Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 novembre 2023

NOR : JUSX9300115L

Version en vigueur au 17 avril 2024
    • Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège sont désignés dans les conditions suivantes :

      1° Un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de ladite cour ;

      2° Un premier président de cour d'appel élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel ;

      3° Un président de tribunal judiciaire élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des présidents de tribunal judiciaire, de première instance ou de tribunal supérieur d'appel ;

      4° Deux magistrats du siège et un magistrat du parquet des cours et tribunaux, élus dans les conditions fixées à l'article 3.

    • Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet sont désignés dans les conditions suivantes :

      1° Un magistrat du parquet hors hiérarchie à la Cour de cassation élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des magistrats du parquet hors hiérarchie de ladite cour ;

      2° Un procureur général près une cour d'appel élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel ;

      3° Un procureur de la République près un tribunal judiciaire élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par l'assemblée des procureurs de la République ;

      4° Deux magistrats du parquet et un magistrat du siège des cours et tribunaux élus dans les conditions fixées à l'article 3.

    • I.-Les magistrats appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° des articles 1er et 2 sont élus au scrutin de liste, à bulletin secret sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation.


      Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste.


      II.-Dans le ressort de chaque cour d'appel, l'ensemble des magistrats du siège, à l'exception du premier président de la cour d'appel et des présidents des tribunaux, élit les deux magistrats du siège appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l'article 1er et pour le magistrat du siège appelé à y siéger en application du 4° de l'article 2.


      L'ensemble des magistrats du parquet, à l'exception du procureur général près la cour d'appel et des procureurs de la République, élit le magistrat du parquet appelé à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l'article 1er et les deux magistrats du parquet appelés à y siéger en application du 4° de l'article 2.


      Les magistrats en position d'activité dans le ressort de la cour d'appel sont inscrits, selon les fonctions exercées, sur la liste des électeurs du siège ou sur celle du parquet.


      Par dérogation au troisième alinéa du présent II, les magistrats en congé de longue durée ainsi que les magistrats temporairement interdits d'exercer leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur une liste pendant le temps où ils se trouvent dans l'une de ces situations.


      Les auditeurs, les conseillers référendaires et le magistrat chargé du secrétariat général de la première présidence à la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Les avocats généraux référendaires et le magistrat chargé du secrétariat général du parquet général près la Cour de cassation ainsi que les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, les magistrats mentionnés au 1° bis du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et les magistrats placés en position de détachement sont inscrits sur la liste des magistrats du parquet de la cour d'appel de Paris.


      Les magistrats en fonctions dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont réunis en une même circonscription et inscrits sur les listes des magistrats du siège et des magistrats du parquet de cette circonscription.


      III.-Sont éligibles les magistrats figurant sur la liste des électeurs qui, à la date de l'élection, justifient de cinq ans de services effectifs en qualité de magistrat et sont en position d'activité dans une cour d'appel ou dans un tribunal.


      Chaque liste de candidats comprend trois noms. Elle est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.


      IV.-Les listes qui n'ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.


      Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont obtenu le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l'une d'entre elles par tirage au sort.


      La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit alternativement au sein de chacune des deux formations les sièges qu'elle souhaite se voir attribuer. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre et dans les mêmes conditions.


      En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre de suffrages, l'ordre des choix est déterminé par tirage au sort.


      Les membres élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.


      V.-Les scrutins mentionnés au présent article peuvent être organisés par voie électronique.


      VI.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance et par voie électronique.


      Conformément au VIII de l’article 14 de la loi n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la magistrature, sous réserve des A et B dudit VIII.

    • Article 4 (abrogé)

      Les magistrats du siège élus en application de l'article 3 élisent en leur sein les deux magistrats du siège appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l'article 1er et le magistrat du siège appelé à y siéger en application du 4° de l'article 2 à bulletin secret au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

      Les magistrats du parquet élus en application de l'article 3 élisent en leur sein dans les mêmes conditions les deux magistrats du parquet appelés à siéger au Conseil supérieur de la magistrature en application du 4° de l'article 2 et le magistrat du parquet appelé à y siéger en application du 4° de l'article 1er.

