Le comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2007-586 du 19 juin 2007 du conseil portant autorisation du service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Irulegiko Irratia ;
Vu la décision n° 2011-BO-014 du 5 décembre 2011 du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Irulegiko Irratia pour l'exploitation du service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Irulegiko Irratia ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu la demande de modification technique présentée par l'association Irulegiko Irratia ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2014.
Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux :
Le président,
A. Guérin