Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article R. 3323-1 du code de santé publique ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-540 du 12 juillet 2011 fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-526 du 19 juillet 2011 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2011-1143 du 15 novembre 2011 fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable dans le cadre d'un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet en Nouvelle-Calédonie ;
Vu la demande d'autorisation présentée par l'association Culture et Loisirs ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 décembre 2011 ;
Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de la Nouvelle-Calédonie et des Îles Wallis et Futuna ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Culture et Loisirs ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 20 décembre 2011.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon