenciés en cours de congé individuel de formation est de nature à favoriser leur réinsertion professionnelle.
      Cette formation peut être poursuivie sous réserve des conditions suivantes :
      ― que l'intéressé s'inscrive comme demandeur d'emploi ;
      ― que la formation soit validée par Pôle emploi ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi.


      ACCORD D'APPLICATION N° 21 DU 19 FÉVRIER 2009
      PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 (e) DU RÈGLEMENT


      Pour l'application de l'article 4 e) du règlement, sont pris en compte les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail, au titre des périodes d'activités professionnelles salariées postérieures au départ volontaire.


      ACCORD D'APPLICATION N° 23 DU 19 FÉVRIER 2009
      PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 50
      ET 51 DU RÈGLEMENT
      Majorations de retard et pénalités


      § 1. Majorations de retard.
      Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité, ainsi que celles restant dues après l'exploitation de la déclaration de régularisation annuelle, sont passibles de majorations de retard, selon les modalités et les taux fixés comme suit :
      Il est appliqué :
      ― une majoration de retard de 10 % du montant des contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Cette majoration est applicable une fois entre le 1er jour suivant la date limite d'exigibilité des contributions et le dernier jour du 3e mois suivant cette même date. La majoration est due pour cette période trimestrielle ainsi déterminée, même si elle est incomplète ;
      ― des majorations de retard fixées à 2 % par trimestre à compter du 1er jour du 4e mois suivant la date limite d'exigibilité des contributions. Ces majorations de retard sont calculées par période trimestrielle ; elles sont dues pour toute période trimestrielle ainsi déterminée, même si elle est incomplète.
      § 2. Pénalité pour non-retour de la déclaration de régularisation annuelle.
      La pénalité prévue à l'article 51, pour non-retour de la déclaration de régularisation annuelle dans les délais réglementaires visés à l'article 45 du règlement est fixée à 7, 5 euros par salarié et par mois, plafonnée à 750 euros par mois de retard.


      ACCORD D'APPLICATION N° 25 DU 19 FÉVRIER 2009
      PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 34 DU RÈGLEMENT
      Aide à la reprise ou à la création d'entreprise


      § 1.L'aide à la reprise ou à la création d'entreprise est accordée, à sa demande, à l'allocataire en sa qualité de repreneur ou de créateur d'entreprise telle que définie à l'article R. 5141-2 du code du travail.
      L'allocataire créateur ou repreneur d'entreprise doit justifier de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE), visée à l'article R. 5141-1 du code du travail.
      Dans les DOM, les allocataires bénéficiant de l'exonération de cotisations et de contributions prévue par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, pour une période de vingt-quatre mois, sont dispensés de justifier de l'obtention de l'ACCRE.
      § 2. Le montant total de l'aide est égal à la moitié du montant du reliquat des droits restant :
      ― soit au jour de la création ou de la reprise d'entreprise ;
      ― soit, si cette date est postérieure, à la date de l'obtention de l'ACCRE.
      L'aide donne lieu à 2 versements égaux :
      ― le premier versement de l'aide intervient au plus tôt à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, sous réserve que l'intéressé cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ;
      ― le second versement de l'aide intervient 6 mois après la date de création ou de reprise d'entreprise sous réserve que l'intéressé atteste, à cette date, qu'il exerce toujours effectivement son activité professionnelle dans le cadre de la création ou de la reprise d'entreprise au titre de laquelle l'aide a été accordée.
      § 3. La demande d'aide conforme à un modèle national arrêté par l'Unédic est datée et signée par l'allocataire repreneur ou créateur d'entreprise.
      § 4. La durée que représente le montant de l'aide est imputée sur le reliquat des droits restant au jour du premier versement de l'aide.
      Ainsi, si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission est réduit du nombre de jours correspondant au quotient, arrêté au nombre entier, résultant du rapport entre le montant brut de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise versé et le montant journalier brut de l'allocation d'aide au retour à l'emploi afférent au reliquat.


Fait à Paris, le 30 mars 2009.


Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l'emploi
et à la formation professionnelle,
B. Martinot

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