Décret n°79-707 du 8 août 1979 fixant les modalités d'application des articles 1143-2 et 1143-8 du code rural et relatif aux procédures de recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités de retard et des remboursements dus au titre des régimes de protection sociale agricole

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

Version abrogée depuis le 22 avril 2005

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture, Vu le titre II du livre VII du code rural, notamment ses articles 1033-1, 1143-2, 1143-3, 1143-4, 1176 et 1177 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 166 et son livre II ;

Vu le code de procédure civile, notamment les articles 557 et suivants de l'ancien code ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 145-7 et suivants ;

Vu la loi n° 70-365 du 29 avril 1970 portant modification de diverses dispositions du code rural en vue de l'unification des procédures de recouvrement des cotisations des régimes de protection sociale agricole ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ;

Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié relatif au régime des cotisations dues aux caisses de mutualité sociale agricole pour le financement des prestations familiales ;

Vu le décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non-salariés des professions agricoles ;

Vu le décret n° 63-379 du 6 avril 1963 relatif aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et les agents comptables de la mutualité sociale agricole ;

Vu le décret n° 65-47 du 15 janvier 1965 modifié tendant à unifier certaines dispositions relatives à l'appel et au recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales agricoles et des régimes agricoles d'assurance vieillesse et d'assurance maladie, maternité et invalidité des personnes non-salariées ;

Vu le décret n° 73-711 du 12 juillet 1973 fixant la limite du remboursement des dépenses faites par les caisses de mutualité sociale agricole qui peut être réclamé aux employeurs agricoles en application du 2ème alinéa de l'article 1177 du code rural ;

Vu le décret n° 73-802 du 9 août 1973 relatif au recouvrement des cotisations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues à l'article 1143-2 et à l'article 1143-8 du Code rural rural pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles 1033-1, 1143-6, troisième alinéa, 1176 et 1177 dudit code.

    Les organismes assureurs définis à l'article 1106-9 du Code rural disposent des mêmes voies pour le recouvrement des cotisations dues au titre du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non-salariés des professions agricoles, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard.

  • Article 2 (abrogé)

    Sont habilités à mettre en oeuvre les procédures mentionnées à l'article 1er, en ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, le directeur de la caisse créancière des sommes à recouvrer et, en ce qui concerne les organismes assureurs, tout représentant de l'organisme intéressé ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet conformément aux statuts dudit organisme.

    Si, en cas de non-paiement et à l'exception de l'opposition entre les mains de tiers détenteur prévue par l'article 1143-8, ces procédures n'ont pas été utilisées dans le délai d'un mois suivant l'invitation de les mettre en oeuvre adressée à la caisse ou à l'organisme créancier par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, celui-ci peut se substituer à la caisse ou à l'organisme créancier.

  • Article 3 (abrogé)

    Avant d'engager l'une des procédures prévues à l'article 1143-2 du code rural, la caisse de mutualité sociale agricole ou l'organisme assureur ou, en cas de carence de l'une ou l'autre, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.

    La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :

    1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;

    2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.

    Lorsqu'elle concerne des cotisations dues au titre du régime obligatoire d'assurance maladie des membres non-salariés des professions agricoles, elle doit en outre, à peine de nullité, reproduire les dispositions du troisième alinéa de l'article 1106-12 du Code rural.

  • Article 4 (abrogé)

    La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées, et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés, en application des articles 1033-1, 1176 et 1177 du Code rural, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article 5 (abrogé)

    Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse ou l'organisme assureur ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues à l'article 1143-2 du code rural selon les modalités fixées aux articles ci-après.

      • Article 10 (abrogé)

        L'opposition prévue à l'article 1143-8 du code rural est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :

        1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;

        2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;

        3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;

        4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;

        5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;

        6° L'indication que les créances en cause bénéficient du privilège et, le cas échéant, la désignation de la juridiction auprès de laquelle les créances en cause ont donné lieu à inscription de privilège ;

        7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de l'article 1143-8 du code rural et des articles 10 à 17 du présent décret ;

        8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

        9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds, celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate, notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;

        10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;

        11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition ;

        12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.

        Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret du 29 décembre 1962 susvisé, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.

        L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article 31 du code des caisses d'épargne sont applicables.

      • Article 11 (abrogé)

        Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, le créancier adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article précédent, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.

      • Article 12 (abrogé)

        Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution visé à la sous-section IV. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur.

      • Article 14 (abrogé)

        Le tiers détenteur procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution visé à la sous-section IV, attestant qu'aucune contestation n'a été formulée dans le mois suivant la notification de l'opposition au débiteur. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré au créancier ne pas contester l'opposition. Cette déclaration doit être constatée par écrit.

        Le créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains du créancier, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.

        Le créancier qui n'a pas été payé par le tiers détenteur conserve ses droits contre le débiteur. En cas de refus de paiement par le tiers détenteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution visé à la sous-section IV, qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers détenteur.

        Les oppositions et toute autre mesure d'exécution emportant effet d'attribution immédiate lorsqu'elles sont reçues le même jour par le tiers détenteur, même si elles émanent de créanciers privilégiés, sont réputées faites simultanément et viennent en concours si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers. La réception ultérieure d'autres oppositions ou d'autres mesures d'exécution emportant effet d'attribution immédiate, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ne remettent pas en cause l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article 1143-8 du code rural.

      • Article 15 (abrogé)

        Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où le débiteur a son domicile ou, s'il est différent, du lieu de son établissement, ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge de l'exécution compétent est celui du domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct.

        Le juge de l'exécution donne effet à l'opposition pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. En cas d'appel, la demande de sursis à exécution n'a pas d'effet suspensif.

        S'il apparaît que ni le montant de la créance faisant l'objet de l'opposition ni la dette du tiers détenteur n'est sérieusement contestable, le juge de l'exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.

        Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers détenteur paie le créancier sur présentation de cette décision.

      • Article 16 (abrogé)

        Les dispositions des sous-sections I à IV de la présente section sont applicables en cas de créances à exécution successive, sous réserve de l'application des dispositions des articles 70 à 72 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

        Une opposition à tiers détenteur sur des créances à exécution successive pratiquée à l'encontre d'un débiteur avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire contre celui-ci produit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement.

  • Article 26 (abrogé)

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

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