Décret n°83-1146 du 23 décembre 1983 portant application de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 et relatif à la mise à disposition des maires d'arrondissement, des maires délégués des communes déléguées et des maires délégués des communes associées des services de la commune.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

Version en vigueur au 28 mars 2024
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;

Vu le livre IV du code des communes ;

Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, et notamment ses articles 36, 66 et 70 ;

Vu le décret n° 83-964 du 8 novembre 1983 portant application de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 et relatif à l'affectation auprès des maires d'arrondissement et des maires délégués des communes associées de personnels communaux et à leurs conditions d'emploi ;

Vu l'avis du conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris (section communale) ;

Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal ;

Le conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Pour l'exercice des attributions dévolues au maire d'arrondissement et au conseil d'arrondissement par la loi du 31 décembre 1982 susvisée, le maire d'arrondissement dispose :

      Des agents affectés auprès de lui par le maire de la commune dans les conditions prévues par le décret n° 83-964 du 8 novembre 1983 susvisé, et notamment des agents affectés dans les équipements ou services dont la gestion relève du conseil d'arrondissement ;

      Des services de la commune mis à sa disposition dans les conditions fixées par le présent décret.

    • La liste des services de la commune nécessaires à l'exécution de leurs attributions par le conseil d'arrondissement et le maire d'arrondissement et les modalités de la mise à disposition de ces services, dans le cadre de la gestion communale, sont constatées par le maire de la commune et le maire d'arrondissement.

      A défaut d'accord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement, la liste des services et les modalités de cette mise à disposition sont fixées par délibération du conseil municipal, ou du conseil de Paris, au vu des propositions du maire de la commune et du maire d'arrondissement.

      Les besoins en services liés à l'exécution des attributions dévolues au conseil d'arrondissement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont constatés dans un délai de six mois. A défaut, le conseil municipal, ou le conseil de Paris, statue dans les deux mois suivants.

      La même procédure est applicable lorsque le conseil d'arrondissement est investi des attributions qu'il tient des articles 10, 11 et 70 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée. Dans ces cas, le délai de six mois court à compter de la date de transfert des attributions au conseil d'arrondissement.

    • Le maire d'arrondissement adresse aux seuls chefs des services mis à sa disposition les instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.

    • Les agents de la commune ou les fonctionnaires de la ville de Paris exerçant leurs fonctions dans des services de la commune mis à la disposition du maire d'arrondissement, conservent le statut général et les statuts particuliers qui leur étaient applicables antérieurement.

      Ils continuent de relever du seul pouvoir hiérarchique du maire de la commune par l'intermédiaire des chefs de ces services.

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