      Chaque liste comprend trois noms de candidats.

      Les listes qui n'ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

      Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont obtenu le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

      La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit alternativement au sein de chacune des deux formations les sièges qu'elle souhaite se voir attribuer. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre et dans les mêmes conditions.

      En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par tirage au sort.

      Les membres élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article 3 et du présent article, et notamment les modalités du vote par correspondance lors des opérations électorales prévues à l'article 3.

    • Les magistrats siégeant dans la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature sont, outre son président :

      1° Le premier président de cour d'appel mentionné au 2° de l'article 1er, pendant la première moitié de son mandat ;

      2° Le procureur général près une cour d'appel mentionné au 2° de l'article 2, pendant la seconde moitié de son mandat ;

      3° Le président de tribunal judiciaire mentionné au 3° de l'article 1er, pendant la seconde moitié de son mandat ;

      4° Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné au 3° de l'article 2, pendant la première moitié de son mandat ;

      5° Les deux magistrats du siège mentionnés au 4° de l'article 1er, pour toute la durée de leur mandat ;

      6° Les deux magistrats du parquet mentionnés au 4° de l'article 2, pour toute la durée de leur mandat.

    • Les nominations des personnalités qualifiées par chacune des autorités mentionnées à l'article 65 de la Constitution concourent, dans chaque cas, à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Elles sont soumises, dans les conditions prévues par cet article, à la commission permanente compétente en matière d'organisation judiciaire de chaque assemblée.

      Le collège des personnalités qualifiées est renouvelé par moitié tous les deux ans par les autorités mentionnées au même article 65.


      Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010, la phrase : "Elles sont soumises, dans les conditions prévues par cet article, à la commission permanente compétente en matière d'organisation judiciaire de chaque assemblée." n'a pas le caractère organique.

      La commission permanente compétente pour émettre un avis sur les nominations des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature, effectuées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, est la commission chargée des lois constitutionnelles conformément à l'article 5 de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

      Conformément au VIII, A de l’article 14 de la loi n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du second remplacement des membres du Conseil supérieur de la magistrature intervenant après la publication de ladite loi.

    • Les membres du Conseil supérieur sont désignés pour une durée de quatre ans non renouvelable immédiatement.

      Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer la profession d'officier public ou ministériel ni aucun mandat électif ni les fonctions de Défenseur des droits ni, à l'exception du membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, la profession d'avocat. Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

      La démission d'office du membre du Conseil supérieur qui ne s'est pas démis, dans le mois qui suit son entrée en fonctions, de la fonction incompatible avec sa qualité de membre est constatée par le président de la formation plénière, après avis de cette formation. Il en est de même pour le membre du Conseil supérieur qui exerce en cours de mandat une fonction incompatible avec sa qualité de membre.

      Les règles posées à l'avant-dernier alinéa sont applicables aux membres du Conseil supérieur définitivement empêchés d'exercer leurs fonctions.

    • Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil supérieur quinze jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions.

      Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration des mandats s'agissant d'un des membres visés aux 1° à 3° de l'article 1er ou d'un des membres visés aux 1° à 3° de l'article 2, il est procédé, dans un délai de trois mois et suivant les modalités prévues à ces articles, à une désignation complémentaire.

      Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration des mandats s'agissant d'un des membres visés au 4° de l'article 1er ou au 4° de l'article 2, le magistrat dont le nom figurait, sur la liste des candidats mentionnés à l'article 3, après celui du magistrat dont le siège est devenu vacant est désigné pour achever son mandat. Si cette liste ne comporte plus de nom utile, il est procédé, dans un délai de six mois, à une désignation complémentaire au scrutin uninominal à un tour à bulletin secret.

      Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration des mandats des autres membres du Conseil supérieur, ces derniers sont remplacés, dans les trois mois, selon les modalités prévues pour leur désignation initiale. Les membres ainsi désignés achèvent le mandat des membres qu'ils remplacent.

      Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 ne sont pas applicables aux membres désignés pour achever un mandat après la survenance d'une vacance.

      Si un membre du Conseil supérieur démissionne, la nomination du remplaçant intervient au plus tard dans les trois mois de la démission. Celle-ci prend effet à partir de la nomination du remplaçant.


      Conformément au VIII de l’article 14 de la loi n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la magistrature, sous réserve des A et B dudit VIII.

    • Les magistrats membres du Conseil supérieur ne peuvent faire l'objet ni d'un avancement de grade, ni d'une promotion à une fonction hors hiérarchie, ni d'une nomination à un autre emploi pendant la durée de leur mandat.

      Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont de droit et sur leur demande mis en position de détachement ou déchargés partiellement d'activité de service pendant la durée de leur mandat.

      Les membres du Conseil supérieur admis à l'honorariat continuent à siéger jusqu'à l'expiration de leur mandat.

    • Les membres du Conseil supérieur perçoivent une indemnité de fonctions fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement.

    • Les membres du Conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenus au secret professionnel.

    • Les membres du Conseil supérieur exercent leur mission dans le respect des exigences d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité et de dignité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. Ils veillent au respect de ces mêmes exigences par les personnes dont ils s'attachent les services dans l'exercice de leurs fonctions.

      Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

      Saisie par le président d'une des formations du Conseil supérieur de la magistrature ou par six autres membres appartenant à l'une de ces formations, dont au moins un magistrat et une personnalité qualifiée, la formation plénière apprécie, à la majorité des membres la composant, si l'un des membres du Conseil supérieur a manqué aux obligations mentionnées aux deux premiers alinéas. Dans l'affirmative, elle prononce, selon la gravité du manquement, un avertissement ou la démission d'office.

    • Dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, les membres du Conseil supérieur de la magistrature établissent une déclaration d'intérêts, dans les conditions prévues aux dix premiers alinéas du III et aux IV et V de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.


      Les déclarations d'intérêts sont tenues à la disposition de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la magistrature.


      Toute modification substantielle des intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.


      Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la déclaration d'intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.

    • I.-S'ils ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l'installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

      II.-La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur de la magistrature concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, les biens de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

      La déclaration porte sur les éléments suivants :

      1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

      2° Les valeurs mobilières ;

      3° Les assurances-vie ;

      4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;

      5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

      6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;

      7° Les fonds de commerce ou les clientèles et les charges et offices ;

      8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;

      9° Les autres biens ;

      10° Le passif.

      Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

      La déclaration de situation patrimoniale adressée à l'issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration ainsi qu'une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supérieur de la magistrature et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions.

      III.-Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

      Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre du Conseil supérieur de la magistrature qui a établi depuis moins d'un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l'article LO 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative ou des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières. La déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.

      La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

      IV.-La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis à l'obligation prévue au I toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.

      V.-La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis à l'obligation prévue au I du présent article communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts.

      Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur de la magistrature soumis à l'obligation prévue au I.

      A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.

      La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.

      Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.

      Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent article.

      VI.-La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l'évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supérieur de la magistrature telle qu'elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu'il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.

      Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n'appellent pas d'observations ou lorsqu'elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil supérieur de la magistrature.

      Lorsqu'elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d'explications suffisantes, après que le membre du Conseil supérieur de la magistrature a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

      Lorsqu'elle constate un manquement à l'obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV, la Haute Autorité saisit le ministre de la justice.

      VII.-Le fait, pour une personne mentionnée au I, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

      Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

      Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

      Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l'article 226-1 du code pénal.

      VIII.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.

    • Aucun membre du Conseil supérieur ne peut délibérer ni procéder à des actes préparatoires lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d'un doute l'impartialité de la décision rendue.

      S'agissant du membre du Conseil supérieur désigné en qualité d'avocat en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution, cette exigence s'étend aux avis ou décisions relatifs à un magistrat devant lequel il a plaidé depuis sa nomination au Conseil supérieur, ainsi qu'aux nominations de magistrats au sein des juridictions dans le ressort desquelles se situe le barreau auprès duquel il est inscrit.

      La formation à laquelle l'affaire est soumise s'assure du respect de ces exigences.

    • Le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature est nommé par décret du Président de la République sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite cour parmi les magistrats justifiant de sept ans de services effectifs en qualité de magistrat. Il est placé en position de détachement et ne peut exercer aucune autre fonction. Il est désigné pour la durée du mandat des membres du Conseil supérieur et peut être renouvelé une fois dans ses fonctions.

      Il peut être assisté d'un ou plusieurs adjoints désignés dans les mêmes conditions.

      Les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur ainsi que l'organisation du secrétariat général sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • En cas d'empêchement, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour peuvent être suppléés respectivement par le magistrat visé au 1° de l'article 1er et par le magistrat visé au 1° de l article 2.

      Pour délibérer valablement lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire, la formation compétente à l'égard des magistrats du siège et celle compétente à l'égard des magistrats du parquet comprennent, outre le président de séance, au moins sept de leurs membres. Dans les autres matières, chaque formation du Conseil supérieur délibère valablement si elle comprend, outre le président de séance, au moins huit de ses membres.

      Les propositions et avis de chacune des formations du Conseil supérieur sont formulés à la majorité des voix.

      • Les candidatures aux emplois pourvus sur proposition du Conseil supérieur sont adressées simultanément au Conseil supérieur de la magistrature et au ministre de la justice.

        Pour chaque nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel, de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur arrête, après examen des dossiers des candidats et sur le rapport d'un de ses membres, la proposition qu'elle soumet au Président de la République.

        Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d'appel, de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d'une ou de plusieurs fonctions d'animation et de gestion d'une juridiction ou d'un service et de leurs aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l'article 10-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

        Pour les nominations de magistrats aux autres fonctions du siège, l'avis de la formation du Conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège est donné sur les propositions du ministre de la justice et après un rapport fait par un membre de cette formation.

      • Pour les nominations de magistrats aux fonctions du parquet, l'avis de la formation compétente du Conseil supérieur est donné sur les propositions du ministre de la justice et après un rapport fait par un membre de cette formation.

        Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice aux fonctions de procureur général près une cour d'appel ou de procureur de la République près un tribunal judiciaire, près un tribunal de première instance ou près un tribunal supérieur d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d'une ou de plusieurs fonctions d'animation et de gestion d'une juridiction ou d'un service et de leurs aptitudes à occuper ces fonctions, énumérées à l'article 10-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

      • Les propositions du ministre de la justice sont transmises au Conseil supérieur avec la liste des candidats pour chacun des postes concernés.

        Le rapporteur a accès au dossier des magistrats candidats. Il peut demander au ministre de la justice toutes précisions utiles. Ces précisions et les observations éventuelles du magistrat intéressé sont versées dans le dossier de ce dernier.

        Sur proposition du rapporteur, le Conseil supérieur peut remettre au ministre de la justice les observations qu'il estime utiles sur le contenu du dossier examiné.

        Les dossiers des auditeurs conservés à l'Ecole nationale de la magistrature sont transmis au Conseil supérieur lorsque celui-ci est consulté sur la première affectation des intéressés. Ces dossiers sont ensuite retournés à l'Ecole nationale de la magistrature.

      • L'examen des plaintes dont les justiciables saisissent le Conseil supérieur de la magistrature est confié à une ou plusieurs commissions d'admission des requêtes. Chaque commission d'admission des requêtes est composée, pour chaque formation du Conseil supérieur, de quatre de ses membres, deux magistrats et deux personnalités extérieures au corps judiciaire, désignés chaque année par le président de la formation.

        Le président de la commission d'admission des requêtes est désigné par le président de la formation.

        Les membres de la commission d'admission des requêtes ne peuvent siéger dans la formation siégeant en matière disciplinaire lorsque celle-ci est saisie d'une affaire qui lui a été renvoyée par la commission d'admission des requêtes à laquelle ils appartiennent ou lorsque le Conseil supérieur de la magistrature est saisi, par les autorités mentionnées aux articles 50-1, 50-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 63 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de faits identiques à ceux invoqués par un justiciable dont la commission d'admission des requêtes a rejeté la plainte.

        La commission d'admission des requêtes examine les plaintes présentées par les justiciables, dans les conditions prévues aux articles 50-3 et 63 de la même ordonnance.

        La commission d'admission des requêtes délibère valablement si trois de ses membres sont présents.

        Elle se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, l'examen de la plainte est renvoyé à la formation compétente du Conseil supérieur.

      • La loi organique portant statut de la magistrature fixe les sanctions et la procédure disciplinaires applicables aux magistrats.

      • Chaque formation du Conseil supérieur peut charger un ou plusieurs de ses membres de missions d'information auprès de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux et de l'Ecole nationale de la magistrature.

        Tous les ans, le Conseil supérieur de la magistrature publie le rapport d'activité de chacune de ses formations.

      • Un avis sur la demande de mise en position de détachement ou de disponibilité émise par un magistrat pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, y compris lorsque cette demande intervient en application de l'article 76-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, est donné par la formation du Conseil supérieur compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci exerce les fonctions du siège ou du parquet. Elle examine si l'activité que le magistrat envisage d'exercer est compatible avec les fonctions qu'il a occupées au cours des trois dernières années. La demande est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile.

        Dans les mêmes conditions, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, selon que le magistrat concerné exerce les fonctions du siège ou du parquet, se prononce sur la compatibilité du projet d'exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, présenté par un magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans ou qui prévoit de cesser définitivement ses fonctions, avec les fonctions exercées par l'intéressé au cours des trois années précédant le début de l'activité.

        Pour l'application du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles de droit privé.

      • La formation plénière du Conseil supérieur a compétence pour connaître des demandes formulées soit par le Président de la République, au titre de l'article 64 de la Constitution, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions énumérées par l'article 65 de la Constitution. Elle élabore et rend publique une charte de déontologie des magistrats, après consultation du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, du directeur des services judiciaires, de l'inspection générale de la justice et des organisations syndicales représentatives des magistrats.

      • L'ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique pour le Conseil supérieur de la magistrature est abrogée.

        Toutefois, jusqu'à la constitution de ses deux formations, le Conseil supérieur de la magistrature continue d'exercer ses fonctions conformément à l'ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 précitée.

FRANçOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Loi organique n° 94-100 :

Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi organique n° 447 (1992-1993) ;

Rapport de M. Hubert Haenel, au nom de la commission des lois, n° 463 (1992-1993) ;

Discussion les 5 et 6 octobre 1993 ;

Adoption le 6 octobre 1993.

Assemblée nationale :

Projet de loi organique, adopté par le Sénat, n° 554 ;

Rapport de M. André Fanton, au nom de la commission des lois, n° 725 ;

Discussion et adoption le 24 novembre 1993.

Sénat :

Projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, n° 120 (1993-1994) ;

Rapport de M. Hubert Haenel, au nom de la commission des lois, n° 146 (1993-1994) ;

Discussion et adoption le 15 décembre 1993.

Assemblée nationale :

Projet de loi organique, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 854 ;

Rapport de M. André Fanton, au nom de la commission des lois, n° 862 ;

Discussion et adoption le 21 décembre 1993.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 203 (1993-1994) ;

Rapport de M. Hubert Haenel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 210 (1993-1994) ;

Discussion et adoption le 22 décembre 1993.

Assemblée nationale :

Rapport de M. André Fanton, au nom de la commission mixte paritaire, n° 907 ;

Discussion et adoption le 23 décembre 1993.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 93-337 DC du 27 janvier 1994 publiée au Journal officiel du 1er février 1994.

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