Décision n° 2014-BO-8 du 9 octobre 2014 modifiant la décision n° 2011-BO-014 du 5 décembre 2011 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Irulegiko Irratia pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Irulegiko Irratia

Version initiale


Le comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2007-586 du 19 juin 2007 du conseil portant autorisation du service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Irulegiko Irratia ;
Vu la décision n° 2011-BO-014 du 5 décembre 2011 du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Irulegiko Irratia pour l'exploitation du service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Irulegiko Irratia ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu la demande de modification technique présentée par l'association Irulegiko Irratia ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'annexe I de la décision n° 2011-BO-014 du 5 décembre 2011 est remplacée par l'annexe suivante :


    « ANNEXE I (*)


    Nom du service : Irulegiko Irratia.
    Zone géographique mise en appel : Hasparren.
    Fréquence : 97,4 MHz.
    Adresse du site : réservoir d'eau, lieudit Erketa-Larrégaïnia, Ayherre (64).
    Altitude du site (NGF) : 175 mètres.
    Hauteur d'antenne : 8 mètres/sol.
    Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 100 W.
    Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


    AZIMUT
    (degrés)

    ATTÉNUATION
    (dB) (1)

    AZIMUT
    (degrés)

    ATTÉNUATION
    (dB) (1)

    AZIMUT
    (degrés)

    ATTÉNUATION
    (dB) (1)

    AZIMUT
    (degrés)

    ATTÉNUATION
    (dB) (1)

    0

    6

    90

    1

    180

    0

    270

    4

    10

    6

    100

    1

    190

    0

    280

    5

    20

    6

    110

    0

    200

    0

    290

    5

    30

    5

    120

    0

    210

    0

    300

    6

    40

    5

    130

    0

    220

    1

    310

    6

    50

    4

    140

    0

    230

    1

    320

    6

    60

    3

    150

    0

    240

    2

    330

    6

    70

    3

    160

    0

    250

    3

    340

    6

    80

    2

    170

    0

    260

    3

    350

    6

    (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.

    (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »

  • La présente décision sera notifiée à l'association Irulegiko Irratia et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2014.


Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux :
Le président,
A. Guérin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 227,8 Ko
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