Décret n°63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mai 1963

Version en vigueur au 29 mars 2024
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre délégué chargé de la coopération, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de la construction, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des postes et télécommunications, du ministre de l'information et du ministre des rapatriés ; Vu la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961, et notamment son article 4 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.

  • Les fonctionnaires ou agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics autres que ceux visés à l'article 8 du décret n° 63-500 du 20 mai 1963 qui désirent obtenir le congé prévu par la loi susvisée du 29 décembre 1961 doivent présenter une demande écrite à leur chef de service au moins trente jours à l'avance.

    Cette demande doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée et le nom de l'organisme responsable de la session ou du stage.

    Pendant la durée de ce congé, les émoluments du bénéficiaire seront réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade ou emploi. L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.



    Décret 77-373 du 28 mars 1977 art. 7 : le décret 63-501 est abrogé en tant qu'il concerne les communes et leurs établissements.

  • Le bénéfice du congé est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent. Lorsqu'il existe une commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent intéressé, le congé ne peut être refusé qu'après consultation de cette commission. Toutefois, ladite commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.



    Décret 77-373 du 28 mars 1977 art. 7 : le décret 63-501 est abrogé en tant qu'il concerne les communes et leurs établissements.

  • L'organisme chargé de la session ou du stage délivre au fonctionnaire ou à l'agent public qui y a participé une attestation. Celle-ci est remise par l'intéressé à son chef de service au moment de la reprise de ses fonctions.



    Décret 77-373 du 28 mars 1977 art. 7 : le décret 63-501 est abrogé en tant qu'il concerne les communes et leurs établissements.

  • A titre exceptionnel et pour une seule fois, les fonctionnaires et agents publics âgés de plus de vingt-cinq ans qui remplissent les conditions prévues par l'article 9 du décret n° 63-500 du 20 mai 1983 peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article 1er du présent décret.



    Décret 77-373 du 28 mars 1977 art. 7 : le décret 63-501 est abrogé en tant qu'il concerne les communes et leurs établissements.

  • Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre délégué chargé de la coopération, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de la construction, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre des postes et télécommunications, le ministre de l'information et le ministre des rapatriés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier Ministre,

NOTA : Décret 77-373 du 28 mars 1977 art. 7 : le décret 63-501 est abrogé en tant qu'il concerne les communes et leurs établissements.

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