Arrêté du 19 mars 1965 RELATIF A LA VACCINATION ANTIPOLIOMYELITIQUE OBLIGATOIRE.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 1965

Version en vigueur au 19 mars 2024

Vu les articles L. 7-1 et L. 10-1 du code de la santé publique ;

Vu l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n° 65-213 du 19 mars 1965 ;

Vu le décret n° 52-247 du 28 février 1952, modifié et complété par le décret n° 55-894 du 2 juillet 1955, relatif à l'organisation du service des vaccinations antidiphtérique-antitétanique et antityphoparatyphoïdique.

Vu l'arrêté du 28 février 1952 relatif aux obligations des médecins chargés des vaccinations antidiphtérique-antitétanique et antityphoparatyphoïdique et des examens médicaux préalables ;

Vu l'avis de l'académie nationale de médecine et du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

  • Article 1

    Création Arrêté 1965-03-19 JORF 23 MARS 1965 RECTIFICATIF JORF 1ER avril 1965

    Les prescriptions du titre Ier de l'arrêté du 28 février 1952 relatif aux obligations des médecins chargés des vaccinations antidiphtérique-antitétanique et antityphoparatyphoïdique et des examens médicaux préalables sont applicables à la vaccination antipoliomyélitique.

  • Article 2

    Création Arrêté 1965-03-19 JORF 23 MARS 1965 RECTIFICATIF JORF 1ER avril 1965

    La vaccination antipoliomyélitique est effectuée soit par injection d'un vaccin inactivé, soit par administration orale d'un vaccin atténué. Les vaccins utilisés doivent avoir reçu les autorisations légales prévues par l'article 601 du code de la santé publique.

  • Article 3

    Modifié par Arrêté du 21 février 1966, v. init.
    Création Arrêté 1965-03-19 JORF 23 MARS 1965 RECTIFICATIF JORF 1ER avril 1965

    La première vaccination par le vaccin antipoliomyélitique inactivé comprend une série de trois injections sous-cutanées espacées d'un mois.

    La première vaccination par le vaccin antipoliomyélitique atténué comprend trois prises orales espacées d'au moins un mois. Lorsque cette première vaccination par voie orale n'est pas pratiquée avec un vaccin trivalent, elle doit avoir comporté l'administration au moins une fois de chacun des trois types de virus 1, 2 et 3.

    Le premier rappel de vaccination par le vaccin inactivé comporte une injection sous-cutanée, faite un an après la vaccination initiale.

    Le premier rappel de vaccination par le vaccin atténué comporte deux prises orales de vaccin trivalent administrées respectivement un an et cinq ans après la vaccination initiale.

    Le rappel de vaccination peut être effectué indifféremment par l'une ou l'autre méthode, que la première vaccination ait été pratiquée par injection ou par voie orale.

  • Article 4

    Création Arrêté 1965-03-19 JORF 23 MARS 1965 RECTIFICATIF JORF 1ER avril 1965

    Les listes d'assujettis à la vaccination antipoliomyélitique sont dressées annuellement par le maire suivant deux modèles, l'un servant à la série des trois premières injections ou des trois premières prises orales, l'autre à l'injection de rappel ou aux prises de rappel.

    La liste du premier modèle comprend les noms des enfants devant atteindre dans l'année en cours un âge compris entre six et dix-huit mois et ceux des enfants plus âgés qui, par suite d'une contre-indication temporaire ou pour toute autre raison, n'ont pas reçu les trois premières injections ou les trois premières prises orales. Les convocations aux séances vaccinales sont établies de telle sorte que l'immunisation des enfants puisse être acquise entre le sixième mois et le dix-huitième mois de la vie.

    La liste du second modèle comprend :

    D'une part, le nom des enfants vaccinés par injection ou par voie orale devant atteindre dans l'année en cours un âge compris entre dix-huit mois et trente mois et ceux des enfants plus âgés qui, par suite d'une contre-indication temporaire ou pour toute autre raison, n'ont pas reçu l'injection de rappel de vaccin inactivé ou la première prise orale du premier rappel de vaccin atténué ;

    D'autre part, le nom des enfants vaccinés par voie orale devant atteindre dans l'année en cours un âge compris entre trente mois et trois ans six mois et ceux des enfants plus âgés qui, par suite d'une contre-indication temporaire ou pour toute autre raison, n'ont pas reçu la deuxième prise orale du premier rappel de vaccin atténué.

    La liste des sujets âgés de moins de trente ans soumis à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire en application de l'article 2 du décret n° 65-213 en date du 19 mars 1965 est établie par le maire. Les sujets appartenant à cette catégorie et qui ne sont pas en mesure de produire un certificat médical attestant qu'ils ont déjà reçu la première vaccination et un rappel de vaccination sont convoqués aux séances vaccinales.

    Les convocations sont établies de telle sorte que l'immunisation des assujettis soit effectuée dans les délais les plus rapides en cours de la période transitoire prévue à l'article 2 du décret susvisé.

  • Article 5

    Création Arrêté 1965-03-19 JORF 23 MARS 1965 RECTIFICATIF JORF 1ER avril 1965

    Un sujet n'est réputé avoir satisfait à l'obligation vaccinale que s'il a reçu la première vaccination et le premier rappel de vaccination réglementaires.

    L'admission dans une collectivité d'enfants ne peut être refusée à un enfant qui a reçu la première vaccination mais n'a pas encore atteint la limite du délai prévu pour le premier rappel de vaccination.

  • Article 6

    Création Arrêté 1965-03-19 JORF 23 MARS 1965 RECTIFICATIF JORF 1ER avril 1965

    En cas d'épidémie ou de menace d'épidémie, tous les sujets antérieurement vaccinés contre la poliomyélite peuvent être astreints à un rappel de vaccination par arrêté préfectoral pris sur la proposition du médecin inspecteur de la santé.

Pour le premier ministre et par délégation Le directeur du cabinet, JEAN MEARY.

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